La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2012 | FRANCE | N°11-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-18548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2011), qu'un juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 8 juin 2007, a placé Pascal X..., mis en examen pour viols avec torture et actes de barbarie et menaces de morts sous conditions commis sur son épouse, Mireille Y..., sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et interdiction de rencontrer la victime ; que, le 19 juin 2007, Pascal X... a tué son épouse avec une arme à feu avant de se don

ner la mort ; que Mme Véronique Y..., soeur de Mireille Y... estimant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2011), qu'un juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 8 juin 2007, a placé Pascal X..., mis en examen pour viols avec torture et actes de barbarie et menaces de morts sous conditions commis sur son épouse, Mireille Y..., sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et interdiction de rencontrer la victime ; que, le 19 juin 2007, Pascal X... a tué son épouse avec une arme à feu avant de se donner la mort ; que Mme Véronique Y..., soeur de Mireille Y... estimant que le juge des libertés et de la détention, qui connaissait la dangerosité de Pascal X... et la menace qu'il représentait pour la sécurité de son épouse, avait commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat en ne le plaçant pas en détention, a assigné l'agent judiciaire du Trésor afin d'obtenir une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'ayant exactement retenu que le juge des libertés et de la détention n'avait fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 137 du code de procédure pénale en plaçant Pascal X... sous contrôle judiciaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la faute lourde exigée par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Véronique Y... de sa demande de mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il s'infère des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que, sous réserve d'une négligence intentionnelle ou manifeste, les dispositions susvisées ne permettent point le réexamen d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, madame Y..., loin d'invoquer un fait ou une série de faits caractéristique d'un fonctionnement défectueux de la justice, critique l'ordonnance rendue le 8 juin 2007 par le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Poitiers qui a décidé de laisser Pascal X... en liberté sous contrôle judiciaire ; que si, au vu des événements survenus après le prononcé de la décision, des risques existaient, il n'en demeure pas moins qu'au cours de l'enquête et de la première comparution, Pascal X..., qui a reconnu les faits visés par la mise en examen, n'a proféré aucune menace contre son épouse, qu'il n'a manifesté aucune agressivité particulière, que rien ne laissait penser qu'il possédait des armes à feu et que son épouse avait quitté le domicile conjugal de sorte que, même rendue sur les réquisitions contraires du ministère public, l'ordonnance, qui n'avait pas besoin d'être plus amplement motivée qu'elle l'a été, n'est aucunement caractéristique d'une négligence intentionnelle ou manifeste ; qu'il convient, en outre, de souligner que la décision, dont madame Y... critique l'opportunité, a été prise au regard des principes énoncés par l'article 137 du code de procédure pénale qui édicte que le placement en détention d'une personne, présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable, doit rester exceptionnel ; qu'en réalité, il n'existe, en la cause, aucune déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE madame Véronique Y... critique la décision du juge des libertés et de la détention en exposant que si en la matière, la liberté et la règle et la détention l'exception, il n'en demeure pas moins que la détention provisoire de Pascal X... était alors – selon elle – « l'unique » mesure de nature à pouvoir satisfaire aux exigences légales de protection à son endroit ; que des pièces versées aux débats, il ressort : - que Mireille X... en portant plainte aurait exprimé ses craintes ainsi : « je crains énormément pour ma sécurité et celle de mes enfants car il a réitéré à plusieurs reprises qu'il nous tuerait tous » (cf. procès-verbal du 5 juin 2007 de police de Poitiers) ; - que Pascal X... lorsqu'il été entendu par les policiers et les magistrats, a dénié avoir renouvelé la moindre menace à l'encontre de ses enfants ou de son épouse si elle devait le quitter, ne faisant référence de manière précise et explicitée qu'à des paroles proférées au cours de l'année 2004, soit trois ans avant le drame ; - que l'intéressé n'a exprimé de menaces qu'envers lui-même, ce que d'ailleurs soulignait le ministère public dans ses réquisitions du 8 juin 2007 aux fins de placement en détention provisoire : qu'en fonction de ces éléments, - alors qu'aucun signal de danger n'était alors véritablement émis, les menaces de Pascal X... n'étant qu'anciennes et ses troubles psychologiques ne paraissant préoccupants qu'à son endroit, alors de plus que de telles menaces sont fréquentes dans le cadre de séparations conflictuelles tout en étant fort heureusement qu'exceptionnellement mises à exécution – s'il était impossible d'affirmer que la décision de laisser en liberté l'intéressé sous contrôle judiciaire de ne pas rencontrer son épouse ne faisait courir aucun risque à celle-ci, aucun élément objectif du dossier ne pouvait pour autant permettre de présager un passage à l'acte ; qu'en définitive, dans ces circonstances, le fait qu'un contrôle judiciaire ait été décidé – et non une mesure de détention provisoire à l'encontre de Pascal X... – ne peut être constitutif, même a posteriori, d'une faute ou négligence lourde, sauf à remettre en cause la fonction même de juger avec les périls de cela pourrait comporter pour une société démocratique ; qu'en conséquence, à défaut de faute lourde avérée, madame Véronique Y... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes (jugement, pp. et 6) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, constitutive d'une faute lourde, est appréciée dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'aucune voie de recours ne pouvant ramener madame X... à la vie ni permettre de placer son assassin en détention, la cour d'appel qui, pour débouter madame Y... de ses demandes, s'est fondée sur la circonstance inopérante que celle-ci critiquait seulement le contenu de l'ordonnance de mise en liberté judiciaire de monsieur X... sans évoquer d'autre fait ou série de faits imputable au service public de la justice, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la faute lourde est appréciée non pas subjectivement par rapport au comportement des magistrats mais objectivement au travers des actes ou faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que dès lors, en subordonnant la faute lourde à l'existence d'une négligence intentionnelle du magistrat qui avait rendu l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de monsieur X..., la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et ainsi violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE constitue une faute lourde toute déficience objective caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que constitue ainsi une faute lourde caractérisant un dysfonctionnement de la justice la mise en liberté sous contrôle judiciaire d'un individu qui, après avoir violé et torturé son épouse pendant quinze ans et encore ouvertement menacé de la tuer si elle le quittait, profite de sa liberté à peine recouvrée pour mettre sa menace à exécution et assassiner sa victime avant de se donner lui-même la mort ; qu'en jugeant que la mise en liberté sous contrôle judiciaire de monsieur X... n'était pas constitutive d'une faute lourde au motif inopérant que le placement en détention d'une personne devait rester exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18548
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 1 mars 2011, 09/24161

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-18548


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award