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13/09/2012 | FRANCE | N°11-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-21294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige prud'homal, M. X..., licencié pour faute grave de son emploi de directeur d'un foyer pour personnes âgées, a chargé la société d'avocats Netjuris dont est membre M. Y..., avocat, de la défense de ses intérêts ; que la rémunération de l'avocat a fait l'objet d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 2 000 euros, outre u

n honoraire complémentaire de résultat de 10 %, versés à l'avocat en fonctio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige prud'homal, M. X..., licencié pour faute grave de son emploi de directeur d'un foyer pour personnes âgées, a chargé la société d'avocats Netjuris dont est membre M. Y..., avocat, de la défense de ses intérêts ; que la rémunération de l'avocat a fait l'objet d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 2 000 euros, outre un honoraire complémentaire de résultat de 10 %, versés à l'avocat en fonction des sommes allouées au client ou économisées par lui, que ce soit au terme d'une procédure quelconque, contentieuse ou non contentieuse ou d'une transaction amiable ; qu'avant l'audience de jugement, M. X...a déchargé l'avocat de sa mission ; que M. X...ayant refusé de s'acquitter d'une facture d'un montant de 3 707, 60 euros TTC que lui a adressée l'avocat, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ;

Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance de fixer à 4 600 euros HT le montant des honoraires de la société Netjuris, de constater qu'après paiement d'une provision de 2 000 euros il restait dû par lui la somme de 3 109, 60 euros TTC et de le condamner à payer cette somme à M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...à régler à M. Y..., avocat qu'il avait dessaisi de sa mission avant son terme, la somme de 3 109, 60 euros à titre de complément d'honoraires, qu'en raison de la caducité de la convention d'honoraires résultant du retrait du mandat donné à l'avocat ce dernier pouvait facturer ses diligences comme si la convention n'avait jamais existé, sans rechercher si cette convention n'incluait pas des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction de la procédure envisagée, de sorte que cette convention d'honoraires demeurait applicable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ que l'avocat qui a reçu un mandat de son client pour mettre en oeuvre une procédure déterminée ne peut pas réclamer le paiement d'honoraires au titre d'une procédure connexe pour laquelle il n'a pas été mandaté ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...au paiement d'honoraires complémentaires, que parmi ses diligences l'avocat avait examiné une plainte pénale déposée contre son client, sans rechercher, comme il y était invité, si M. Y..., qui avait été mandaté pour diligenter une procédure prud'homale, n'avait pas procédé à l'examen de la plainte pénale sans avoir reçu de mandat, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération à ce titre, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1987 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ qu'à à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est notamment fixé en fonction des diligences du premier ; qu'en se bornant à relever, pour fixer à la somme de 3 109, 60 euros le complément d'honoraire dû par M. X...à son avocat, que celui-ci avait rédigé des conclusions très argumentées de vingt-quatre pages, sans tenir compte, comme il y était invité, de ce que l'avocat avait attendu pendant quinze mois avant de communiquer un premier projet de conclusions à son client, et cela seulement huit jours avant l'audience, ce qui était de nature à restreindre l'honoraire qui lui était dû à raison de cette prestation imparfaite, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. Y... se trouvait confronté à une affaire difficile ; que M. Y... a rédigé des conclusions très argumentées de vingt-quatre pages auxquelles il a joint cent quarante-huit pièces ; qu'il a accompagné son client lors de la conciliation ; qu'il s'est intéressé à une plainte de l'adversaire déposée entre les mains du procureur de la République afin d'avoir une connaissance exhaustive de ce qui pouvait être reproché à son client ; qu'il a préparé ensuite le dossier en vue de l'audience de plaidoirie ; qu'en raison de la caducité de la convention, il doit être recherché si les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que M. Y... a reçu son client pour dix rendez-vous qui rendent légitime un honoraire de 1 500 euros HT ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes et assisté son client lors de l'audience de conciliation ; qu'il est justifié qu'il ait étudié le dossier avant de se rendre à l'audience de conciliation ce qui justifie des honoraires de 600 euros ; qu'avant l'audience de jugement il a dû étudier le dossier et notamment toutes les pièces qu'il devait invoquer et les pièces de l'adversaire qu'il a dû étudier la convention collective et que dès lors il est bien fondé à réclamer 500 euros au titre de ses études préalables y compris l'examen de la plainte pénale ; qu'il a rédigé les conclusions susvisées de vingt-quatre pages, examiné chacune des pièces et établi un bordereau et préparé son dossier de plaidoirie ; qu'il est légitime de le facturer à une somme de 2 000 euros pour la rédaction des conclusions et l'étude des pièces qui ont été listées suivant un bordereau de cent quarante-huit pièces ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président, répondant aux conclusions par une décision motivée sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, au regard des diligences accomplies en exécution du mandat, évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X...fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 4. 600 euros HT le montant des honoraires de la Selarl Netjuris, d'avoir constaté qu'après paiement d'une provision de 2. 000 euros il restait dû par lui la somme de 3. 109, 60 euros TTC et de l'avoir condamné à payer cette somme à Me Y... ;

AUX MOTIFS QUE Me Y... se trouvait confronté à une affaire difficile dans la mesure où M. X...qui était directeur d'un foyer pour personnes âgées avait fait l'objet d'un audit par une société extérieure qui avait révélé de nombreux témoignages qui faisaient la preuve de son autoritarisme et de certaines fautes à l'égard tant du personnel que des résidents et que de ce fait il avait été licencié pour faute grave ; que le dossier était difficile en raison de la multiplicité des témoignages et du rapport d'audit qui était difficile en mettre en doute ; cependant que Me Y... a rédigé des conclusions très argumentées de 24 pages auxquelles il a joint 148 pièces ; qu'il a accompagné son client lors de la conciliation, qu'il a étudié le dossier y compris le dossier adverse et qu'il s'est même intéressé à une plainte que l'adversaire de M. X...avait déposée entre les mains du procureur de la République afin d'avoir une connaissance exhaustive de ce qui pouvait être reproché à son client ; qu'il a donc préparé ensuite le dossier en vue de l'audience de plaidoirie ; que le bâtonnier a pris connaissance des honoraires qui étaient sollicités à hauteur de 3. 100 € HT au lieu des honoraires de la convention puisqu'en raison de la caducité de la convention résultant du retrait du mandat donné par M. X...l'avocat pouvait donc facturer ses diligences comme si la convention n'avait jamais existé ; que le bâtonnier a estimé que les honoraires de Me Y... étaient parfaitement justifiés ; qu'en raison de la caducité de la convention il doit être recherché si les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il résulte des documents déposés par Me Y... dans sa facture qu'il a reçu son client pour dix rendez-vous ;
qu'il est donc en droit de facturer dix rendez-vous dont il peut être considéré que ceux-ci rendent légitime un honoraire de 1. 500 € HT ; que Me Y... a saisi le conseil de prud'hommes et assisté son client lors de l'audience de conciliation qu'il est donc tout à fait justifié qu'il ait étudié le dossier avant de se rendre à l'audience de conciliation puis qu'il ait passé un certain temps lors de cette audience qui justifie des honoraires de 600 € ; qu'avant l'audience du jugement Me Y... a dû étudier le dossier et notamment toutes les pièces qu'il devait invoquer et les pièces de l'adversaire qu'il a dû étudier la convention collective et que dès lors il est bien fondé à réclamer 500 € au titre de ses études préalables y compris l'examen de la plainte pénale ; qu'ensuite il a rédigé les conclusions susvisées de 24 pages, examiné chacune des pièces et établi un bordereau et qu'enfin il préparait son dossier de plaidoirie afin de le présenter au conseil des prud'hommes qu'il est parfaitement légitime qu'il puisse facturer une somme de 2. 000 € pour la rédaction des conclusions et l'étude des pièces qui ont été listées suivant un bordereau qui contient 148 pièces ; qu'ainsi le montant total des honoraires HT s'élève à 4. 600 € sur lesquels M. X...a versé 2. 000 € HT ce qui laisse un solde de 2. 600 € outre la TVA soit une dette de M. X...de 3. 109, 60 € ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du bâtonnier doit être réformée et les honoraires de Me Y... ramenés HT à la somme de 4. 600 € ;

ALORS QUE la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...à régler à Me Y..., avocat qu'il avait dessaisi de sa mission avant son terme, la somme de 3. 109, 60 euros à titre de complément d'honoraires, qu'en raison de la caducité de la convention d'honoraires résultant du retrait du mandat donné à l'avocat ce dernier pouvait facturer ses diligences comme si la convention n'avait jamais existé, sans rechercher si cette convention n'incluait pas des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction de la procédure envisagée, de sorte que cette convention d'honoraires demeurait applicable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS QUE l'avocat qui a reçu un mandat de son client pour mettre en oeuvre une procédure déterminée ne peut pas réclamer le paiement d'honoraires au titre d'une procédure connexe pour laquelle il n'a pas été mandaté ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...au paiement d'honoraires complémentaires, que parmi ses diligences l'avocat avait examiné une plainte pénale déposée contre son client, sans rechercher, comme il y était invité, si Me Y..., qui avait été mandaté pour diligenter une procédure prud'homale, n'avait pas procédé à l'examen de la plainte pénale sans avoir reçu de mandat, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération à ce titre, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1987 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS QUE, en tout état de cause, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est notamment fixé en fonction des diligences du premier ; qu'en se bornant à relever, pour fixer à la somme de 3. 109, 60 euros le complément d'honoraire dû par M. X...à son avocat, que celui-ci avait rédigé des conclusions très argumentées de 24 pages, sans tenir compte, comme il y était invité, de ce que l'avocat avait attendu pendant quinze mois avant de communiquer un premier projet de conclusions à son client, et cela seulement huit jours avant l'audience, ce qui était de nature à restreindre l'honoraire qui lui était dû à raison de cette prestation imparfaite, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21294
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-21294


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21294
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