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18/09/2012 | FRANCE | N°11-21061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-21061


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2011), que, les 7 juillet et 20 octobre 1989, M. et Mme X...-A..., la société Guilde immobilière européenne (les débiteurs) ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. d'Y...étant désigné liquidateur de la procédure unique ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de celle du Gard, (la banque), a déclaré le 2 août 1989, par l'intermédiaire de son préposé, M. Z..., au passif de la procédure ses créances pour un montant total de 384 959, 57 eu

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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2011), que, les 7 juillet et 20 octobre 1989, M. et Mme X...-A..., la société Guilde immobilière européenne (les débiteurs) ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. d'Y...étant désigné liquidateur de la procédure unique ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de celle du Gard, (la banque), a déclaré le 2 août 1989, par l'intermédiaire de son préposé, M. Z..., au passif de la procédure ses créances pour un montant total de 384 959, 57 euros ; que la régularité de cette déclaration de créances a été contestée par le liquidateur ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé sa déclaration de créances effectuée au passif des débiteurs, constaté l'extinction de ses créances et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoir à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'en relevant, pour annuler la déclaration de créances de la banque et pour déclarer en conséquence éteinte la créance de la CRCAM du Languedoc, que le signataire de l'attestation produite pour justifier que M. Z...avait le pouvoir, le 2 août 1989, de déclarer les créances de la banque, n'était pas le directeur général de la banque le 2 août 1989, qu'il ne fournit pas de précision sur les éléments qui lui ont permis d'affirmer que M. Z...avait, le 2 août 1989, le pouvoir de déclarer les créances de la banque, et que son affirmation n'est corroborée par aucun élément, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce ;
2°/ que si la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent proposer de nouvelles preuves ; que, pour prouver l'existence et le taux des créances qu'elle a déclarées au passif de M. et Mme Serge X...-A... et de la société La Guilde immobilière européenne la banque visait, dans sa signification du 26 octobre 2010, diverses pièces qui n'avaient pas été soumises aux juges du fond (trois demandes d'ouverture de compte et quatre extraits de compte) ; qu'elle soutenait que « le débiteur n'a jamais contesté ni la relation contractuelle, ni le solde débiteur apparaissant sur les extraits de compte » ; qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur et la portée des pièces dont la banque se prévalait ainsi pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que, toujours si la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, que la banque faisait valoir, dans sa signification du 26 octobre 2010, que « le débiteur n'a jamais contesté ni la relation contractuelle, ni le solde débiteur apparaissant sur les extraits de compte » produits pour la première fois en cause d'appel, et qu'« avec l'intégralité de ces documents, la banque prouve à l'évidence sa créance conformément à l'article 1315, alinéa 1, du code civil » ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la banque a produit une attestation du 10 février 2010 émanant de M. B..., actuel directeur général, certifiant que M. Z...avait reçu, le 2 août 1989, pouvoir de déclarer en son nom les créances dans la procédure des débiteurs, cependant que les documents produits par la banque n'établissaient pas avec précision que M. Z...avait exerçé les fonctions de chef de service « Responsable RHM/ DROIT/ ECO/ FISC » à la date de la déclaration de créances ou à partir de janvier 1990 ; que l'arrêt relève encore que l'attestation de M. B..., qui n'était pas le directeur général de la banque à l'époque de la déclaration et dont il n'est même pas indiqué qu'il en était le salarié, ne fournit aucune précision permettant à son auteur, plus de vingt ans après, d'affirmer que M. Z...détenait, en août 1989, le pouvoir de déclarer les créances ; que, de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain faisant ressortir que, compte tenu des circonstances, cette attestation ne suffisait pas en elle-même, la cour d'appel a pu déduire que celle-ci n'établissait pas l'existence d'une délégation de pouvoir pour déclarer les créances de la banque au profit de M.
Z...
;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une déclaration régulière de créance, n'était pas tenue de répondre aux griefs des deuxième et troisième branches devenus inopérants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de celle du Gard, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
• annulé la déclaration de créance que la Crcam du Gard, aux droits de qui vient la Crcam du Languedoc, a faite au passif de M. et Mme Serge X...-A... et de la société la Guilde immobilière européenne ;
• constaté l'extinction de la créance de la Crcam du Languedoc ;
• débouté la Crcam du Languedoc de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « le 2 août 1989, la Crcam du Gard (aux droits de laquelle intervient la Crcam du Languedoc) a déclaré à Me d'Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. Serge X..., ses créances concernant :/ – M. Serge X..., pour 621 282 F64,/ – Mme Michelle X..., pour 1 233 997 F 14,/ – la sarl Guilde immobilière européenne, pour 489 056 F 18 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « que la déclaration de créances portait au bas la mention :/ " p./ département juridique et recouvrement contentieux/ G. D..." » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « qu'il n'est pas contesté que Mme D...n'est pas le signataire de la déclaration de créances, la signature étant celle de M. Jean-Claude Z..., également préposé de la Crcam » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; « que, selon les quelques documents produits par l'appelante, M. Z...aurait exercé les fonctions de chef de service " responsable rhm/ droit/ éco/ fisc ", sans que l'on sache avec précision s'il exerçait ces fonctions à la date de la déclaration de créances ou à partir de janvier 1990 comme pourrait le laisser penser un courrier du 9 mars 1990 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; « que la Crcam du Languedoc produit une attestation de son directeur général actuel, du 10 février 2010 » qui énonce que M. Jean-Claude Z...avait, le 2 août 1989, le pouvoir de déclarer les créances de la Crcam du Gard (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; « que, cependant, M. B...le directeur général actuel de la Crcam du Languedoc n'était pas le directeur général de la Crcam au moment de la déclaration de créances ; qu'il n'est même pas indiqué qu'il était salarié de la banque à ce moment-là » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « que l'attestation ne donne pas la moindre précision sur les éléments permettant à M. B..., plus de vingt ans après, d'affirmer que M. Z...détenait, en août 1989, le pouvoir de procéder à toute déclaration de créance pour le compte de la Crcam » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « que cette simple affirmation, qui n'est corroborée par aucun élément de justification permettant de vérifier l'existence d'une délégation de pouvoir pour signer les déclarations de créances, est dénuée de toute valeur probante » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ;
AUX MOTIFS, ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QUE « la Crcam du Gard ne conteste pas qu'il existait entre les parties une convention tacite de découvert ; qu'il n'est pas produit les relevés de compte qui permettraient de connaître le taux d'intérêt applicable à ces découverts et les opérations enregistrées, mais seulement des extraits de compte ; … que la différence du taux des créances relatées dans l'acte notarié du 25 février 1988 avec les créances déclarées ne permet pas de tirer de conséquences de cet acte au plan probatoire quant au montant de la dette à la date de la déclaration de créance » (cf. jugement entrepris, p. 5, 3e attendu) ;
1. ALORS QU'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'en relevant, pour annuler la déclaration de créances de la Crcam du Gard et pour déclarer en conséquence éteinte la créance de la Crcam du Languedoc, que le signataire de l'attestation produite pour justifier que M. Jean-Louis Z...avait le pouvoir, le 2 août 1989, de déclarer les créances de la Crcam du Gard, n'était pas le directeur général de la Crcam du Gard le 2 août 1989, qu'il ne fournit pas de précision sur les éléments qui lui ont permis d'affirmer que M. Jean-Louis Z...avait, le 2 août 1989, le pouvoir de déclarer les créances de la Crcam du Gard, et que son affirmation n'est corroborée par aucun élément, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce ;
2. ALORS, si la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent proposer de nouvelles preuves ; que, pour prouver l'existence et le taux des créances qu'elle a déclarées au passif de M. et Mme Serge X...-A... et de la société la Guilde immobilière européenne la Crcam du Languedoc visait, dans sa signification du 26 octobre 2010, p. 18, § 3. 3. 1. 3., 1er alinéa, diverses pièces qui n'avaient pas été soumises aux juges du fond (trois demandes d'ouverture de compte et quatre extraits de compte) ; qu'elle soutenait que « le débiteur n'a jamais contesté ni la relation contractuelle, ni le solde débiteur apparaissant sur les extraits de compte » : § 3. 3. 1. 3., 2nd alinéa ; qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur et la portée des pièces dont la Crcam du Languedoc se prévalait ainsi pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3. ALORS, toujours si la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, QUE la Crcam du Languedoc faisait valoir, dans sa signification du 26 octobre 2010, p. 18, que « le débiteur n'a jamais contesté ni la relation contractuelle, ni le solde débiteur apparaissant sur les extraits de compte » produits pour la première fois en cause d'appel : § 3. 3. 1. 3., 2nd alinéa, et qu'« avec l'intégralité de ces documents, la Crcam du Languedoc prouve à l'évidence sa créance conformément à l'article 1315, alinéa 1, du code civil » : § 3. 3. 1. 4., 1er alinéa ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21061
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-21061


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21061
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