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13/09/2012 | FRANCE | N°11-19695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-19695


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 2011) et les productions, que David X..., alors âgé de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société d'assurances Pacifica (l'assureur) ; que l'assureur n'a pas contesté le droit à indemnisation de la victime ; qu'ayant obtenu de l'assureur, en exécution de plusieurs décisions juridictionnelles, une somme

totale de 667 867 euros à titre de provisions indemnitaires au profit de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 2011) et les productions, que David X..., alors âgé de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société d'assurances Pacifica (l'assureur) ; que l'assureur n'a pas contesté le droit à indemnisation de la victime ; qu'ayant obtenu de l'assureur, en exécution de plusieurs décisions juridictionnelles, une somme totale de 667 867 euros à titre de provisions indemnitaires au profit de la victime, Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils majeur M. David X..., a assigné l'assureur en référé en paiement d'une provision complémentaire de 875 000 euros ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assureur a déjà réglé des sommes provisionnelles ; que l'organisme social a établi le montant de sa créance à la somme de 655 473,35 euros qui viendra s'imputer sur l'indemnisation de certains postes du préjudice subi par la victime ; que compte tenu des provisions versées antérieurement, s'élevant à 667 867 euros et en l'absence de précision sur la situation financière de Mme X... et de son fils, il y a lieu de rejeter la demande de provision complémentaire ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de provision complémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé qui avait dit n'y avoir lieu à référé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... relève que la société PACIFICA a elle-même devant le tribunal de grande instance de Quimper évalué les préjudices subis par David à la somme de 1.544.488,24 euros hors rente assistance tierce personne , qu'elle ajoute que le préjudice fonctionnel de son fils est de 95%, que les souffrances endurées sont de 7/7 et le préjudice esthétique aussi et que la tierce personne est nécessaire 24 heures sur 24, qu'elle précise que les provisions versées s'élèvent à la somme de 669.345 euros et que sa créance n'est donc pas contestable à hauteur de la différence entre l'évaluation de l'assureur et les provisions soit 875.000 euros ;Que Mme X... présente une demande de provision sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui énonce que dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, que le montant de la provision susceptible d'être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable ;Que si la société PACIFICA a reconnu sa garantie aux termes de la première instance engagée devant le tribunal de grande instance de QUIMPER, il résulte des éléments versés au dossier qu'elle a déjà réglé des sommes provisionnelles ;
Que Mme X... soutient que le montant des demandes de l'organisme social serait modeste, à hauteur d'environ 22.500 euros, que, toutefois, la CPAM du FINISTERE a établi le montant de sa créance à la somme de 655.473,35 euros qui viendra s'imputer sur l'indemnisation de certains postes du préjudice subi par Monsieur X... ;Qu'il convient donc d'estimer que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des circonstances de fait que l'ordonnance, tenant compte des provisions versées antérieurement s'élevant à 667.867 euros et en l'absence de précision sur la situation financière de Mme X... et de son fils, a rejeté la demande de provision complémentaire présentée par Mme X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PACIFICA a versé aux consorts X... des provisions complémentaires, portant le montant des sommes versées à ce titre à la somme de 467.867 euros ;
Que par ordonnance du 27 avril 2007, le juge de la mise en état a débouté les consorts X... d'une nouvelle demande de provision d'un montant de 200.000 euros ;
Que les époux X... ont interjeté appel de cette décision ;
Que, selon jugement en date du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de QUIMPER a débouté les consorts X... et a sursis à statuer "sur la liquidation des préjudices subis par David X... du fait de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 2001 dans l'attente de la consolidation de son état" et a ordonné la radiation de l'affaire ;
Que les consorts X... ont de nouveau interjeté appel de cette décision, l'affaire ayant été plaidée à l'audience du 22 septembre 2010 et mise en délibéré au 10 novembre 2010 ;
Que sans attendre que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes soit rendu, Madame Z... "agissant tant en son nom personnel qu 'en qualité de tutrice de Monsieur David X... » a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'obtenir une provision complémentaire de 200.000 euros soutenant que "la situation financière de David X... ne permet pas d'attendre l'issue de cette procédure" ;
Qu'à ce jour, le montant d'une indemnité provisionnelle pouvant être allouée à Monsieur David X... par la cour d'appel de RENNES n'est pas déterminé et au surplus, une indemnité complémentaire de 200.000 euros ne s'avère pas, en l'état, justifiée au regard des provisions déjà versées et de celles susceptible d'être obtenues ;
Qu'il existe donc une contestation sérieuse à l'obligation alléguée, laquelle relève de la compétence du juge du fond ;
1° ALORS QUE les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures de Mme X... que l'assureur avait formulé une offre d'indemnisation poste par poste permettant de constater qu'une indemnisation a minima des chefs de préjudice non soumis à recours pouvait être allouée à titre provisionnel à Mme X... ; que partant, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de provision formée par Mme X... en retenant le montant global de la créance de la CPAM, et le fait que des provisions avaient déjà été versées sans rechercher si, au regard de l'évaluation indemnitaire offerte par l'assureur, des sommes provisionnelles pouvaient encore être allouées à la victime, indépendamment des postes sur lesquels les tiers payeurs pouvaient exercer leur recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge des référés peut allouer une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'à cet égard, il peut procéder à une évaluation minimale du préjudice de la victime sans être tenu par l'offre d'indemnité de l'assureur ; qu'en l'espèce, au regard du décompte de la CPAM qui faisait état de dépenses de santé actuelles de 552.055,71 € évaluées par l'assureur dans son offre d'indemnisation à la somme de 16.800,68 €, et de dépenses de santé futures de 103.417,64 €, non évaluées par la compagnie PACIFICA, la cour d'appel était en mesure d'accorder une provision supérieure au montant de l'offre d'indemnisation formulée par l'assureur à hauteur 1.544.488,24 € hors rente assistance tierce personne ; qu'en affirmant que c'était « par une juste appréciation des éléments de la cause et des circonstances » que le premier juge avait rejeté la demande de provision formulée par Mme X..., sans se prononcer sur le montant incontestable de la somme due a minima par l'assureur sur l'indemnité revenant à la victime, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 809 du code de procédure civile ;
3° ALORS OU'en tout état de cause le montant de la provision susceptible d'être allouée par le juge des référés n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation à paiement ; qu'en l'espèce, l'assureur avait évalué à la somme de 1.544.488,24 € hors rente assistance tierce personne l'indemnité revenant à la victime ; que dès lors et à supposer même que le juge des référés puisse retenir sur la totalité de cette somme le recours subrogatoire de la CPAM à hauteur de sa créance, soit 655.473,35 €, le juge des référés pouvait encore allouer de manière incontestable à Mme X..., compte tenu des provisions déjà versées par l'assureur, soit 669.345 euros, une somme de 219.669,89 € ; qu'en refusant d'allouer à Mme X... cette provision qui ne se heurtait à aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19695
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-19695


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19695
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