La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | FRANCE | N°11-22604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-22604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme X..., affiliée auprès de la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (la caisse), a exposé des frais de transport pour se rendre de son domicile situé dans la Creuse à un hôpital situé à Paris à l'occasion du traitement d'une affection de longue durée ; qu'elle a sollicité le

26 novembre 2009, puis le 14 janvier et le 25 juin 2010, l'accord préalable d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme X..., affiliée auprès de la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (la caisse), a exposé des frais de transport pour se rendre de son domicile situé dans la Creuse à un hôpital situé à Paris à l'occasion du traitement d'une affection de longue durée ; qu'elle a sollicité le 26 novembre 2009, puis le 14 janvier et le 25 juin 2010, l'accord préalable de la caisse pour les frais exposés respectivement le 30 novembre 2009, du 10 au 14 décembre 2009, le 15 janvier 2010 et les 27 et 28 juin 2010 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge ces frais, Mme X... a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté ses recours aux motifs que les demandes d'accord préalable auraient dû être adressées au contrôle du service médical au plus tard quinze jours avant la réalisation des transports ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que la caisse ne peut se prévaloir de nouvelles règles de remboursement publiées sur internet qu'elle n'a pas notifiées à Mme X... sans méconnaître le principe de loyauté dans les relations contractuelles associé à l'exigence de bonne foi mentionnée à l'article 1134 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, pour chacun des transports litigieux, l'assurée avait adressé à la caisse, en temps utile, une demande d'entente préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la CAMIEG à payer à Mademoiselle X... diverses sommes au titre de ses frais de transport du 30 novembre 2009, 13 et 14 décembre 2009, 15 janvier 2010 ainsi que des 27 et 28 juin 2010 ;
Aux motifs que, « L'article 1134 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutées de bonne foi.
Il n'est pas contesté que la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electrique et Gazière (CAMIEG) a remboursé Mademoiselle Christelle X... de ses frais de transport engagés pour se rendre aller et retour de son domicile à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis 2007 jusqu'au mois de novembre 2009. Il ressort des pièces au dossier que, pour obtenir ce remboursement, Mademoiselle Christelle X... envoyait à la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electrique et Gazière (CAMIEG) un formulaire de demande d'accord préalable avec prescription médicale de transport et un état de frais comportant les justificatifs des dépenses exposées.
La Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electrique et Gazière (CAMIEG) pour refuser de rembourser les frais de transport de Mademoiselle Christelle X... des mois de novembre 2009 ; décembre 2009, janvier 2010 et juin 2010, se prévaut de nouvelles règles qu'elle a publiées sur internet.
La défenderesse ne saurait se prévaloir de nouvelles règles de remboursement de frais de transport qu'elle n'a pas notifiées à Mademoiselle Christelle X... pour lui refuser les remboursements des transports litigieux.
En effet, la publication sur le web de ces règles, sans qu'elles soient envoyées à titre personnel à la demanderesse, par exemple par courriel, à la condition d'ailleurs que celle-ci en dispose, ne peut préjudicier à Mademoiselle Christelle X... sans violer le principe de loyauté dans les relations contractuelles associé à l'exigence de bonne foi mentionnée à l'article 1134 du Code civil » ;
Alors, d'une part, que la prise en charge de frais de transport d'un assuré est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ; qu'en faisant droit à la demande de remboursements de frais de transport de Mademoiselle X..., quand il est établi et même reconnu par l'assurée qu'elle n'a pas adressé au service du contrôle médical des demandes d'accord préalable au plus tard 15 jours avant la réalisation des transports, le Tribunal a violé, par refus d'application, l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que les règles de prise en charge des frais de transport d'un assuré résultent des articles R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de remboursements de frais de transport de Mademoiselle X..., sur l'absence de notification par la CAMIEG à l'assurée des règles de prise en charge, le Tribunal a violé le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ;
Alors, enfin, que l'affiliation d'un assuré à une caisse d'assurance maladie et le bénéfice des prestations qui en découle ne procèdent pas d'un contrat mais d'un statut légal ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de remboursements de frais de transport de Mademoiselle X..., sur la prétendue méconnaissance par la CAMIEG du principe de loyauté et de bonne foi dans ses relations contractuelles avec l'assurée, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22604
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-22604


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award