La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2012 | FRANCE | N°11-83444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2012, 11-83444


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 à 132-28, 314-1, 312-2 et 314-10 du code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure pénale, inversion de la charge de la preuve, défaut de motifs, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 à 132-28, 314-1, 312-2 et 314-10 du code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, inversion de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds et valeurs pour le compte de tiers et l'a condamné en conséquence à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
" aux motifs que devant la cour, le prévenu ne conclut plus à la prescription de l'action publique et de l'action civile, laquelle avait été écartée par le tribunal ; qu'il est vrai, que s'agissant d'une remise de fonds pour souscrire des bons anonymes, dont la victime ne s'est effectivement guère préoccupée jusqu'en fin 2003, détournement et dissipation des fonds ne pouvaient être connus dans des conditions permettant d'exercer l'action publique ; que c'est donc à bon droit, que le tribunal avait écarté cette exception, quand bien même le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 19 mai 2005 (soit-transmis procureur de la République aux services de police pour faire entendre la victime) ; que le délit finalement reproché est l'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers ; que la circonstance aggravante n'est pas contestable, le prévenu ayant été habilité par la compagnie AXA jusqu'à son licenciement en janvier 2005, la prévention visant la période des années 2001 à 2004 ; que le prévenu conteste la remise de l'ensemble des fonds, ne reconnaissant que celle de 160 224 euros à titre de prêt, et qu'il a remboursée ; qu'il a cependant donné tout au long de l'enquête et de l'information des indications contradictoires voire incohérentes sur ces remises de fonds ; que dans ses premières déclarations, il convient cependant de remises successives, après que la victime ait été retirer à sa banque, en espèces, le produit du rachat des assurances-vie, opération, à laquelle il avait participé ; et qu'aucun acte, ni reçu n'était établi, ce qui est pour le moins étonnant pour des opérations prétendues régulières, au regard de ses activités et habilitation professionnelles, tout autant que la destruction qu'il indique, au fur et à mesure des remboursements, de reconnaissances de dettes qu'il prétend avoir signées seul ; que l'examen de ses agendas confirme, en tout cas, la fréquence de ces rendez-vous avec la victime, à peu prés tous les mois, les annotations évoquant quelquefois les déclarations fiscales ou espèce ou l'ISF, mais également des encaissements, dépôt ou versement d'espèces, parfois une ou autre somme conséquente ; qu'ensuite, le prévenu évoquera des fonds provenant d'une opération immobilière, ou prétextera le projet d'un placement « expantiel » jamais retrouvé ni démontré ; qu'il prétend avoir utilisé ces fonds pour des travaux sur sa résidence principale, mais n'a pu démontrer que des travaux de moindre importance, d'un montant en tout cas très inférieur aux sommes reconnues empruntées, a fortiori à celles détournées ; que le fonctionnement de ses comptes bancaires ou ceux de ses proches, démontre, en outre, qu'à la période où la victime indique se dessaisir à son profit, au prétexte de la souscription de bons anonymes, de très importantes sommes, qu'il n'a pratiquement jamais été retiré d'espèces, les retraits reprenant aussitôt après ; qu'évidemment, le prévenu ne prouve nullement le règlement en espèces de prestations de conseil à des ressortissants espagnols, censé expliquer cette constatation des enquêtes ; qu'ainsi, la matérialité des versements au-delà même du prêt, seul reconnu, est-elle établie par ces nombreux éléments concordants, correspondant notamment aux relevés des remboursements d'assurance-vie tenue par M. Y... et confirmés par les documents produits par la compagnie AXA ; qu'il s'agit bien, au sens du droit pénal de remises de fonds, sans qu'il y ait davantage à déterminer le contexte contractuel, ni en soumettre la preuve aux règles de preuve des contrats de droit civil ; qu'il suffit, pour constituer l'abus de confiance, que la remise soit effectuée à titre précaire sans que l'opération juridique ait pour résultat d'opérer transfert de propriété au bénéfice de l'auteur du détournement ; qu'en l'espèce, aucun bon anonyme n'a été souscrit, en tout cas produit par le prévenu ; quant aux 162 244 euros, certes remboursés, le prêt prétendu par le prévenu, contesté par la victime, n'a jamais été formalisé ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas toujours agi de l'explication de la provenance de cette somme ; qu'au surplus, alors que M. Y... liquidait progressivement ses placements auprès de la compagnie AXA par l'intermédiaire et sur les conseils de son mandataire, le prévenu, les remboursements en ont été assurés à titre personnel, partie des sommes provenant d'un compte bancaire ou professionnel de M. X..., l'autre moitié d'un prêt, également souscrit auprès d'une autre personne âgée et fortunée de ses connaissances ; que la preuve est ainsi rapportée d'un comportement identique du prévenu vis-à-vis de ses clients AXA, âgés, également ses amis ; que le délit d'abus de confiance est ainsi caractérisé pour les sommes retenues dans la prévention, c'est-à-dire très au-delà du montant des sommes prétendues prêtées ; que la décision déférée sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité ; quant aux sanctions, il y a lieu de tenir compte de la gravité intrinsèque de l'infraction, du montant des sommes détournées, pendant une période prolongée, au préjudice d'un ami fortuné mais âgé, et surtout par un mandataire habilité par une compagnie d'assurances, notamment pour les placements financiers ; que dans ces conditions, la peine prononcée, y compris l'emprisonnement pour partie ferme, malgré l'ancienneté des faits, est bien nécessaire, aucune autre peine correctionnelle ne paraissant adéquate ; que le sursis avec mise à l'épreuve assortissant le reste de cette peine, en ce qu'il permettra l'indemnisation de la victime, et interdira toute activité de placement ou assurance, est évidemment opportun ; qu'en l'état du dossier, la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant d'ordonner ab initio l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement ; que le prononcé d'une interdiction d'exercer une activité dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, sera également confirmé, la cour ajoutant l'interdiction de tout démarchage et placement financier ; sur l'action civile : la constitution de partie civile de M. Y... est recevable et régulière en la forme. Au fond, compte tenu de sa condamnation pénale pour abus de confiance aggravée au préjudice de la partie civile, M. X...doit être déclaré entièrement responsable du préjudice de celle-ci ; que l'évaluation du dommage faite par le tribunal, qui a retenu un montant minimal du détournement, est justifiée et équitable ; qu'il est par ailleurs équitable d'allouer à la partie civile pour l'ensemble de la présente instance pénale, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'en droit, la prescription ne court qu'à compter de la connaissance des détournements ; que M. Y... a déposé plainte quelques mois après avoir découvert les faits ; que la prescription n'est pas encourue ; que le prévenu allègue un prêt alors qu'aucune reconnaissance de dette n'a été établie et qu'il ajoute de surcroît qu'il n'avait pas besoin d'argent ; qu'il dit aussi avoir remboursé les sommes prêtées sans davantage en justifier en l'absence de reçu ; que des remises d'espèces figurent sur ses comptes bancaires ; que ses explications sur des versements en liquide faits par des clients espagnols, outre qu'ils révèlent une déontologie faible, ne sont guère convaincants quand on remarque que curieusement ces versements sont concomitants aux détournements ; qu'en réalité M. X...a abusé de la confiance de la partie civile qu'il a su séduire par des relations d'amitié ; qu'il convient de retenir M. X...dans les liens de la prévention ; que les faits commis dans le cadre d'une activité professionnelle de conseil de patrimoine sont d'une particulière gravité ; qu'il convient de prononcer une peine de prison en partie ferme et en partie avec sursis mise à l'épreuve pour s'assurer de l'indemnisation de la partie civile ; sur l'action civile : M. Y... s'est constitué partie civile ; sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 405 203 euros en réparation du préjudice personnel augmenté des intérêts au taux légal à compter de 1997 et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 5 000 euros ; qu'il convient de déclarer M. X...responsable du préjudice subi ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500 000 euros la somme à allouer ;
" 1) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que M. X...soutenait avoir bénéficié d'un prêt d'argent, de la part de M. Y..., destiné à financer des travaux au sein de sa résidence principale ; qu'il justifiait également avoir remboursé ce prêt par deux virements bancaires effectués sur les comptes bancaires de M. Y... en avril 2004 ; que la cour d'appel a estimé que le délit d'abus de confiance était caractérisé, tout en s'affranchissant de déterminer le contexte contractuel de la remise de fonds ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il était déterminant de savoir si un tel prêt existait pour établir ou non le caractère précaire de la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal ;
" 2) alors qu'une décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que pour condamner M. X...du chef d'abus de confiance, la cour d'appel retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'origine des fonds ayant transité sur son compte bancaire et de l'existence d'un contrat de prêt entre lui-même et M. Y... ; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement caractérisé l'infraction en tous ses éléments, et notamment la remise de fonds à titre précaire par M. Y... à M. X...ainsi que l'absence de restitution des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence ;
" 3) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement adéquate et que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que bien que M. X...n'ait jamais fait l'objet de condamnation pénale, il a été condamné, pour abus de confiance, à une peine d'emprisonnement de trois ans assortie de deux ans de sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en condamnant M. X...à une peine d'emprisonnement ferme de moins de deux ans, sans caractériser la nécessité de l'emprisonnement ferme, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...est prévenu du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, entre février 2001 et courant 2004, la somme de 560 000 euros au préjudice de M. Y... qui lui avait été remise, en sa qualité de conseiller financier de la compagnie Axa, en vue de la souscription de bons au porteur ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la remise, à titre précaire, des sommes visées par la prévention et leur utilisation à des fins étrangères au mandat du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt dont il résulte, d'une part, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis et, d'autre part, que la possibilité d'aménager la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à M. Y... la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que devant la cour, le prévenu ne conclut plus à la prescription de l'action publique et de l'action civile, laquelle avait été écartée par le tribunal ; qu'il est vrai que s'agissant d'une remise de fonds pour souscrire des bons anonymes, dont la victime ne s'est effectivement guère préoccupée jusqu'en fin 2003, détournement et dissipation des fonds ne pouvaient être connus dans des conditions permettant d'exercer l'action publique ; que c'est donc à bon droit que le tribunal avait écarté cette exception, quand bien même le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 19 mai 2005 (soit-transmis procureur de la République aux services de police pour faire entendre la victime) ; que le délit, finalement, reproché est l'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers ; que la circonstance aggravante n'est pas contestable, le prévenu ayant été habilité par la compagnie AXA jusqu'à son licenciement en janvier 2005, la prévention visant la période des années 2001 à 2004 ; que le prévenu conteste la remise de l'ensemble des fonds, ne reconnaissant que celle de 160 224 euros à titre de prêt, et qu'il a remboursée. Il a cependant donné tout au long de l'enquête et de l'information des indications contradictoires voire incohérentes sur ces remises de fonds ; que dans ses premières déclarations, il convient cependant de remises successives, après que la victime ait été retirer à sa banque, en espèces, le produit du rachat des assurances-vie, opération, à laquelle il avait participé ; et qu'aucun acte, ni reçu n'était établi, ce qui est pour le moins étonnant pour des opérations prétendues régulières, au regard de ses activités et habilitation professionnelles, tout autant que la destruction qu'il indique, au fur et à mesure des remboursements, de reconnaissances de dettes qu'il prétend avoir signées seul ; que l'examen de ses agendas confirme en tout cas la fréquence de ces rendez-vous avec la victime, à peu prés tous les mois, les annotations évoquant quelquefois les déclarations fiscales ou espèce ou l'ISF, mais également des encaissements, dépôt ou versement d'espèces, parfois une ou autre somme conséquente ; qu'ensuite le prévenu évoquera des fonds provenant d'une opération immobilière, ou prétextera le projet d'un placement « expantiel » jamais retrouvé ni démontré ; qu'il prétend avoir utilisé ces fonds pour des travaux sur sa résidence principale, mais n'a pu démontrer que des travaux de moindre importance, d'un montant en tout cas très inférieur aux sommes reconnues empruntées, a fortiori à celles détournées ; que le fonctionnement de ses comptes bancaires ou ceux de ses proches, démontre en outre qu'à la période où la victime indique se dessaisir à son profit, au prétexte de la souscription de bons anonymes, de très importantes sommes, qu'il n'a pratiquement jamais été retiré d'espèces, les retraits reprenant aussitôt après ; qu'évidemment le prévenu ne prouve nullement le règlement en espèces de prestations de conseil à des ressortissants espagnols, censé expliquer cette constatation des enquêtes ; qu'ainsi, la matérialité des versements au-delà même du prêt, seul reconnu, est'elle établie par ces nombreux éléments concordants, correspondant notamment aux relevés des remboursements d'assurance-vie tenue par M. Y... et confirmés par les documents produits par la compagnie AXA ; qu'il s'agit bien, au sens du droit pénal de remises de fonds, sans qu'il y ait davantage à déterminer le contexte contractuel, ni en soumettre la preuve aux règles de preuve des contrats de droit civil ; qu'il suffit, pour constituer l'abus de confiance, que la remise soit effectuée à titre précaire sans que l'opération juridique ait pour résultat d'opérer transfert de propriété au bénéfice de l'auteur du détournement ; qu'en l'espèce, aucun bon anonyme n'a été souscrit, en tout cas produit par le prévenu ; quant aux 162 244 euros, certes remboursés, le prêt prétendu par le prévenu, contesté par la victime, n'a jamais été formalisé ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas toujours agi de l'explication de la provenance de cette somme ; qu'au surplus, alors que M. Y... liquidait progressivement ses placements auprès de la compagnie AXA par l'intermédiaire et sur les conseils de son mandataire, le prévenu, les remboursements en ont été assurés à titre personnel, partie des sommes provenant d'un compte bancaire ou professionnel de M. X..., l'autre moitié d'un prêt, également souscrit auprès d'une autre personne âgée et fortunée de ses connaissances ; que la preuve est ainsi rapportée d'un comportement identique du prévenu vis-à-vis de ses clients AXA, âgés, également ses amis ; que le délit d'abus de confiance est ainsi caractérisé pour les sommes retenues dans la prévention, c'est-à-dire très au-delà du montant des sommes prétendues prêtées ; que la décision déférée sera donc confirmée sur la déclaration de culpabilité ; quant aux sanctions, il y a lieu de tenir compte de la gravité intrinsèque de l'infraction, du montant des sommes détournées, pendant une période prolongée, au préjudice d'un ami fortuné mais âgé, et surtout par un mandataire habilité par une compagnie d'assurances, notamment pour les placements financiers ; que dans ces conditions, la peine prononcée, y compris l'emprisonnement pour partie ferme, malgré l'ancienneté des faits, est bien nécessaire, aucune autre peine correctionnelle ne paraissant adéquate ; que le sursis avec mise à l'épreuve assortissant le reste de cette peine, en ce qu'il permettra l'indemnisation de la victime, et interdira toute activité de placement ou assurance, est évidemment opportun ; qu'en l'état du dossier, la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant d'ordonner ab initio l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement ; que le prononcé d'une interdiction d'exercer une activité dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, sera également confirmé, la cour ajoutant l'interdiction de tout démarchage et placement financier ; sur l'action civile : la constitution de partie civile de M. Y... est recevable et régulière en la forme. Au fond, compte tenu de sa condamnation pénale pour abus de confiance aggravée au préjudice de la partie civile, M. X...doit être déclaré entièrement responsable du préjudice de celle-ci ; que l'évaluation du dommage faite par le tribunal, qui a retenu un montant minimal du détournement, est justifiée et équitable ; qu'il est par ailleurs équitable d'allouer à la partie civile pour l'ensemble de la présente instance pénale, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'en droit, la prescription ne court qu'à compter de la connaissance des détournements ; que M. Y... a déposé plainte quelques mois après avoir découvert les faits ; que la prescription n'est pas encourue ; que le prévenu allègue un prêt alors qu'aucune reconnaissance de dette n'a été établie et qu'il ajoute de surcroît qu'il n'avait pas besoin d'argent ; qu'il dit aussi avoir remboursé les sommes prêtées sans davantage en justifier en l'absence de reçu ; que des remises d'espèces figurent sur ses comptes bancaires ; que ses explications sur des versements en liquide faits par des clients espagnols, outre qu'ils révèlent une déontologie faible, ne sont guère convaincants quand on remarque que curieusement ces versements sont concomitants aux détournements ; qu'en réalité, M. X...a abusé de la confiance de la partie civile qu'il a su séduire par des relations d'amitié ; qu'il convient de retenir M. X...dans les liens de la prévention ; que les faits commis dans le cadre d'une activité professionnelle de conseil de patrimoine sont d'une particulière gravité ; qu'il convient de prononcer une peine de prison en partie ferme et en partie avec sursis mise à l'épreuve pour s'assurer de l'indemnisation de la partie civile ; sur l'action civile : M. Y... s'est constitué partie civile ; sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 405 203 euros en réparation du préjudice personnel augmenté des intérêts au taux légal à compter de 1997 et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 5 000 euros ; qu'il convient de déclarer M. X...responsable du préjudice subi ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500 000 euros la somme à allouer ;
" 1) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que M. Y... sollicitait le remboursement de sommes prétendument versées en argent liquide à M. X..., sans justificatif ni témoin ; que M. X...faisait valoir que, nonobstant l'absence de toute preuve de ces versements d'argent liquide, les chiffrages évoqués par M. Y... étaient fantaisistes et évoluaient au gré des échanges épistolaires et de la procédure, passant de 433 700 euros à 659 731 euros ; qu'en octroyant à M. Y... la somme de 500 000 euros, au seul motif adopté que « en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500 000 euros la somme à allouer », la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la réparation intégrale du préjudice, a méconnu les textes susvisés et le principe de la réparation intégrale ;
" 2) alors, subsidiairement, que la réparation d'un dommage doit être intégrale et ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; que M. X...reconnaissait avoir bénéficié d'un prêt d'argent de M. Châteauneuf à hauteur de 160 224 euros ; que Monsieur X...démontrait également avoir remboursé ce prêt en avril 2004 dans le cadre de deux virements bancaires ; que la cour d'appel avait elle-même relevé que les 160 224 euros avaient été remboursés à M. Y... ; qu'en octroyant à M. Y... la somme de 500 000 euros, sans déduire à tout le moins la somme de 160 224 euros déjà restituée par M. X...en application du prêt, la cour d'appel l'a indemnisé au-delà du préjudice subi et a violé l'article 1382 du code civil " ;

Attendu que les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges, qui ont souverainement apprécié le préjudice subi par la victime découlant de l'infraction dont le prévenu a été reconnu coupable et qui ont déduit des dommages-intérêts alloués les sommes remboursées par celui-ci, n'ont pas méconnu le principe de réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83444
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-83444


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award