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13/09/2012 | FRANCE | N°11-20015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-20015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2011), que M. X..., engagé le 30 décembre 2002 par la société SIDE et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe désamianteur-démolisseur, a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, se

lon le moyen :
1°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, sur la pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2011), que M. X..., engagé le 30 décembre 2002 par la société SIDE et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe désamianteur-démolisseur, a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, sur la prétendue inobservation des règles de sécurité, qu'il n'existait aucune norme prescrivant aux personnels un rasage quotidien de près, que ce n'est qu'après la visite de l'organisme de contrôle et son licenciement que la société SIDE avait établi une note de service indiquant que les personnels devaient se présenter sur les chantiers de désamiantage et de déplombage parfaitement et quotidiennement rasés, que s'il n'avait pas été parfaitement rasé lors de cette visite il était cependant rasé, et enfin, que s'il s'était exposé à un risque ce jour précis parce qu' insuffisamment rasé du fait de sa maladie, il aurait appartenu au directeur technique présent lors de ce contrôle de lui demander de rentrer à son domicile; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, durant la formation, le formateur n'avait prohibé que le port d'une « barbe drue de plusieurs jours» ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait relevant de la vie privée d'un salarié, une fois son temps de travail accompli, d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son domicile aux fins de retrouver son épouse qui venait de subir une intervention chirurgicale, ne constituait pas une faute disciplinaire et ne justifiait pas le prononcé d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave assume la charge de la preuve; qu'en considérant que M. X... ne justifiait d'aucun accord pour utiliser son véhicule personnel tous les soirs après avoir quitté le chantier de MOUY où il travaillait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que s'il avait confié le véhicule de la société à un salarié de la société LE BEC qui intervenait sur le chantier de MOUY, cela ne pouvait lui être reproché dès lors que cette entreprise, dirigée par M. Y... tout comme la société SIDE, faisait partie du même groupe; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'après avoir constaté que le vendredi 19 septembre 2008, M. X... était absent du chantier MOUY, ayant été convoqué au siège de la société SIDE, la cour d'appel ne pouvait considérer comme fautif le fait d'avoir omis, ce même jour, de vérifier le nombre d'heures de travail effectuées par les trois ouvriers sous sa responsabilité ; qu'en retenant ce grief pour admettre la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ qu'après avoir constaté que le vendredi 19 septembre 2008, M. X... avait été dans les locaux de l'entreprise pour répondre à une convocation et qu'un certificat de travail établissait un arrêt pour maladie à compter du mardi 23 septembre 2008, cependant que le 22 septembre 2008, le directeur technique présent sur le chantier avait estimé qu'une faute avait été commise par l'équipe ayant opéré le retrait de l'amiante en laissant des tôles de couverture sur le toit, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, premièrement, si l'employeur établissait qu'il avait été donné instruction à l'équipe de M. X... d'opérer le retrait «par le dessous», de sorte qu'il aurait été opéré de façon fautive «par le dessus», et, deuxièmement, s'il résultait du bulletin de salaire offert en preuve, que M. X... avait été absent du chantier de MOUY le lundi 22 septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'admettre la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la plupart des soixante appels passés depuis son téléphone portable durant le mois d'août l'avaient été à propos de son travail, et cela sans dépassement du forfait; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'il appartenait à l'employeur sur qui pesait la charge de la preuve de la faute grave alléguée d'établir le contraire; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs adoptés, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve, que les manquements invoqués par l'employeur étaient avérés, au regard des responsabilités du salarié et des instructions reçues, et que les justifications avancées par le salarié n'étaient pas établies ; qu'elle a pu déduire de l'accumulation de ces manquements sur une courte période de temps qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Nord-Eddine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 26 septembre et le 10 octobre 2008, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour nonrespect des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations versées aux débats et notamment de celle de M. A..., expert-comptable, que Mme Yvette Y... était secrétaire générale salariée de la société SIDE qui est devenue une société par actions simplifiée le 30 septembre 2008, depuis le 2 avril 1987 avant de devenir directrice générale de la société LES BARONNIES société-mère de la société SIDE ; qu'aucune nullité de la mesure de licenciement ne saurait résulter du fait que la lettre de licenciement a été signée par Mme Y..., secrétaire générale, par délégation de M. Y..., secrétaire générale, par M. Y..., chef d'entreprise, peu important qu'aucune délégation écrite donnant le pouvoir de licencier n'ait été produite dès lors qu'elle découlait des fonctions assumées par Mme Y... et a été ratifiée par la suite au moins tacitement par le représentant légal ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que la procédure de licenciement avait été initiée par sa convocation à un entretien préalable lorsque l'employeur était encore une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et s'était poursuivie par l'envoi de la lettre de licenciement lorsque l' entreprise était devenue une société par actions simplifiée et que rien n'établissait un lien de subordination effectif entre le dirigeant de l'entreprise et son épouse signataire de la lettre de licenciement, prétendue secrétaire générale de l'entreprise; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui l'invitaient à constater que la signataire de la lettre de notification était étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'après avoir constaté que Mme Y... épouse de M. Y..., avait exercé les fonctions de secrétaire générale de l'EURL SIDE, de secrétaire générale de la société par actions simplifiée SIDE, puis de directrice générale de la société LES BARONNIES société mère de la société SIDE, le changement de statut de la société SIDE datant du 30 septembre 2008 et la lettre de licenciement du 10 octobre 2008, la cour d'appel ne pouvait admettre la délégation de pouvoir alléguée qui aurait été donnée par M. Y..., dirigeant de l'e.u.r.l. puis de de la s.a.s., qu'à la condition d' avoir constaté que la lettre de licenciement avait été signée par Mme Y... soit en tant que secrétaire générale de la s.a.s. SIDE, soit en tant que directrice générale de la société-mère LES BARONNIES pour exercer des fonctions au sein de celle-ci comme au sein de la filiale; qu'en s'abstenant de procéder à l'une ou l'autre de ces constatations avant de déclarer régulière la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 26 septembre et le 10 octobre 2008, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quant à la cause du licenciement, la décision entreprise qui a estimé qu'il était justifié par des fautes graves sera confirmée pour les motifs retenus par les premiers juges, que la cour fait siens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE 1° sur le non-respect des consignes de sécurité, qu'il est reproché à M. X... de s'être présenté le 10 septembre 2008 sur un chantier de désamiantage avec une barbe de plusieurs jours; que la société SIDE est spécialisée dans le domaine du désamiantage et à ce titre doit respecter des normes relatives à la prévention du risque lié à l'inhalation de l'amiante et doit ainsi et notamment apporter à son personnel une formation adéquate ; que les pièces du dossier démontrent que M. X... a reçu une formation «amiante friable» par l'organisme … du 10 au 21 mars 2003, une journée de formation le 21 mai 2003 pour formation habilitation sécurité niveau 1, une formation en matière de recyclage prévention des risques amiantes friable du 23 au 27 octobre 2006, une formation de deux jours du 15 au 16 juillet 2008 pour l'habilitation sécurité n° 2 ; que chacune de ces formations comporte un aspect lié aux équipements de protection individuelle, leur utilisation et leur maintenance, l'organisation... précisant dans une note du 10 juillet 2009 adressée à sa demande à la société SIDE que lors du port des équipements dans la rubrique médicale du programme de formation, le formateur attire l'attention sur les contraintes du fait de porter une barbe drue de plusieurs jours ne permet pas d'avoir une parfaite étanchéité lors de la mise en place sur le visage des protections respiratoires pleine face (masque à ventilation assistée ou adduction d'air) et que l'étanchéité des protections respiratoires est impérative ; qu'il en va de même sur l'information et recommandation du port de piercing et de cheveux longs; que M. X... ne pouvait ignorer que le port du masque de protection supposait d'avoir le visage parfaitement rasé ; qu'il ressort du rapport d'audit effectué le 10/09/08 par l'organisme QUALIBAT qu'«un opérateur sortant de zone n'est pas rasé correctement. Le chef d'équipe assurant la mission de chef de sas n'est pas bien rasé, il est susceptible de renter en zone pour contrôler le travail» ; que M. X... ne méconnait pas s'être présenté sur le chantier mal rasé, en indiquant qu'il était malade (grippe et rage de dents), avait du mal à respirer et ne pouvait porter un masque, d'autre part qu'il n'avait pas à entrer en zone de décontamination mais qu'il était seulement gardien du sas ; que toutefois si l'attestation de M. B..., ouvrier désamianteur à la société SIDE et présent sur le chantier litigieux (luimême mal rasé) indique que M. X... avait indiqué qu'il ne pouvait rentrer en zone dans la mesure où il ne pouvait mettre son masque à cause d'un problème de dent et que le directeur technique était présent le jour du contrôle QUALIBAT, il n'en demeure pas moins que M. X... compte tenu de sa prestation particulière de travail aurait dû prendre un arrêt maladie puisqu'il pouvait être conduit selon le rapport QUALIBAT, compte tenu de ses fonctions de chef d'équipe, à entrer en zone pour contrôler le travail ; qu'ainsi ce premier grief est établi ; 2° sur le non-respect des consignes et l'attribution de véhicule de société, que M. X... a signé avec son employeur une attestation de remise de véhicule utilitaire le 5/08/08 selon laquelle notamment il s'engageait à confier son véhicule à une personne de confiance si son état de fatigue le nécessite ; qu'en l'occurrence, M. X... ne conteste pas que le véhicule a été conduit par un des ouvriers de la société LE BEC et non par lui car il rentrait chez lui tous les soirs pour aider sa compagne qui venait de subir une intervention chirurgicale ; qu'il indique qu'il a reçu l'accord de son supérieur hiérarchique ; que toutefois, M. X... ne justifie d'aucun accord pour utiliser son véhicule personnel tous les soirs, Frédéric Y..., directeur technique de la société indiquant qu'il n'a donné aucune autorisation en ce sens à M. X... et que M. X... l'a seulement informé le jeudi 18 septembre de ce fait ; que ce grief est également établi ; 3° sur le relevé des pointages des horaires de travail inexactes, qu'il résulte du relevé d'heures pour le chantier de MOUY pour la semaine du 15 au 19 septembre 2008 que les trois ouvriers sous la responsabilité de M. X... ont effectué plus d'heures que lui-même, soit 12 heures par jour le mercredi et jeudi alors que lui-même en avait fait 9 et de 6 à 7 h. le vendredi alors que lui-même en avait fait 5 ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir été présent pour constater la réalité de ces heures mais indique toutefois avoir constaté que le travail avait été fait ; que toutefois en qualité de chef d'équipe, il lui appartenait de vérifier les heures effectuées, ce d'autant que le vendredi 19 septembre après midi il était absent du chantier (convoqué au siège de la société SIDE) et qu'il ne pouvait donc pas vérifier la réalité du travail effectué ; 4° sur le non-respect du plan de retrait sur le chantier à MOUY 60, que Frédéric Y... atteste que «lors de ma visite sur le chantier de MOUY le lundi 22 septembre au matin, j'ai constaté que des tas de tôles de couverture étaient restées sur le toit. Ceci générait un risque et n'était pas conforme au plan de retrait» ; que M. X... indique qu'il n'a pu vérifier ce chantier car il était en arrêt maladie le 22 septembre ; que toutefois, il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM que M. X... a été en arrêt maladie à compter du 23 septembre et non pas à compter du lundi 22 septembre ; que ce grief est donc établi ; 5° sur l'utilisation du téléphone professionnel pendant les congés, que M. X... ne conteste pas l'utilisation de son téléphone personnel pour des appels personnels, alors même qu'un courrier de la société DIDE du 18 juin 2008, lui rappelait que son téléphone portable était réservé aux appels professionnels ; que la facture des relevés d'appel du mois d'août 2008 période où il était en congé démontre de nombreux appels passés d'où la plupart ne correspond pas à des appels professionnels ; que ce grief est donc établi ; qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des griefs reprochés à M. X... sont établis notamment les deux griefs visant le non-respect des normes très strictes dans le domaine du désamiantage ;
1°/ ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, sur la prétendue inobservation des règles de sécurité, qu'il n'existait aucune norme prescrivant aux personnels un rasage quotidien de près, que ce n'est qu'après la visite de l'organisme de contrôle et son licenciement que la société SIDE avait établi une note de service indiquant que les personnels devaient se présenter sur les chantiers de désamiantage et de déplombage parfaitement et quotidiennement rasés, que s'il n'avait pas été parfaitement rasé lors de cette visite il était cependant rasé, et enfin, que s'il s'était exposé à un risque ce jour précis parce qu' insuffisamment rasé du fait de sa maladie, il aurait appartenu au directeur technique présent lors de ce contrôle de lui demander de rentrer à son domicile; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, durant la formation, le formateur n'avait prohibé que le port d'une « barbe drue de plusieurs jours» ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le fait relevant de la vie privée d'un salarié, une fois son temps de travail accompli, d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son domicile aux fins de retrouver son épouse qui venait de subir une intervention chirurgicale, ne constituait pas une faute disciplinaire et ne justifiait pas le prononcé d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave assume la charge de la preuve; qu'en considérant que M. X... ne justifiait d'aucun accord pour utiliser son véhicule personnel tous les soirs après avoir quitté le chantier de MOUY où il travaillait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que s'il avait confié le véhicule de la société à un salarié de la société LE BEC qui intervenait sur le chantier de MOUY, cela ne pouvait lui être reproché dès lors que cette entreprise dirigée par M. Y... tout comme la société SIDE, faisait partie du même groupe; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'après avoir constaté que le vendredi 19 septembre 2008, M. X... était absent du chantier MOUY ayant été convoqué au siège de la société SIDE, la cour d'appel ne pouvait considérer comme fautif le fait d'avoir omis, ce même jour, de vérifier le nombre d'heures de travail effectuées par les trois ouvriers sous sa responsabilité; qu'en retenant ce grief pour admettre la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ ALORS QU'après avoir constaté que le vendredi 19 septembre 2008 M. X... avait été dans les locaux de l'entreprise pour répondre à une convocation et qu'un certificat de travail établissait un arrêt pour maladie à compter du mardi 23 septembre 2008, cependant que le 22 septembre 2008, le directeur technique présent sur le chantier avait estimé qu'une faute avait été commise par l'équipe ayant opéré le retrait de l'amiante en laissant des tôles de couverture sur le toit, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, premièrement si l'employeur établissait qu'il avait été donné instruction à l'équipe de M. X... d'opérer le retrait « par le dessous » de sorte qu'il aurait été opéré de façon fautive «par le dessus», et deuxièmement, s'il résultait du bulletin de salaire offert en preuve, que M. X... avait été absent du chantier de MOUY le lundi 22 septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'admettre la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la plupart des soixante appels passés depuis son téléphone portable durant le mois d'août l'avaient été à propos de son travail et cela sans dépassement du forfait; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'il appartenait à l'employeur sur qui pesait le charge de la preuve de la faute grave alléguée d'établir le contraire; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20015
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2012, pourvoi n°11-20015


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20015
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