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18/09/2012 | FRANCE | N°11-21898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-21898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2011), que Mme X...-Z..., salariée de la société JDC Midi Pyrenées (la société) en tant que responsable comptable et gestionnaire des comptes clients, a été licenciée et condamnée pénalement pour avoir détourné des chèques émis à l'ordre de la société par falsification des formules et factures ; que la société a agi en responsabilité contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi Toulousain (la caisse), dans les livres de

laquelle Mme X...-Z... détenait un compte sur lequel les chèques ont été enc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2011), que Mme X...-Z..., salariée de la société JDC Midi Pyrenées (la société) en tant que responsable comptable et gestionnaire des comptes clients, a été licenciée et condamnée pénalement pour avoir détourné des chèques émis à l'ordre de la société par falsification des formules et factures ; que la société a agi en responsabilité contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi Toulousain (la caisse), dans les livres de laquelle Mme X...-Z... détenait un compte sur lequel les chèques ont été encaissés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation formée à l'encontre de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'office que la lettre du 24 mars 2007 ne pouvait être produite en tant qu'elle aurait été couverte par le secret, dès lors que la caisse n'élevait à cet égard aucune contestation, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties, et notamment à la société, de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la production de la lettre, adressée par la caisse à la société accompagnée d'une lettre de son avocat, n'échappait pas au secret des correspondances, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu, d'une part, qu'à l'exception de celle portant la mention " lettre officielle ", la correspondance adressée par un avocat à un autre avocat est couverte par le secret professionnel, peu important qu'elle ait été transmise par le client de son auteur au client de son destinataire ; que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un tel courrier produit par le client du destinataire, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir à nouveau les débats ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas écarté des débats la lettre adressée par la caisse à la société, mais seulement la lettre de son avocat qui y était jointe ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'une faute a été caractérisée à l'encontre du défendeur, la faute du demandeur, victime du préjudice, ne peut exclure le droit à réparation, en l'absence de force majeure, que s'il est constaté que la faute du défendeur est sans lien de cause à effet avec le préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, tout en constatant le manque de vigilance indéniable de la banque dans l'encaissement des chèques, ont néanmoins exclu le droit à réparation de la société, sans constater que ce manque de vigilance serait sans lien de cause à effet avec le préjudice, ni relever l'existence d'un cas de force majeure ; que, dès lors, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du second degré ne peuvent adopter les motifs du jugement entrepris que si ceux-ci ne sont pas contraires à leurs propres motifs ; qu'en l'espèce, si les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas manquement de la banque, faute de falsification apparente, pour écarter la faute de la caisse, les juges du second degré ont considéré, au contraire, qu'il y avait manque de vigilance quant à la forme des chèques et donc négligence fautive de la banque ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, qui étaient contraires aux leurs, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt confirme le jugement par adoption de motifs sur la seule observation que la situation frauduleuse dont se dit victime la société a duré quatre années au cours desquelles elle n'a opéré aucune vérification sérieuse en interne, et en déduit que s'il a pu y avoir de la part de la caisse, partie extérieure, un manque de vigilance indéniable quant à la forme des chèques présentés à l'encaissement, cette faute est plus que couverte par celle de la société plaignante et ce d'autant plus qu'il n'incombait nullement à la caisse de vérifier la motivation ou la cause des chèques suspects ou susceptibles de doute, sous peine de s'immiscer illégalement dans les affaires de sa cliente ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs évoqués par la seconde branche et a fait ressortir que le comportement fautif de la société était la cause exclusive de son préjudice, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JDC Midi Pyrenées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi Toulousain la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société JDC Midi Pyrénées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par la société JDC à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET MIDI Toulousain ;
AUX MOTIFS QUE « quoiqu'aucune des parties ne s'offusque de la communication aux débats du courrier dont il va être question dans le présent paragraphe, la cour écartera d'office ce courrier daté du 24 mars 2007 par lequel l'avocat du CRÉDIT AGRICOLE proposerait à titre transactionnel mais purement commercial à l'avocat de JCD la prise en charge par sa cliente de 15 000 € représentant la moitié du préjudice subi par JCD et ce en manière de partage de responsabilité entre les parties eu égard à la grossièreté d'une partie des chèques adressés en encaissement à la banque ; que ce rejet des débats se justifie par le respect du secret professionnel dont bénéficient les avocats ; qu'on s'étonnera seulement de trouver ce courrier dans les pièces de l'appelante » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, en relevant d'office que la lettre du 24 mars 2007 ne pouvait être produite en tant qu'elle aurait été couverte par le secret, dès lors que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE n'élevait à cet égard aucune contestation, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties, et notamment à la société JDC, de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si la production de la lettre, adressée par la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE à la société JDC accompagnée d'une lettre de son avocat, n'échappait pas au secret des correspondances, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en réparation formée par la société JDC à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET MIDI Toulousain ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour le surplus, le jugement déféré sera confirmé par adoption de motif sur la seule observation que la situation frauduleuse dont se dit victime l'appelante a tout de même duré quatre longues années au cours desquelles celle-ci n'a opéré aucune vérification sérieuse en interne de sorte que même s'il a pu y avoir de la part de la banque, partie extérieure, un manque de vigilance indéniable quant à la forme des chèques présentés à l'encaissement, cette faute est plus que couverte par celle de la plaignante et ce d'autant plus qu'il n'incombait nullement à ladite banque de vérifier la motivation ou la cause des chèques suspects ou plus exactement susceptibles de doute sous peine de s'immiscer illégalement dans les affaires de sa cliente » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime pas ; que dès lors la responsabilité du banquier ne peut être recherchée en l'absence de falsifications aisément décelables, au seul vu de l'importance des opérations inscrites au débit ou au crédit des comptes ou encore au seul vu des fluctuations même significatives des soldes ; qu'il n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine voire l'importance des fonds versés ; qu'en l'espèce, l'examen attentif des copies des chèques détournés par Mme Z... ne permet pas d'affirmer que les falsifications étaient facilement décelables ; qu'en effet la falsification a été facilitée par-la concision du nom du bénéficiaire mentionné par les clients écrit en abrégé : JDC,- l'inscription en lettres majuscules du bénéficiaire JDC,- l'emplacement des lettres JDC souvent au milieu de la ligne permettant le rajout du prénom de Mme Z... Isabelle ; qu'il a donc été aisé pour Mme Z... de transformer les lettres JDC et de substituer son nom en majuscules ISABELLE Z... ; de sorte que les quelques surcharges parfois parfaitement invisibles, portant sur 3 lettres de son nom soit au niveau du prénom soit au niveau du nom patronymique, n'étaient pas de nature à entacher l'apparence de régularité des chèques et donc de permettre de déceler une fraude pour un banquier normalement diligent et vigilant ; qu'en l'absence de falsifications apparente, les mouvements de fonds sur le compte de Mme Z... n'étaient pas non plus de nature à éveiller les soupçons du banquier sur l'éventualité d'une fraude à l'égard de la Sté JDC que seules des investigations poussées ont permis de mettre à jour ; qu'il n'appartenait pas à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et Midi Toulousain de procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des mouvements du compte de sa cliente ; qu'elle devait uniquement surveiller le fonctionnement régulier du compte ouvert dans ses livres sans s'immiscer dans les opérations financières ou commerciales à l'origine des mouvements de fonds dont elle assurait l'exécution ; que dans ces conditions, le comportement de la banque a été conforme à ses attributions et l'apparence des chèques présentés à l'encaissement, ne permettait pas de déceler leur caractère falsifié ; que dès lors la SARL JDC MIDI PYRENEES sera déboutée de ses demandes » (jugement, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'une faute a été caractérisée à l'encontre du défendeur, la faute du demandeur, victime du préjudice, ne peut exclure le droit à réparation, en l'absence de force majeure, que s'il est constaté que la faute du défendeur est sans lien de cause à effet avec le préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, tout en constatant le manque de vigilance indéniable de la banque dans l'encaissement des chèques, ont néanmoins exclu le droit à réparation de la société JDC, sans constater que ce manque de vigilance serait sans lien de cause à effet avec le préjudice, ni relever l'existence d'un cas de force majeure ; que, dès lors, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges du second degré ne peuvent adopter les motifs du jugement entrepris que si ceux-ci ne sont pas contraires à leurs propres motifs ; qu'en l'espèce, si les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas manquement de la banque, faute de falsification apparente, pour écarter la faute de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE, les juges du second degré ont considéré, au contraire, qu'il y avait manque de vigilance quant à la forme des chèques et donc négligence fautive de la banque ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, qui étaient contraires aux leurs, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21898
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-21898


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21898
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