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12/09/2012 | FRANCE | N°11-22478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-22478


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), que Ludmila Tracy X..., est née le 6 février 1989, à Savigny-sur-Orge (Essonne), son acte de naissance, n° 39, dressé le 7 février 1989 par l'officier d'état civil indiquant que M. X..., né à Pointe-Noire (Congo), et Mme Y..., née à Lebamba (Gabon) l'ont reconnue le 3 février 1989 ; que, par note du 29 juillet 1989, le consulat général de la République gabonaise en France a porté à l

a connaissance des autorités françaises que l'acte de naissance, n° 11, du 13 ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), que Ludmila Tracy X..., est née le 6 février 1989, à Savigny-sur-Orge (Essonne), son acte de naissance, n° 39, dressé le 7 février 1989 par l'officier d'état civil indiquant que M. X..., né à Pointe-Noire (Congo), et Mme Y..., née à Lebamba (Gabon) l'ont reconnue le 3 février 1989 ; que, par note du 29 juillet 1989, le consulat général de la République gabonaise en France a porté à la connaissance des autorités françaises que l'acte de naissance, n° 11, du 13 mars 1989 établi dans les registres de Libreville, au nom de Z...
X... Ludmilla-Tracy, née de M. X... et de Mme Y..., a été annulé pour vice de forme ; que le service de l'état civil de Libreville a, le 28 juillet 1989, établi un nouvel acte de naissance, n° 59, de Ludmilla Tracy A..., née le 6 février 1989 de M. X... et Mme Y..., visant l'acte de naissance dressé à Savigny-sur-Orge ; que le tribunal de première instance de Libreville a, par jugement du 13 mars 2006, ordonné l'adjonction du nom de X... à celui de A... et le jugement a été transcrit à l'état civil gabonais ; que l'acte de naissance, n° 39, dressé sur les registres français de Savigny-sur-Orge a été rectifié par décision du procureur de la République d'Evry, le 24 janvier 2007, en ce sens que l'intéressé se nomme A...
X... ; que le tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement du 18 décembre 2009, annulé la rectification ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter sa demande d'annulation de la rectification, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte d'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate d'une manière authentique un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes ; qu'il appartient au juge, saisi d'une action concernant la rectification d'un acte d'état civil et notamment du patronyme d'un enfant figurant sur un acte de naissance établi en France lors de la naissance de l'enfant, de vérifier si les décisions et éléments de preuve fournis par le demandeur en rectification sont de nature à justifier la modification de l'état civil de l'intéressé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que l'exposant ne contestait pas sérieusement la régularité internationale du jugement gabonais du 13 mars 2006 et notamment la compétence du juge gabonais concernant la rectification de l'état civil d'une ressortissante gabonaise, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur les contradictions entre l'acte de naissance de l'enfant née en France, établi à l'état civil gabonais le 28 juillet 1989, la note de service du consulat général de la république gabonaise du 29 juillet 1989, les différents actes de naissance délivrés ensuite par l'autorité gabonaise et le jugement gabonais du 13 mars 2006 ayant servi à la rectification de l'acte d'état civil établi en France le jour de la naissance de l'enfant, le 6 février 1989, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 47 et 99 du code civil ;
2°/ que, de plus, il appartient au juge, saisi d'une action concernant la rectification d'un acte d'état civil et notamment du patronyme d'un enfant figurant sur un acte de naissance établi en France lors de la naissance de l'enfant, de vérifier si les jugements étrangers fournis par le demandeur en rectification sont de nature à justifier la modification de l'état civil de l'intéressé ; que le jugement du tribunal de première instance de Libreville du 13 mars 2006 saisi d'une requête en raison de l'omission du nom de X... sur l'acte de naissance de Ludmilla Tracy, a ordonné « l'adjonction du nom X... sur l'acte de naissance » de sorte qu'il serait désormais mentionné A...
X... Ludmilla Tracy comme nom de l'enfant, et dit que le dispositif du jugement serait transcrit sur les registres d'état civil de la mairie de Libreville, lieu de naissance de l'enfant ; qu'en décidant que ce jugement qui ordonnait l'adjonction à l'état civil du nom X... figurant déjà sur l'état civil français de l'enfant né en France, justifiait la rectification de l'état civil français et l'adjonction du nom A... qui n'y figurait pas, la cour d'appel a méconnu la portée du jugement du tribunal de première instance de Libreville du 13 mars 2006 et violé les articles 47 et 99 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent faire produire en France des effets à un jugement étranger, indépendamment de tout exequatur, sans en contrôler la régularité et notamment s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté ; que la cour d'appel qui a décidé que la modification de l'état civil de Mme Ludmilla Tracy X... était régulière sous prétexte que l'exposant ne contestait pas sérieusement la régularité internationale du jugement du 13 mai 2006 rendu par le tribunal de première instance de Libreville, sans s'expliquer sur le fait que M. Philippe X... qui disposait de l'autorité parentale sur sa fille au moment de la rectification, n'ait pas été entendu ou simplement informé de la procédure ayant abouti au jugement auquel elle a fait produire effet, a méconnu l'ordre public procédural français et les dispositions des articles 47 et 99 du code civil et de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'enfin, toute personne a droit à un procès équitable ; que le respect de la règle du contradictoire est un principe fondamental du procès équitable ; que la cour d'appel a approuvé la rectification de l'état civil de Melle Ludmilla Tracy X... ordonnée par M. le procureur de la République au vu d'un jugement rendu par le tribunal de Libreville au Gabon, modifiant l'état civil français de sa fille, alors mineure, en ajoutant à son patronyme un autre nom que le sien, sans vérifier si M. X..., avait été entendu ou mis en mesure de l'être alors qu'il disposait de l'autorité parentale ; qu'elle a méconnu le principe du droit à un procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais, attendu qu'en relevant qu'une note de service du consulat général du Gabon en France, adressée aux autorités françaises, indiquait que l'acte de naissance, n° 11, établi au nom de Ludmilla Z...
X..., a été annulé pour vice de forme par le service d'état civil de Libreville (Gabon), qu'un second acte d'état civil, portant le n° 59, a été établi, le 28 juillet 1989, à Libreville au seul nom de A..., qu'un jugement gabonais du 13 mars 2006, qui a été transcrit sur le registre des actes de naissance à Libreville, a adjoint au nom de A... celui de X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé justifiée la rectification du nom de Mme A...
X... portée sur le registre des actes de naissances de Savigny-sur-Orge ; que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de Mme A...
X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en annulation de la rectification de l'acte de naissance de sa fille Ludmilla Tracy X... ;
Aux motifs qu'il est constant que l'appelante née à Savigny sur Orge le 6 février 1989 de Philippe X... né à Pointe Noire au Congo, de nationalité congolaise lors de la naissance de l'enfant ce qui n'est pas contesté, et de Lydie Y... née à Lebamba au Gabon est de nationalité gabonaise ; qu'elle est d'ailleurs titulaire d'un certificat de nationalité gabonaise ; que reconnue par ses parents le 3 février 1989, elle a été inscrite à l'état civil français sous le nom de X... ; que le service de l'état civil de Libreville au Gabon a établi un acte de naissance la concernant ; qu'il ressort d'une note de service du consulat général de la République gabonaise en France du 29 juillet 1989 que cet acte n° 11 du 13 mars 1989 établi au nom de Z...
X... est annulé pour vice de forme et qu'un nouvel acte de naissance n° 59 a été dressé le 28 juillet 1989 au nom de A..., véritable patronyme de l'enfant ; que par jugement du 13 mars 2006, le tribunal de première instance de Libreville a rendu un jugement portant adjonction du nom X... de telle sorte que Ludmilla Tracy A... se nomme Ludmilla Tracy A...
X... ; qu'au vu de ce jugement le ministère public a ordonné le 24 janvier 2007, la rectification de l'acte de naissance établi à Savigny-sur-Orge ; que contrairement à ce que soutient l'appelante Monsieur X... son père justifie d'une intérêt à agir au sens de l'article 99 alinéa 3 du code civil ; que cependant Monsieur X... qui se borne à qualifier de suspects les actes de naissance gabonais qu'il produit aux débats en ce qu'avant même le jugement d'adjonction de nom ils étaient établis au nom de A...
X..., ne conteste pas sérieusement la régularité internationale du jugement gabonais du 13 mars 2006 et notamment la compétence du juge gabonais concernant la rectification de l'acte de naissance de l'état civil d'une ressortissante gabonaise ; que c'est donc à bon droit que le procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné le 24 janvier 2007 au vu de ce jugement la rectification de l'acte de naissance français de Ludmilla Tracy X... ;
1° Alors que l'acte d'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate d'une manière authentique un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes ; qu'il appartient au juge, saisi d'une action concernant la rectification d'un acte d'état civil et notamment du patronyme d'un enfant figurant sur un acte de naissance établi en France lors de la naissance de l'enfant, de vérifier si les décisions et éléments de preuve fournis par le demandeur en rectification sont de nature à justifier la modification de l'état civil de l'intéressé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que l'exposant ne contestait pas sérieusement la régularité internationale du jugement gabonais du 13 mars 2006 et notamment la compétence du juge gabonais concernant la rectification de l'état civil d'une ressortissante gabonaise, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur les contradictions entre l'acte de naissance de l'enfant née en France, établi à l'état civil gabonais le 28 juillet 1989, la note de service du consulat général de la république gabonaise du 29 juillet 1989, les différents actes de naissance délivrés ensuite par l'autorité gabonaise et le jugement gabonais du 13 4 4 mars 2006 ayant servi à la rectification de l'acte d'état civil établi en France le jour de la naissance de l'enfant, le 6 février 1989, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 47 et 99 du code civil ;
2° Alors que, de plus, il appartient au juge, saisi d'une action concernant la rectification d'un acte d'état civil et notamment du patronyme d'un enfant figurant sur un acte de naissance établi en France lors de la naissance de l'enfant, de vérifier si les jugements étrangers fournis par le demandeur en rectification sont de nature à justifier la modification de l'état civil de l'intéressé ; que le jugement du tribunal de première instance de Libreville du 13 mars 2006 saisi d'une requête en raison de l'omission du nom de X... sur l'acte de naissance de Ludmilla Tracy, a ordonné « l'adjonction du nom X... sur l'acte de naissance » de sorte qu'il serait désormais mentionné A...
X... Ludmilla Tracy comme nom de l'enfant, et dit que le dispositif du jugement serait transcrit sur les registres d'état civil de la mairie de Libreville, lieu de naissance de l'enfant ; qu'en décidant que ce jugement qui ordonnait l'adjonction à l'état civil du nom X... figurant déjà sur l'état civil français de l'enfant né en France, justifiait la rectification de l'état civil français et l'adjonction du nom A... qui n'y figurait pas, la cour d'appel a méconnu la portée du jugement du tribunal de première instance de Libreville du 13 mars 2006 et a violé les articles 47 et 99 du code civil ;
3° Alors que les juges ne peuvent faire produire en France des effets à un jugement étranger, indépendamment de tout exéquatur, sans en contrôler la régularité et notamment s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté ; que la cour d'appel qui a décidé que la modification de l'état civil de mademoiselle Ludmilla Tracy X... était régulière sous prétexte que l'exposant ne contestait pas sérieusement la régularité internationale du jugement du 13 mai 2006 rendu par le tribunal de première instance de Libreville, sans s'expliquer sur le fait que Monsieur Philippe X... qui disposait de l'autorité parentale sur sa fille au moment de la rectification n'ait pas été entendu ou simplement informé de la procédure ayant abouti au jugement auquel elle a fait produire effet, la cour d'appel a méconnu l'ordre public procédural français et dispositions des articles 47 et 99 du code civil et de l'article 16 du code de procédure civile ;
4° Alors qu'enfin, toute personne a droit à un procès équitable ; que le respect de la règle du contradictoire est un principe fondamental du procès équitable ; que la cour d'appel a approuvé la rectification de l'état civil de Mademoiselle Ludmilla Tracy X... ordonnée par Monsieur le procureur de la République au vu d'un jugement rendu par le tribunal de Libreville au Gabon, modifiant l'état civil français de sa fille, alors mineure, en ajoutant à son patronyme un autre nom que le sien, sans vérifier si Monsieur X..., avait été entendu ou mis en mesure de l'être alors qu'il disposait de l'autorité parentale ; qu'elle a méconnu le principe du droit à un procès équitable et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22478
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-22478


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22478
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