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18/09/2012 | FRANCE | N°11-19773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-19773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Copie repro (la société), cliente de la société Banque Courtois (la banque), bénéficiait d'une autorisation de découvert ; qu'à partir d'avril 2005, des prélèvements ont été rejetés ; que la banque ayant dénoncé le découvert, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et remboursement de frais indûment perçus ;
Attendu que po

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Copie repro (la société), cliente de la société Banque Courtois (la banque), bénéficiait d'une autorisation de découvert ; qu'à partir d'avril 2005, des prélèvements ont été rejetés ; que la banque ayant dénoncé le découvert, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et remboursement de frais indûment perçus ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à la société 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour les rejets de prélèvements injustifiés d'avril 2005 à janvier 2006 et 345,80 euros au titre des frais de rejet, l'arrêt, après avoir constaté que la banque avait tacitement accordé à la société un découvert d'un montant de 28 000 euros, retient que le rejet des prélèvements intervenus en avril 2005 n'est pas justifié, car, comme l'indique la banque dans ses conclusions, le solde débiteur n'aurait pas dépassé les 28 000 euros en l'absence de rejet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la banque avait soutenu que si elle n'avait pas rejeté les prélèvements au mois d'avril 2005, le solde débiteur du compte courant de la société aurait été de 36 340,78 euros, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Copie repro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Banque Courtois

La Banque Courtois fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Copie Repro les sommes de 20.000 euros et de 345,80 euros ;
AUX MOTIFS QU'une autorisation de découvert à hauteur de 10.000 euros a été consentie par la SA BANQUE COURTOIS à la SARL COPIE REPRO ; que le 30 mars 2005, la SA BANQUE COURTOIS a adressé une lettre recommandée à la SARL COPIE REPRO, indiquant que le solde débiteur du compte s'élevait à 27.066,24 euros, précisant que les pointes enregistrées en débit ne sauraient être considérées comme une confirmation, même tacite d'une autorisation de crédit, tout en recommandant à la SARL COPIE REPRO d'être vigilante dans ses tirages ; que selon les écritures de la SARL COPIE REPRO, quatre prélèvements ont été rejetés : - le 8 avril 2005, pour un montant de 5.273 euros, - le 11 avril 2005, pour des montants de 2.545 euros et 4.053 euros, - le 18 avril 2005, pour un montant de 620 euros ; qu'il résulte du relevé de compte que le premier prélèvement est mentionné à la date du 1er avril2005, les deux suivants à la date du 8 avril 2005 et que le dernier n'est pas d'un montant de 620 euros mais de 1.755,72 euros, à la date du 1er avril 2005 ; que les parties s'accordent à considérer que le montant moyen du découvert était de 28.000 euros ; que le 1er septembre 2005, la SA BANQUE COURTOIS a adressé une correspondance à la SARL COPIE REPRO lui demandant sous quinzaine des propositions pour régulariser sa situation en raison d'un solde débiteur de 17.950,58 euros ; qu'il résulte des écritures de la SA BANQUE COURTOIS qu'en octobre 2005, sans les rejets auxquels il a été procédé, le découvert aurait été de 18.000 euros, en novembre 2005 de 19.000 euros, en décembre 2005 de 12.854,83 euros ; que le 15 décembre 2005, la SA BANQUE COURTOIS a adressé une correspondance à la SARL COPIE REPRO par laquelle le découvert était dénoncé à l'expiration du délai légal de 60 jours calendaires à compter de la réception de la notification ; que le 16 février 2006, la SA BANQUE COURTOIS a mis en demeure la SARL COPIE REPRO d'avoir à régler le solde débiteur du compte courant s'élevant à 7.777,40 euros ; que le 24 février 2006, la SA BANQUE COURTOIS a informé la SARL COPIE REPRO de son accord pour surseoir à la dénonciation du découvert et pour le maintien du découvert pour une durée de neuf mois avec une réduction de 1.000 euros par mois de telle sorte que le solde débiteur ait disparu le 30 novembre 2006 ; que le 5 septembre 2006, la SA BANQUE COURTOIS a indiqué à la SARL COPIE REPRO que l'accord n'était pas respecté ; qu'il résulte de ces éléments que si le 30 mars 2005, la SA BANQUE COURTOIS pouvait dénoncer le découvert accordé en raison du dépassement certain des 28.000 euros tacitement convenus, il lui appartenait d'impartir à la SARL COPIE REPRO le délai légal de 60 jours, ce qui n'a été fait que le 15 décembre 2005 ; que dès lors, le rejet des prélèvements intervenus en avril 2005 n'est pas justifié, pas plus que les autres rejets jusqu'en janvier 2006 ; qu'en effet, comme l'indique l'appelante dans ses conclusions, le solde débiteur n'aurait pas dépassé les 28.000 euros en l'absence de rejet ; qu'il appartenait à la SA BANQUE COURTOIS de mettre en oeuvre la procédure de dénonciation comme elle ne l'a fait que le 15 décembre 2005 ; que la rupture brutale de crédit par des rejets injustifiés est ainsi établie ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA BANQUE COURTOIS à verser à la SARL COPIE REPRO la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice tenant à la rupture brutale du crédit ;
1°) ALORS QUE le dépassement ponctuel, pendant une courte période, d'un découvert autorisé s'analyse en un concours occasionnel auquel ne s'appliquent pas les règles légales de dénonciation du découvert autorisé ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la Banque Courtois avait rejeté de manière injustifiée des prélèvements sur le compte de la société Copie Repro à compter du mois d'avril 2005, que le montant du découvert moyen de la seconde était de 28.000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dépassement du découvert autorisé de 10.000 euros n'avait pas été limité à seulement six mois, de juillet à décembre 2004, de sorte que ces dépassements ponctuels, simplement tolérés par la banque, s'analysaient en un concours occasionnel auquel ne s'appliquaient pas les règles légales de dénonciation d'un découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article D. 313-14-1 du code monétaire et financier, qui fixe à soixante jours le délai légal de dénonciation d'un concours bancaire à durée indéterminée, est entrée en vigueur le 1er juin 2006 ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande indemnitaire de la société Copie Repro, a jugé que si le 30 mars 2005 la Banque Courtois pouvait dénoncer le découvert accordé, elle aurait dû impartir à sa cliente le délai légal de soixante jours, a violé les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;
3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout d'abord que le 30 mars 2005 le dépassement du découvert de 28.000 euros tacitement convenu était certain pour ensuite énoncer qu'en l'absence de rejet de prélèvements au mois d'avril le solde débiteur n'aurait pas dépassé les 28.000 euros, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 11), la Banque Courtois faisait valoir que si elle n'avait pas rejeté de prélèvements au mois d'avril 2005, le solde débiteur du compte de la société Copie Repro se serait élevé à la somme de 36.340,78 euros ; qu'en retenant que la banque indiquait dans ses conclusions que le solde débiteur n'aurait pas dépassé 28.000 euros en l'absence de rejet, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19773
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-19773


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19773
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