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18/09/2012 | FRANCE | N°11-20489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-20489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2011), statuant sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 14 février 2008, pourvoi n° Q 06-20.323), que, par arrêt du 18 mai 2006, Mme X... a été condamnée à payer à la Banque Populaire provençale et Corse (la banque) la somme de 315 605,98 euros au titre de son compte courant débiteur, tandis que cette dernière a été condamnée à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts ; que cet arrê

t a été partiellement cassé sur le seul chef de la condamnation de la banque à payer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2011), statuant sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 14 février 2008, pourvoi n° Q 06-20.323), que, par arrêt du 18 mai 2006, Mme X... a été condamnée à payer à la Banque Populaire provençale et Corse (la banque) la somme de 315 605,98 euros au titre de son compte courant débiteur, tandis que cette dernière a été condamnée à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts ; que cet arrêt a été partiellement cassé sur le seul chef de la condamnation de la banque à payer à Mme X... des dommages-intérêts ; que, les 4 mai et 22 juin 2007, Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la cour d'appel de renvoi a été saisie le 25 juillet 2008 par Mme X..., seule, tandis que le liquidateur, qui a été assigné le 14 avril 2009, n'est intervenu dans cette instance que le 24 janvier 2011 ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de celle-ci irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appel est recevable, même s'il a été formé par le débiteur en liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur intervient à l'instance d'appel pour reprendre l'appel formé par le débiteur avant que le juge statue ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la débitrice en liquidation judiciaire avait interjeté appel du jugement et que le liquidateur était intervenu à l'instance avant qu'elle ne statue en reprenant les conclusions de cette dernière, a néanmoins, pour juger que l'appel était irrecevable, énoncé que le liquidateur n'était intervenu au litige qu'après l'expiration du délai d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'appel interjeté par Mme X..., repris par M. Y..., ès qualités, était recevable, violant ainsi les articles 126 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt de cassation avait été signifié au liquidateur le 14 avril 2009 et relevé que celui-ci était intervenu au litige par premières conclusions du 24 janvier 2011, postérieures à l'expiration du délai de sa saisine, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel interjeté par Mme X..., qui n'avait pas été régularisé par son liquidateur dans ce délai, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., ès qualités

Madame X... et maître Y..., ès-qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce applicable au litige, « le jugement qui... prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ... Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; qu'en vertu de l'article 126 du code de procédure civile « Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance » ; que madame X... demande reconventionnellement pour la première fois devant la Cour de renvoi, - la cassation étant intervenue aux motifs que la cour en considérant que madame X... lui demandait de retenir la responsabilité de la banque avait modifié l'objet du litige -, la condamnation de la BPPC au paiement de la somme de 315.605,98 euros en réparation du préjudice résultant de la faute qu'elle lui reproche ; qu'elle expose que ce préjudice est exactement égal au montant de la condamnation prononcé à son encontre au profit de la banque car correspondant à la somme contre-passée au débit de son compte bancaire, qui a alors présenté un solde débiteur ; que ce préjudice a un caractère patrimonial et non personnel, maître Y... ès-qualités, sollicitant d'ailleurs en plus de la somme de 315.605,98 euros, celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral distinct, la cour de céans ayant déjà jugé dans l'arrêt du 15 avril 2010 que madame X... n'exerçait pas un droit propre ; que madame X..., placée en redressement judiciaire le 4 mai 2007, puis en liquidation judiciaire le 22 juin 2007, dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur ne pouvait interjeter seule appel du jugement le 25 juillet 2008 ; que l'intervention au litige du liquidateur maître Y..., ès-qualités, par premières conclusions du 24 janvier 2011, postérieures à l'expiration du délai de saisine de la cour d'appel, alors que la cour a déjà relevé dans l'arrêt du 23 avril 2010 son absence de constitution et de reprise par ses soins des demandes présentées par la débitrice, n'a pu régulariser la procédure ; qu'en conséquence l'appel non régularisé dans le délai sera déclaré irrecevable ;

ALORS QUE l'appel est recevable, même s'il a été formé par le débiteur en liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur intervient à l'instance d'appel pour reprendre l'appel formé par le débiteur avant que le juge statue; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la débitrice en liquidation judiciaire avait interjeté appel du jugement et que le liquidateur était intervenu à l'instance avant qu'elle ne statue en reprenant les conclusions de cette dernière, a néanmoins, pour juger que l'appel était irrecevable, énoncé que le liquidateur n'était intervenu au litige qu'après l'expiration du délai d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'appel interjeté par madame X..., repris par maître Y..., ès qualités, était recevable, violant ainsi les articles 126 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20489
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-20489


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20489
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