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18/09/2012 | FRANCE | N°11-21590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-21590


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que Mme X... ne rapportant pas la preuve d' avoir soutenu dans ses écritures ni devant le tribunal que la mise à disposition de Mme Y... de pièces supplémentaires, initialement réservées à un usage commun avec la propriétaire des lieux, justifiait une majoration de loyer, le moyen, mélangé de fait et de droit est de ce chef nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'articl

e 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et j...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que Mme X... ne rapportant pas la preuve d' avoir soutenu dans ses écritures ni devant le tribunal que la mise à disposition de Mme Y... de pièces supplémentaires, initialement réservées à un usage commun avec la propriétaire des lieux, justifiait une majoration de loyer, le moyen, mélangé de fait et de droit est de ce chef nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Denise Z..., épouse X..., à payer à Mme Renée A..., épouse Y..., la somme de 4 000 euros et D'AVOIR débouté Mme Denise Z..., épouse X..., de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Renée A..., épouse Y..., à lui payer les sommes de 400 euros et de 205, 56 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. / Aux termes de l'article 1376 du code civil : " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à, le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". / Aux termes de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. / En premier lieu, le bail du 13 août 1990 comprend une clause d'indexation sans fixer de date de référence. La date retenue sera celle du dernier indice publié au 13 août 1990. En revanche, ce bail ne comporte aucune clause expresse de majoration du loyer consécutive à des travaux d'amélioration. En conséquence, Madame X... ne peut se prévaloir de l'exécution de travaux pour augmenter le loyer d'un montant supérieur à celui qui résulte de l'effet de l'indexation. / En second lieu, Madame X... qui conteste que les sommes qu'elle a perçues doivent donner lieu à restitution, ne conteste pas avoir perçu les sommes que Madame Y... récapitule sur le tableau qu'elle verse aux débats. Elle ne rapporte pas la preuve que ces sommes lui ont été versées par la Caf aux lieu et place de sa locataire. Il ressort de ce tableau que la bailleresse n'e effectivement procédé qu'à trois augmentations de loyer, mais que celles-ci ont pour effet d'amener le loyer à un montant supérieur à ce qu'il aurait dû être par l'effet de l'indexation, dès le mois d'avril 1996. La lettre de Madame Y... en date du 28 décembre 2009, ainsi rédigée : " Nous sommes d'accord pour une augmentation du loyer suivant l'indice légal " ne témoigne pas d'un accord pour l'augmentation de loyer telle qu'elle a été pratiquée par Madame X... mais pour une simple application de l'indexation. / Il résulte de tout ceci qu'en application du contrat, Madame X... ne pouvait augmenter le montant du loyer au-delà de ce qui était prévu par la clause d'indexation, nonobstant les circonstances que le loyer convenu entre les parties était inférieur à ce qu'elle aurait pu attendre de son bien et qu'elle y ait fait exécuter des travaux. / Madame Y... produit aux débats le tableau de l'indice Insee et son application au bail de l'espèce, et justifie d'un trop versé de 4 230, 27 €. Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de 4 000 € correspondant au trop perçu entre le mois de mai 2005 et le mois d'avril 2010. / Par voie de conséquence, Madame X... sera déboutée de ses demandes en paiement de 400 € et 205, 56 € qui correspondent à des demandes en paiement d'augmentation de loyer » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, l'adjonction d'une ou de plusieurs choses aux choses louées est de nature à justifier la majoration du loyer initialement convenu entre les parties au contrat de bail ; qu'en condamnant, dès lors, Mme Denise Z..., épouse X..., à payer à Mme Renée A..., épouse Y..., la somme de 4 000 euros et en la déboutant Mme Denise Z..., épouse X..., de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Renée A..., épouse Y..., à lui payer les sommes de 400 euros et de 205,56 euros, sans répondre au moyen, péremptoire, qu'elle soulevait dans ses conclusions, tiré de ce que, si le contrat de bail qu'elle a conclu avec Mme Renée A..., épouse Y..., stipulait que deux chambres, une cuisine, une salle à manger, une salle d'eau, un garage et un wc feraient l'objet d'un usage commun entre la bailleresse et la locataire, elle ne s'était, en réalité, réservée l'usage que d'une seule chambre, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, l'adjonction d'une ou de plusieurs choses aux choses louées est de nature à justifier la majoration du loyer initialement convenu entre les parties au contrat de bail ; qu'en condamnant, dès lors, Mme Denise Z..., épouse X..., à payer à Mme Renée A..., épouse Y..., la somme de 4 000 euros et en la déboutant Mme Denise Z..., épouse X..., de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Renée A..., épouse Y..., à lui payer les sommes de 400 euros et de 205,56 euros, sans répondre au moyen, péremptoire, qu'elle soulevait dans ses conclusions, tiré de ce que, si le contrat de bail qu'elle a conclu avec Mme Renée A..., épouse Y..., stipulait que deux chambres, une cuisine, une salle à manger, une salle d'eau, un garage et un wc feraient l'objet d'un usage commun entre la bailleresse et la locataire, elle avait libéré le 28 décembre 2009 l'a chambre dont elle s'était réservé l'usage, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21590
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°11-21590


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21590
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