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12/09/2012 | FRANCE | N°11-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-19570


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 avril 1979 à Paris ; que, saisi par l'épouse d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2005, a notamment accordé à celle-ci un délai de huit mois pour quitter le domicile conjugal ; que Mme Y... a, le 1er juin 2007, assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que le juge aux affaires familiales, par jugement du

10 juillet 2009, a notamment prononcé le divorce en application de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 avril 1979 à Paris ; que, saisi par l'épouse d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2005, a notamment accordé à celle-ci un délai de huit mois pour quitter le domicile conjugal ; que Mme Y... a, le 1er juin 2007, assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 10 juillet 2009, a notamment prononcé le divorce en application de l'article 237 du code civil et condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un certain montant sous forme de capital ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le délai de huit mois donné à l'épouse n'avait pour objet que de lui permettre de trouver un autre logement, ensuite, que celle-ci avait rejoint sa famille en Espagne dès le mois de juin 2005 pour y entreprendre notamment des démarches afin d'obtenir un poste d'institutrice, enfin qu'elle n'était revenue en France qu'au mois d'août 2005 pour organiser son déménagement, la cour d'appel, appréciant souverainement ces éléments de preuve, le témoignage de la soeur de M. X... ayant été écarté parce qu'indirect, a estimé que toute communauté de vie tant matérielle qu'affective avait cessé dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que les époux étaient séparés de fait depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre Monsieur X... et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'altération définitive du lien conjugal résultait de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivaient séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que Monsieur X... soutenait que la demande en divorce était irrecevable, le délai de deux ans n'étant pas acquis au 1er juin 2007, date de l'assignation, la vie commune ayant cessé le 11 octobre 2005 et non le 14 avril 2005 ; que le magistrat conciliateur avait organisé la résidence séparée des époux ; que le délai de huit mois donné à l'épouse n'avait d'autre objet que lui permettre de trouver un autre logement et non de donner au couple la possibilité de « se donner une nouvelle chance » ou de « réfléchir à un nouveau projet matrimonial » ; que si tel avait été le cas, le juge conciliateur aurait fait application des dispositions de l'article 252-2 du code civil, permettant de suspendre la procédure ; que si l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément était effectivement sans incidence sur l'existence de la séparation, celle-ci supposait que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, ait cessé entre les conjoints ; que le premier juge avait justement considéré que, à la lecture de l'ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2005, le maintien de la cohabitation des époux pendant une période de huit mois ne résultait pas d'un choix commun de ceux-ci tendant à maintenir les effets inhérents au mariage, mais uniquement de permettre à l'épouse de disposer d'un délai pour trouver un logement, alors même qu'elle ne disposait d'aucune ressource ou emploi, sa famille se trouvant en Espagne, pays dans lequel elle avait l'intention de s'établir pour y chercher un emploi d'enseignante ; que sa soeur attestait que si pendant son séjour en Espagne, commencé au mois de juin 2005, elle s'était occupé de ses parents, elle avait également entrepris les démarches afin d'obtenir un poste d'institutrice ; qu'elle indiquait, sans être contredite, qu'elle était repartie au mois d'août 2005 pour organiser son départ, effectif le 11 octobre 2005 ; que ces éléments constituaient des présomptions suffisantes permettant d'établir que toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, avait cessé dès le prononcé de l'ordonnance de non conciliation et non au 11 octobre 2005, date d'installation de l'épouse en Espagne ; que Monsieur X... avait été informé de cette date et avait curieusement écrit, le 20 octobre 2005, qu'il la contestait car elle était inexacte, alors qu'il maintenait aujourd'hui que c'était à cette date que toute communauté de vie avait cessé ; qu'il prétendait revenir fréquemment en semaine au domicile conjugal, alors que dans de précédentes écritures, il avait indiqué n'être présent que lors des fins de semaine, son lieu de travail étant situé à Lyon ; que l'attestation de la soeur de l'appelant, outre le fait qu'elle émanait d'un membre de la famille et n'avait pas de ce fait la neutralité et la distance nécessaires, constituait un témoignage indirect, relatant des faits rapportés par son frère et non des faits précis et circonstanciés ; que l'époux avait assuré le versement régulier de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation, qu'il n'était pas tenu de respecter une telle obligation si, d'un commun accord, les époux avaient manifesté leur intention de poursuivre la vie commune postérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris ;
1) ALORS QUE l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que deux époux autorisés à vivre séparément, mais demeurant néanmoins au domicile conjugal, ne vivent pas séparés ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame Y... avait été autorisée à demeurer au domicile conjugal, pendant huit mois à compter du 14 avril 2005 et qu'elle avait effectivement fait usage de ce droit jusqu'en octobre 2005, vivant ainsi, au moins pendant toutes les fins de semaine, avec son époux ; que le délai de deux ans n'était donc écoulé lors de l'assignation en divorce, en date du 1er juin 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 238 du code civil ;
2) ALORS QUE l'exécution d'une ordonnance de non conciliation est de droit et s'impose aux deux époux ; que la Cour d'appel ne pouvait tirer une preuve de la séparation des époux, du fait que l'époux avait payé la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant et erroné en droit, la Cour d'appel a de plus fort, violé l'article 238 du code civil ;
3) ALORS QUE Monsieur X... avait droit à un procès équitable, ce qui implique l'égalité des armes ; que la Cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation de la soeur de l'appelant, au motif qu'il s'agissait de la soeur de l'appelant, tout en se fondant ouvertement par ailleurs sur l'attestation de la soeur de l'intimée ; que la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé à 35 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... devra verser à Madame Y...

AUX MOTIFS QUE Madame Y..., âgée de 56 ans, était titulaire d'un diplôme d'enseignante du premier degré, délivré par l'Education nationale espagnole en 1975 ; qu'elle avait cessé toute activité professionnelle pour suivre son époux en France et à l'étranger ; qu'elle n'avait exercé aucune activité professionnelle stable durant le mariage ; qu'elle s'était consacré prioritairement à son foyer ; qu'elle n'avait repris son activité professionnelle qu'après la séparation, à compter du 1er septembre 2006 ; qu'elle percevait un revenu mensuel net moyen de 2184, 76 euros ; que Monsieur X... exerçait l'activité d'agent d'affaires et percevait une rémunération mensuelle d'au moins 3 800 euros, hors gratification exceptionnelle ; que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, le patrimoine commun étant constitué d'un appartement évalué à 210 600 euros, de valeurs pour un montant total de 156 361, 64 euros, pour un patrimoine global d'environ 380 000 euros, à partager ; que compte tenu de la durée du mariage, des différences de revenus et des différences prévisibles dans les niveaux de retraite des époux, il convenait de fixer à 35 000 euros le montant de la prestation compensatoire alloué à l'épouse sous forme de capital ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel n'a donné aucune précision sur les éléments lui permettant de retenir, pour Monsieur X..., « une rémunération mensuelle d'au moins 3 800 euros », hors gratifications exceptionnelles, chiffre différent de celui retenu par l'expert judiciaire ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, pour ce qui est des revenus de l'épouse, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur des documents rédigés en langue espagnole, sans aucune traduction ; qu'elle a, ce faisant, méconnu le droit de Monsieur X... à un procès équitable, violant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen pertinent contenu dans les conclusions de Monsieur X... (page 15), faisant état de plusieurs comptes ouverts au nom de Madame Y... en Espagne, révélés par les dernières pièces communiquées par cette dernière ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19570
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-19570


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19570
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