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12/09/2012 | FRANCE | N°11-18575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par la société Club athlétique Brive Corrèze le 13 juillet 2004, en qualité de responsable de la boutique du club et que son contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er octobre 2007 avec la société Otago, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en reclassification ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par la société Club athlétique Brive Corrèze le 13 juillet 2004, en qualité de responsable de la boutique du club et que son contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er octobre 2007 avec la société Otago, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en reclassification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de rappels de salaire alors, selon le moyen :
1°/ que comme la cour d'appel l'a justement retenu, la société Otago était tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, par application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; que la classification revendiquée par Mme Virginie X..., pour la période antérieure au transfert de son contrat de travail, devait ainsi être appréciée au regard de la convention collective applicable à son ancien employeur la société Club athlétique Brive Corrèze, soit la Convention collective nationale du sport ; qu'en retenant pourtant que la société Otago ayant poursuivi une activité purement commerciale, la classification revendiquée au titre de la Convention collective nationale du sport ne pouvait être accordée à Mme Virginie X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'alors, et a titre subsidiaire, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il s'en suit qu'en retenant que la société Otago avait poursuivi une activité purement commerciale, pour considérer que la classification revendiquée au titre de la Convention collective nationale du sport ne pouvait être accordée à Mme Virginie X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché la Convention collective applicable, au regard de l'activité principale exercée par l'ancien employeur de Mme Virginie X..., et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et L. 1224-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les fonctions exercées par la salariée avant le changement d'employeur étaient soumises à l'autorité d'un supérieur, de sorte qu'elles ne correspondaient pas à la définition de la catégorie d'emplois revendiquée ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la salariée qui n'assurait pas la responsabilité d'une équipe et qui était placée sous l'autorité de ses supérieurs pour les commandes et le choix des articles, ne pouvait prétendre à la classification sollicitée de la convention collective du commerce de détail d'habillement et d'articles textiles, dont elle revendiquait l'application et qui correspondait à la nature de l'activité exercée par son nouvel employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel retient qu'il n'est pas démontré que le nouveau système de rémunération proposé, comportant une partie fixe et une partie variable, ait été désavantageux pour elle, que sa demande de reclassification a été rejetée et que le climat de pression qu'elle invoquait n'est pas démontré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail, en lui retirant certaines fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en résiliation de son contrat de travail du fait de la modification de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la s²ociété Otago aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de ses demandes de reclassement et de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Madame Virginie X... sollicite un rappel de salaires au titre d'une reclassification : 1) pour la période pendant laquelle elle a été employée par la SASP CABC (13 juillet 2004 au 1er octobre 2007) et pour laquelle elle sollicite une rémunération de technicien groupe 4 de la convention collective du sport, 2) pour la période postérieure au transfert du contrat de travail à la SARL OTAGO (soit à compter du 1er octobre 2007), pour laquelle elle sollicite une rémunération de chef de magasin ou de chef de rayon (catégorie A1) de la convention collective de détail d'habillement et d'articles textiles ; que la SARL OTAGO, nouvel employeur de Madame Virginie X... par application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, est tenue des obligations incombant à l'ancien employeur ; que la SARL OTAGO a poursuivi une activité purement commerciale ; que, dès lors, la classification revendiquée au titre de la Convention collective du sport ne saurait être accordée à Madame Virginie X... ; que par ailleurs, s'agissant de la période postérieure au 1er octobre 2007, les premiers juges ont à juste titre recherché la classification applicable à Madame Virginie X... au regard de la Convention collective du commerce de détail d'habillement et d'articles textiles, convention qui correspond à la nature de l'activité réellement exercée ; que Madame Virginie X... disposait certes d'une certaine autonomie dans la gestion du magasin ; que néanmoins celle-ci était sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques pour les commandes et le choix des articles ; qu'elle n'assurait pas la responsabilité d'une équipe de salariés ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame Virginie X... de sa demande tendant à être classée en qualité de responsable boutique catégorie A1 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE comme la Cour d'appel l'a justement retenu, la Société OTAGO était tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, par application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail ; que la classification revendiquée par Madame Virginie X..., pour la période antérieure au transfert de son contrat de travail, devait ainsi être appréciée au regard de la convention collective applicable à son ancien employeur la Société Club Athlétique Brive Corrèze, soit la Convention collective nationale du sport ; qu'en retenant pourtant que la Société OTAGO ayant poursuivi une activité purement commerciale, la classification revendiquée au titre de la Convention collective nationale du sport ne pouvait être accordée à Madame Virginie X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il s'en suit qu'en retenant que la Société OTAGO avait poursuivi une activité purement commerciale, pour considérer que la classification revendiquée au titre de la Convention collective nationale du sport ne pouvait être accordée à Madame Virginie X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché la Convention collective applicable, au regard de l'activité principale exercée par l'ancien employeur de Madame Virginie X..., et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et L. 1224-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE Madame Virginie X... ayant été déboutée de sa demande au titre de la reclassification, ce motif ne saurait être retenu pour justifier une résiliation aux torts de l'employeur ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que le nouveau système de rémunération proposé à la salariée (système comportant une partie fixe et une partie variable) ait été désavantageux pour celle-ci ; qu'enfin, le climat de « pression » allégué par Madame Virginie X... n'est étayé par aucun fait précis et circonstancié ; que la demande de résiliation judiciaire a donc été, à bon droit, rejetée ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel ayant retenu que « Madame Virginie X... ayant été déboutée de sa demande au titre de la reclassification, ce motif ne saurait être retenu pour justifier une résiliation aux torts de l'employeur », la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif visés par le second moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si la Société OTAGO n'avait pas modifié le contrat de travail de la salariée, en lui retirant l'essentiel de ses fonctions, notamment de négociation et de gestionnaire du site Internet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3) ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de façon minime, sans son accord et qu'il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'en considérant pourtant, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, « qu'il n'est pas démontré que le nouveau système de rémunération proposé à la salariée (système comportant une partie fixe et une partie variable) ait été désavantageux pour celle-ci », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18575
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-18575


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18575
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