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18/09/2012 | FRANCE | N°11-21790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-21790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que la société Comptoir des Entrepreneurs, ensuite dénommée Entenial, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à la société Logan (la société) un prêt de 9 500 000 francs (1 448 265,66 euros) ; que le contrat de prêt contenait une clause de remboursement anticipé ; qu'en raison d'une baisse des taux d'intérêts, la société a demandé à la banq

ue de refinancer l'opération ; que la banque a émis une proposition que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que la société Comptoir des Entrepreneurs, ensuite dénommée Entenial, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à la société Logan (la société) un prêt de 9 500 000 francs (1 448 265,66 euros) ; que le contrat de prêt contenait une clause de remboursement anticipé ; qu'en raison d'une baisse des taux d'intérêts, la société a demandé à la banque de refinancer l'opération ; que la banque a émis une proposition que la société n'a pas acceptée ; qu'ayant obtenu un prêt d'un autre établissement bancaire, la société a procédé au remboursement du solde restant dû à la banque, puis l'a assignée en responsabilité ; que devant la cour d'appel, elle a sollicité la nullité du contrat de prêt initial et le remboursement de l'indemnité de remboursement anticipé et des intérêts trop-perçus, et, à titre subsidiaire, agi en responsabilité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation de la banque à lui payer le montant de sommes perçues au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, celui des intérêts trop perçus antérieurement au 16 mars 2007 et celui des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que le contrat de prêt notarié du 17 février 1997 prévoyait sous le titre "remboursements anticipés" que la banque ne pourrait pas percevoir d'indemnité de remboursement anticipé lorsque le remboursement serait effectué par prélèvement sur un autre prêt consenti par la banque, et que de même l'indemnité perçue serait remboursée par la banque si l'emprunteur obtient de la banque un nouveau prêt pour un nouvel objet et pour un montant équivalent au capital remboursé, que de telles prévisions contractuelles impliquent une obligation de la banque d'accepter de négocier un nouvel emprunt avec les emprunteurs, qu'en décidant qu'il n'existe aucune obligation pour l'établissement bancaire de proposer ou de consentir un crédit, de s'abstenir ou de refuser de le faire, ce de manière discrétionnaire sans avoir à justifier de sa décision et qu'un tel refus ne peut constituer une faute, l'arrêt attaqué a méconnu la clause de "remboursements anticipés" de l'acte de prêt du 17 février 1997 en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le seul refus d'une partie de renégocier un contrat ou le refus de contracter ne peuvent constituer une faute, et relevé que la clause afférente au remboursement anticipé du prêt, claire et explicite, est dépourvue de toute équivoque quant à l'absence d'un droit quelconque pour l'emprunteur à obtenir une diminution du taux d'intérêt convenu ou l'octroi d'un nouveau financement, c'est sans méconnaître la clause litigieuse que la cour d'appel a pu déduire que le refus de la banque de renégocier le taux d'intérêt du prêt accordé ou de consentir un nouveau prêt, dont l'octroi eût permis à l'emprunteur de ne pas devoir l'indemnité de remboursement anticipé et, éventuellement, de minorer la charge des intérêts, ne pouvait donc constituer une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la société Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Logan.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Logan de ses demandes tendant à voir le Crédit Foncier de France condamné à lui payer le montant de sommes perçues au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, celui des intérêts trop perçus antérieurement au 16 mars 2007 et celui des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi prévue à l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil n'emporte pas l'obligation de renégocier un contrat valablement conclu ; qu'en l'espèce, les raisons ayant motivé la demande de l'emprunteur étaient extérieures à la personne des cocontractants puisqu'il s'agissait de la baisse des taux d'intérêts ; que si la SCI en cause allègue que le C.F.F. avait le devoir de lui proposer un nouveau financement de l'opération, elle n'en rapporte aucunement la preuve ; que dès lors, en application du principe de la liberté contractuelle, ce dernier n'était tenu d'aucune obligation de modification du contrat valablement conclu entre les parties ; Qu'il convient de rappeler qu'il n'existe aucune obligation pour l'établissement bancaire de proposer ou de consentir un crédit, de s'abstenir ou de refuser de le faire, ce de manière discrétionnaire, sans avoir à justifier de sa décision ; qu'en l'espèce le C.F.F. a proposé par courrier en date du 22 janvier 1998 de transformer le taux d'intérêt fixe en taux d'intérêt variable, l'emprunteur refusant cette proposition; qu'il convient de constater que les volontés des parties ne se sont pas rencontrées, aucune conséquence de droit ne pouvant découler de ce simple constat ; que la SCI Logan ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque dans l'exécution du contrat de prêt ; Que le contrat de prêt conclu par les parties contenait une clause prévoyant le paiement d'une indemnité de remboursement anticipée à la charge de l'emprunteur qui pouvait lui être restituée, s'il obtenait du prêteur un nouveau prêt pour un nouvel objet pour un montant équivalent au capital remboursé ; qu'en l'espèce, la SCI Logan ne justifie pas être dans cette situation dans la mesure où elle a souscrit un emprunt auprès d'une autre banque pour rembourser le capital restant dû ; qu'en conséquence, le C.F.F. a donc été fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation prévue contractuellement ; ( jugement p. 3, 4)
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article 1304 alinéa 1° du code civil, dans les cas où une action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, elle se prescrit par cinq ans ; Que la SCI Logan fonde sa demande en nullité du contrat de prêt sur l'existence d'une condition potestative, consistant dans le pouvoir discrétionnaire du prêteur d'accepter ou de refuser la modification du taux d'intérêt ou de consentir un crédit de substitution à un taux moindre; Que l'existence d'une condition potestative résulte des énonciations de l'acte, de sorte qu'elle était nécessairement connue de l'emprunteur, la SCI Logan, à la date où elle a donné son consentement, soit le 17 février 1997 ; Qu'il s'ensuit que l'action en nullité du contrat de prêt au motif qu'il comporterait une clause potestative, formée pour la première fois par la SCI Logan dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 novembre 2009, est prescrite, de sorte que la demande est irrecevable ; (...) ; Qu'en application des dispositions combinées des articles 1101, 1134 alinéa 1°, et 1147 du code civil, le refus d'une partie de renégocier un contrat ou le refus de contracter ne peuvent constituer une faute ; que, spécifiquement, le refus par un établissement bancaire de consentir un prêt ne peut caractériser un refus illicite de vente ou de prestation de service ; Que le refus du Crédit foncier de France de renégocier le taux d'intérêt du prêt accordé ou de consentir un nouveau prêt, dont l'octroi eût permis à l'emprunteur de ne pas devoir l'indemnité de remboursement anticipé stipulée au contrat de prêt du 7 février 1997 et, éventuellement, de minorer la charge des intérêts, ne peut donc constituer une faute engageant sa responsabilité ; Que sur le moyen subsidiaire placé par la SCI Logan sur le terrain de l'article 1382 du code civil et tiré d'un manquement à l'obligation d'information, la clause afférente au remboursement anticipé du prêt figurant en pages 10 et 11 du contrat de prêt est claire et explicite ; qu'elle est dépourvue de toute équivoque quant à l'absence d'un droit quelconque pour l'emprunteur, au demeurant professionnel de l'immobilier s'engageant dans une opération d'importance, à obtenir une diminution du taux d'intérêt convenu ou l'octroi d'un nouveau financement, de sorte qu'il ne peut être reproché au Comptoir des entrepreneurs, aux droits et obligations duquel vient le Crédit Foncier de France, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information; Qu'en l'état de ces énonciations, tous autres arguments étant surabondants ou inopérants, il échet, confirmant le jugement entrepris, de débouter la SCI Logan de sa demande de dommages intérêts (arrêt p 6, 7, 8) ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que le contrat de prêt notarié du 17 février 1997 prévoyait sous le titre « remboursements anticipés » que la banque ne pourrait pas percevoir d'indemnité de remboursement anticipé lorsque le remboursement serait effectué par prélèvement sur un autre prêt consenti par le Comptoir des Entrepreneurs, et que de même l'indemnité perçue serait remboursée par le Comptoir des Entrepreneurs si l'emprunteur obtient de la banque un nouveau prêt pour un nouvel objet et pour un montant équivalent au capital remboursé, que de telles prévisions contractuelles impliquent une obligation de la banque d'accepter de négocier un nouvel emprunt avec les emprunteurs, qu'en décidant qu'il n'existe aucune obligation pour l'établissement bancaire de proposer ou de consentir un crédit, de s'abstenir ou de refuser de le faire, ce de manière discrétionnaire sans avoir à justifier de sa décision (jugement p 3) et qu'un tel refus ne peut constituer une faute (arrêt p 7), l'arrêt attaqué a méconnu la clause de « remboursements anticipés » de l'acte de prêt du 17 février 1997 en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, que la SCI Logan faisait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle et méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi en refusant à l'emprunteur la possibilité de souscrire un nouveau prêt, refusant par là-même de donner effet à la clause de remboursement anticipé de l'acte de prêt du 17 février 1997, que l'arrêt attaqué qui a jugé que le refus du Crédit Foncier de France de renégocier le taux d'intérêt accordé ou de consentir un nouveau prêt ne peut constituer une faute engageant sa responsabilité, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la clause « remboursement anticipé » était une condition potestative, le pouvoir du prêteur d'accepter ou de refuser une modification du taux d'intérêt ou de consentir un crédit de substitution à un taux moindre étant discrétionnaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, et 1147, ensemble l'article 1174 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties, que la SCI Logan faisait valoir qu'en offrant la possibilité d'un refinancement permettant d'obtenir un taux d'intérêt conforme au marché, sans pénalité de retard tout en considérant que le prêt dont s'agit était à sa seule discrétion, la banque a nécessairement exécuté de mauvaise foi la convention, qu'en se bornant à considérer que le refus du Crédit Foncier de France de renégocier le taux d'intérêt ou de consentir un nouveau prêt ne peut constituer une faute engageant sa responsabilité, sans répondre aux conclusions de la SCI Logan faisant ressortir la mauvaise foi de la banque qui a fait insérer au contrat une clause de remboursement anticipé reposant sur une renégociation du contrat totalement potestative et illusoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21790
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-21790


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21790
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