LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 8 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 1er décembre 2010 par la cour d'appel de Poitiers ;
Attendu qu'à la suite d'erreurs non imputables aux parties, la Cour de cassation, dans le dispositif de son arrêt n° 347 FS-D (pourvoi n° N 11-11.532) du 8 mars 2012 a condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... et la société Mutuelle de Poitiers assurances, défendeurs au pourvoi, à payer ensemble à la société Wimmer et Sohne et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente celle de 1 500 euros, et à MM. Z... et à Mme A... celle de 2 500 euros ;
Mais attendu, d'une part, que la société Wimmer et Sohne et M. Y... n'avaient formé une demande qu'à l'égard de M. X... et, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, MM. Z... et Mme A... n'avaient formé de demandes qu'à l'encontre des demandeurs au pourvoi ;
Qu'il convient, en conséquence, de rabattre le dispositif de l'arrêt précité, de condamner uniquement M. X... à payer à la société Wimmer et Sohne et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros, et de rejeter les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et par MM. Z... et Mme A... ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE partiellement le dispositif de l'arrêt n° 347 FS-D du 8 mars 2012 en ce qu'il prononce condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Wimmer et Sohne ainsi qu'à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et celles de MM. Z... et Mme A...;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 347 FS-D du 8 mars 2012 partiellement rabattu ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.