LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thierry Marc X...,
- M. Henry Z...,
- la société Sacif,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 septembre 2011, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième à 70 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1, 1 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 175, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt la cour d'appel ne mentionne pas que M. X..., pourtant prévenu, ou son conseil a eu la parole le dernier, lors des débats relatifs à l'incident tirée de l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle ;
" 1°) alors que, selon un principe constant de la procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que ce principe doit être respecté tant à l'occasion de l'examen du fond de l'affaire que des incidents ou exceptions soulevés par l'une des parties ; que dès lors, faute d'avoir donné la parole en dernier au conseil de M. X... sur l'exception de nullité à ce moment de la procédure avant d'aborder le fond, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors qu'en cas de pluralité de prévenus, l'arrêt doit constater que chacun des prévenus ou leur avocat a eu la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que seul « Me Triomphe, avocat de M. Z...et la société SACIF, prévenus qui a (eu) la parole le dernier ; qu'il n'est nulle part mentionné que Me Guillot, avocat de M. X..., ni celui-ci, qui était pourtant prévenu, a eu la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles visés au moyen " ;
Attendu que, si la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers, ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, M. X... a été entendu en dernier avant que la cour d'appel ne se prononçât sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z...et la société Sacif, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 175, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions et prétentions d'exception de nullité soutenues par la SA Sacif et M. Z...avant toute défense au fond ;
" aux motifs qu'en application de l'article 175 du code de procédure pénale et, lorsqu'aucune des personnes mises en examen n'est détenue, comme c'est le cas en la présente procédure, le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois, à compter de l'avis de fin d'information pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction et les parties du même délai pour communiquer leurs observations écrites ; que les parties disposent d'un délai d'un mois pour adresser des observations complémentaires au vu des réquisitions écrites du procureur de la République qui leur ont été communiquées ; qu'en l'espèce, l'avis de fin d'information a été notifié le 17 octobre 2007, le réquisitoire définitif de non-lieu a été transmis au juge d'instruction le 13 février 2009 ; que celui-ci l'a communiqué aux avocats des parties le 10 mars 2009 ; que le 10 avril 2009, le conseil des parties civiles a envoyé des observations écrites au juge d'instruction ; que le conseil de la société SACIF et de M. Z...en a adressé également par télécopie le 21 avril 2009 ; que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale n'imposent pas au juge d'instruction de communiquer aux autres parties leurs observations présentées par l'une d'entre elles après transmission du réquisitoire définitif ; que les observations écrites du conseil de la société SACIF et de M. Z...ont été adressées au juge d'instruction plus d'un mois après que lui a été communiqué le réquisitoire définitif ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception soulevée et que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" 1°) alors que la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 garantissant le principe de l'égalité devant la loi et à l'article 16 de cette Déclaration protégeant le respect dû aux droits de la défense, le principe du contradictoire, le principe d'une procédure juste et équitable et celui d'un équilibre des droits des parties, en ce qu'elle prévoit que les observations formulées par l'une des parties, après communication de l'avis de fin d'information, doivent être adressées au seul procureur de la République et non aux autres parties ; que l'inconstitutionnalité de cette disposition, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, fera perdre tout fondement juridique à l'arrêt attaqué, lequel sera en conséquence cassé ;
" 2°) alors que le délai d'un mois dans lequel les parties, après avoir reçu les réquisitions définitives du procureur de la République, peuvent adresser leurs observations écrites aux juges d'instruction, n'est pas requis à peine d'irrecevabilité de ces observations ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure tirée par la SA SACIF et M. Z...de ce que le juge d'instruction n'avait pu déclarer irrecevables leurs observations transmises le 21 avril 2009 au motif que ces observations avaient été adressées au juge d'instruction plus d'un mois après que leur avait été communiqué le réquisitoire définitif du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1, 1 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81, 175, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation la loi et défaut de motifs ;
" en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel tirée de la violation de l'article 175 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'en application de l'article 175 du code de procédure pénale, et lorsqu'aucune des personnes mises en examen est détenue, comme c'est le cas en la présente procédure, le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois, à compter de l'avis de fin d'information pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction, et les parties du même délai pour communiquer leurs observations écrites ; que les parties disposent d'un délai d'un mois pour adresser des observations complémentaires au vu des réquisitions écrites du procureur de la République qui leur ont été communiquées ; qu'en l'espèce, l'avis de fin d'information a été notifié le 17 octobre 2007, le réquisitoire définitif de non-lieu a été transmis au juge d'instruction le 13 février 2009 et que celui-ci l'a communiqué aux avocats des parties le 10 mars 2009 ; que le 10 avril 2009, le conseil des parties civiles a envoyé des observations écrites au juge d'instruction ; que le conseil de la société SACIF et de M. Z...en a adressé également par télécopie le 21 avril 2009 ; que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale n'imposent pas au juge d'instruction de communiquer aux autres parties les observations présentées par l'une d'entre elles après transmission du réquisitoire définitif ; que les observations écrites du conseil de la société SACIF et de M. Z...ont été adressées au juge d'instruction plus d'un mois après que lui a été communiqué le réquisitoire définitif ; que dès lors, c'est à bon droit, que le premier juge a rejeté l'exception soulevée et que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en cas de pluralité de parties agissant en la même qualité que ce soit de prévenu ou de partie civile, la capacité, l'intérêt à agir ou encore les exceptions qu'elles sont recevables à invoquer ne peuvent être appréciées qu'individuellement pour chacune des personnes physiques ou morales en cause ; qu'en application de ces principes, la cour d'appel aurait dû consacrer certains de ses motifs au rejet de la demande de M. X..., comme elle l'a fait pour les autres prévenus ; qu'en l'espèce, elle a totalement ignorée cette demande régulièrement présentée par ce prévenu ; qu'en omettant de statuer sur la demande M. X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel, saisie régulièrement des conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir non seulement la violation de l'article 175 du code de procédure pénale, mais a expressément argué de la violation des articles 80 et 81 du code de procédure pénale, ainsi que de celle des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ne pouvait pas rejeter l'exception de nullité soulevée par ce prévenu sans répondre aux moyens de ses conclusions pourtant péremptoires ; que dès lors la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que le troisième alinéa de l'article 175 du code de procédure est contraire au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense en ce qu'il ne permet pas aux parties au procès pénal, et plus particulièrement aux personnes mises en examen, d'avoir connaissance des observations présentées par d'autres parties et des éventuelles réquisitions prises à la suite de la communication de ces observations par le procureur de la République, qu''il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
" 4°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir, prive l'arrêt attaqué de base légale au regard du principe constitutionnel de garantie des droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par les prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, sont devenus sans objet à la suite de la décision du 22 février 2012 de la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi, ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z...et la société Sacif, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sacif et M. Z...coupables d'abus de confiance et les a condamnés, la première, à une peine d'amende de 70 000 euros et, le second, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ;
" aux motifs que si un litige oppose ou a pu opposer la société SACIF et la société AECA, aucun élément ne démontre, malgré les nombreuses instances judiciaires initiées par les parties, qu'une action en paiement aurait été intentée par la société SACIF contre les sociétés MAP Holding et TGA Distribution dans le cadre du litige AECA ; qu'il résulte des pièces du dossier que la somme litigieuse de 245 000 francs soit 37 350 euros a été versée par les parties civiles, associés minoritaires, aux fins de constituer une indemnité d'immobilisation ; que la vente a été réalisée ; que l'indemnité d'immobilisation n'avait, dès lors, plus de raison d'être et devait être restituée ; qu'elle ne l'a pas été en dépit d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mai 1999 et d'une mise en demeure adressée par TGA et MAP le 21 décembre 1999 ; qu'elle ne l'a pas davantage été, ultérieurement, en dépit des instances judiciaires introduites ; qu'il y a lieu de rappeler le comportement de la SCI IDB et de M. X... pour entraver l'accomplissement de l'expertise Baradat ainsi que l'attitude de ce prévenu qui a attendu le 10 décembre 2002 pour demander au nouveau gérant de la SCI de restituer les fonds en litige alors qu'il a cherché à dissimuler leur placement chez un notaire et qu'il a prétendu après les assemblées générales du 1er mars 2001 de la SCI IDB, avoir décidé de ne pas restituer les fonds en raison des frais supplémentaires découlant des procédures judiciaires intentées par les parties civiles ; qu'enfin, les déclarations de M. Z...qui avait d'abord invoqué sa récente nomination du 2 août 2002 puis, en avril 2004, la nécessité de procéder aux vérifications comptables pour justifier son retard ou son refus, pour prendre position ou demander à son conseil de débloquer les fonds ; que dès lors la mauvaise foi est établie par l'attitude des prévenus qui avaient au moment des revendications de la somme la disposition physique de celle-ci et la possibilité de l'affecter, la cour observant que la somme n'a toujours pas été restituée après plus de 12 ans de procédure ; qu'ainsi l'infraction est caractérisée en tous ses éléments à l'encontre des prévenus ;
" 1°) alors qu'une personne ne peut être condamnée pour abus de confiance que si elle s'est personnellement fait remettre le bien qui aurait été détourné avec l'obligation de la restituer ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en condamnant la SA SACIF et M. Z...pour abus de confiance en ce qu'ils auraient détourné la somme de francs, aux motifs qu'ils auraient eu, au moment des revendications de cette somme, la disposition physique de celle-ci, sans rechercher s'ils s'étaient personnellement faire remettre au préalable cette somme en vue de la restituer aux sociétés MAP Holding et TGA Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, une personne ne peut être condamnée pour abus de confiance que si elle s'est personnellement fait remettre le bien qui aurait été détourné ; qu'en condamnant M. Z...pour abus de confiance en ce qu'il aurait détourné la somme de 245 000 francs, quand cette somme avait été apportée par les sociétés MAP Holding et TGA Distribution à la société IDB, puis virée au profit de la société CCMH qui avait été dissoute au profit de la société CDI, laquelle avait été ensuite absorbée par la SA SACIF, ce dont il résultait que la somme litigieuse n'avait aucunement été remise, personnellement, à M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'une personne qui se substitue à une autre ne saurait se voir reprocher des actes commis par celle-ci, dès lors que cette dernière a perdu son existence juridique ; qu'en condamnant la SA SACIF pour abus de confiance en ce qu'elle aurait détourné la somme de 245 000 francs, quand cette somme avait été apportée par les sociétés MAP Holding et TGA Distribution à la société IDB, puis virée au profit de la société CCMH qui avait été dissoute au profit de la société CDI, laquelle avait été ensuite absorbée par la SA SACIF, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant continué la personnalité de la société CCMH qui avait perdu son existence juridique et ne pouvait, ainsi, être regardée comme s'étant personnellement fait remettre la somme de 245 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, une personne ne peut être condamnée, pour abus de confiance, que si le bien qui lui a été remis a fait l'objet d'un détournement, c'est-à-dire si le remettant a été privé de ses droits sur ce bien par le fait du prévenu ; qu'en condamnant la SA SACIF et M. Z...pour abus de confiance en ce qu'ils auraient détourné la somme de 245 000 francs correspondant à la part des sociétés MAP Holding et TGA Distribution dans l'indemnité d'immobilisation versée à la société Diagnostica Stago, quand ces deux sociétés n'avaient pas droit au remboursement de cette indemnité du fait que la vente ne s'était pas conclue à leur profit dans les délais fixés et que l'indemnité était ainsi acquise au vendeur, de sorte que la SA SACIF et M. Z...n'étaient pas tenus de la leur restituer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors qu'en toute hypothèse, une personne ne peut être condamnée pour abus de confiance dès lors que la victime prétendue de cet abus a elle-même refusé de se voir remettre le bien ; qu'en condamnant la SA SACIF et M. Z...pour abus de confiance en ce qu'ils auraient détourné la somme de 245 000 francs correspondant à la part des sociétés MAP Holding et TGA Distribution dans l'indemnité d'immobilisation versée à la société Diagnostica STago, quand ces deux sociétés avaient elles-mêmes refusé, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société IDB qui s'est tenue le 15 mai 1999, de se voir rembourser du montant de cette somme de 245. 000 francs qu'elles avaient apportée en compte courant dans la société IDB, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 1509 et les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. X..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que la somme litigieuse de 245 000 francs soit 37 350 euros a été versée par les parties civiles, associés minoritaires, aux fins de constituer une indemnité d'immobilisation ; que la vente a été réalisée et que l'indemnité d'immobilisation n'avait, dès lors, plus raison d'être et devait être restituée ; qu'elle ne l'a pas été, en dépit d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mai 1999, et d'une mise en demeure adressée par TGA et MAP le 21 décembre 1999 ; qu'elle ne l'a pas davantage été ultérieurement, en dépit des instances judiciaires introduites ; qu'il y a lieu de rappeler le comportement de la SCI IDB et de M. X...pour entraver l'accomplissement de l'expertise A... ainsi que l'attitude de ce prévenu qui a attendu le 10 décembre 2002 pour demander au nouveau gérant de la SCI de restituer les fonds en litige alors qu'il a cherché à dissimuler leur placement chez un notaire et qu'il a prétendu après les assemblées générales du 1er mars 2001 de la SCI IDB, avoir décidé de ne pas restituer les fonds en raison des frais supplémentaires découlant des procédures judiciaires intentées par les parties civiles ; qu'enfin les déclarations de M. Z...qui avait d'abord invoqué sa récente nomination du 2 août 2002, puis en avril 2004, la nécessité de procéder à des vérifications comptables pour justifier son retard ou son refus, pour prendre position ou à son conseil de débloquer les fonds ; que dès lors, la mauvaise foi est établie par l'attitude des prévenus qui avaient, au moment des revendication de la somme la disposition physique de celle-ci et la possibilité de l'affecter, la cour observant que la somme n'a toujours pas été restituée après plus de 12 ans de procédure ; qu'ainsi l'infraction est caractérisée en tous ses éléments à l'encontre des prévenus ;
" 1°) alors qu'en conséquence de la cassation à intervenir sur la décision de rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi à intervenir, l'arrêt attaqué est privé de base légale ;
" 2°) alors que le défaut de remboursement des sommes versées par les parties civiles au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente dont les parties civiles prétendent qu'il serait imputable aux agissement de M. X..., ne peut toutefois recevoir la qualification pénale d'abus de confiance, qu'à la condition qu'il y ait eu remise préalable d'un bien quelconque entre les mains du prévenu et que ce bien ait été détourné ; que faute d'avoir caractérisé cette remise de fonds au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés par le moyen ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, et que la cour d'appel, saisie de l'appel du prévenu contre le jugement ayant retenu sa culpabilité, ne pouvait prononcer la condamnation pénale de celui-ci sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu exposait que les fonds litigieux ne pouvait pas lui être été remis dès lors qu'à la date de la remise il était à la recherche d'un emploi, qu'il n'exerçait aucun emploi, ni a fortiori aucune responsabilité au sein d'une quelconque des sociétés ayant participé à l'acquisition de l'immeuble en cause à l'origine du litige ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de promesse unilatérale de vente relatives à l'indemnité d'immobilisation faisant partie des pièces de la procédure ; que la clause intitulée « sort de l'indemnité » prévoit « si toutes les conditions suspensives se réalisent, mais que le bénéficiaire n'acquiert pas en respectant les modalités de validité et de délais ci-après stipulées, elle sera acquise de plein droit au promettant et remise à celui-ci par le notaire soussigné … ; les parties reconnaissent que le présent versement ne constitue pas des arrhes, elles renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article 1590 du code civil » (contrat p. 15), et précise que l'acquisition du bien doit « se réaliser au plus tard à l'expiration du bail dérogatoire de vingt-trois mois, soit le 28 mars 1999 » (contrat p. 17), de telle sorte qu'à compter de cette date les sociétés TGA et MAP Holding avaient perdu tout droit sur l'indemnité d'immobilisation qui était acquise au vendeur en raison de leur carence à payer le prix convenu à la date contractuellement fixée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas considéré que les sommes litigieuses avaient été détournées de leur objet sans violer les textes visées au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;