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12/09/2012 | FRANCE | N°11-18542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-18542


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 2011), que par testament dressé le 14 septembre 2006 en la forme authentique, Marie-Pierre X... a légué l'intégralité de ses biens à M. Jean-Louis Y... avec lequel elle vivait en concubinage depuis 2002 ; qu'elle est décédée le 31 décembre 2007, à l'âge de 37 ans, des suites d'une sclérose en plaques apparue en 1998, et qui s'est rapidement révélée invalidante ;que Mme Roberte X..., sa mère et Mme Rose-Marie X..., sa soeur, (les consorts X...),

ont assigné M. Y... aux fins d'obtenir notamment l'annulation du testament ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 2011), que par testament dressé le 14 septembre 2006 en la forme authentique, Marie-Pierre X... a légué l'intégralité de ses biens à M. Jean-Louis Y... avec lequel elle vivait en concubinage depuis 2002 ; qu'elle est décédée le 31 décembre 2007, à l'âge de 37 ans, des suites d'une sclérose en plaques apparue en 1998, et qui s'est rapidement révélée invalidante ;que Mme Roberte X..., sa mère et Mme Rose-Marie X..., sa soeur, (les consorts X...), ont assigné M. Y... aux fins d'obtenir notamment l'annulation du testament ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation pour vice de forme du testament ;
Attendu qu'ayant relevé que le testament avait été signé par les témoins et le notaire, après mention de l'impossibilité pour la testatrice de le signer en raison de sa maladie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cause de l'empêchement de signer figurait à l'acte ; que la nature de la maladie, connue de tous, n'avait pas à être précisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du testament pour insanité d'esprit ;
Attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le testament litigieux était l'expression du consentement libre et éclairé de Marie-Pierre X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. Y..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la mère et la soeur (les consorts X...
Z..., les exposantes) d'une testatrice (Marie-Pierre X...) de leur demande tendant à l'annulation pour vice de forme du testament que celle-ci avait établi au profit d'un tiers (M. Y...) ;
AUX MOTIFS QUE le testament litigieux dressé en la forme authentique devait respecter les conditions de forme prescrites par les articles 971 à 974 du code civil ; qu'il ressortait de ses énonciations qu'il avait été reçu par un notaire, Me A..., assisté de deux témoins, M. B... et Mme C..., conformément aux prévisions de l'article 971 du code civil ; qu'il avait été écrit en entier de la main du notaire instrumentaire, tel qu'il avait été dicté par la testatrice, avant d'être relu par cette dernière conformément à l'article 972 du code civil ; qu'il avait été signé par les témoins et le notaire, après mention de l'impossibilité pour la testatrice de le signer en raison de sa maladie, conformément aux prescriptions des articles 973 et 974 du code civil ; qu'avaient été scrupuleusement respectées les conditions prescrites pour la régularité formelle du testament reçu en la forme authentique, que notamment le défaut d'indication dans l'acte de la nature de la maladie affectant la testatrice, et constituant la cause de son empêchement de signer, ne contrevenait à aucune exigence légale (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur et, si celui-ci déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il doit être fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ; qu'en l'espèce, le testament authentique établi le 14 septembre 2006 se bornant à énoncer que la testatrice ne pouvait signer « en raison de sa maladie », sans préciser la nature de celle-ci, ne faisait pas mention expresse de la cause ayant empêché le disposant de signer ; qu'en considérant cependant que le testament litigieux n'était entaché d'aucun vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 973 et 1001 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la mère et la soeur (les consorts X...
Z..., les exposantes) d'une testatrice (Marie-Pierre X...) de leur demande tendant à l'annulation pour insanité d'esprit du testament que celle-ci avait établi au profit d'un tiers (M. Y...) ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, de la lecture combinée des articles 489 et 901 anciens du code civil applicables en l'espèce, il ressortait que, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il fallait être sain d'esprit, qu'incombait à celui qui agissait en nullité du testament la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, laquelle devait exister au moment précis où l'acte avait été fait ; qu'aucune des pièces médicales invoquées par les consorts X... au soutien de leur demande en annulation du testament établi le 14 septembre 2006 en faveur de M. Y... n'était concomitante à sa rédaction, qu'aucun des documents médicaux établis du vivant de la testatrice ne mentionnait expressément que sa pathologie (sclérose en plaques) avait déréglé sa faculté de discernement à un point tel qu'elle n'était plus capable de manifester une volonté libre et éclairée ; que dans son rapport d'expertise médicale établi le 25 février 2006, le docteur D..., psychiatre des hôpitaux, indiquait que « Mademoiselle Marie-Pierre X... (était) atteinte d'une affection altérant ses facultés mentales, et d'une perte d'autonomie » ; que, dans un courrier du 17 mars 2006 adressé au docteur E..., médecin traitant de Mlle Marie-Pierre X..., le professeur F... exerçant au sein de l'unité de rééducation neurologique du CHU de BORDEAUX précisait : « il est très impressionnant de voir le retentissement à la fois neurofonctionnel et cognitif de cette maladie (...), j'ai pu, à travers l'examen, me rendre compte de la dégradation des fonctions intellectuelles globales » ; que, dans un courrier adressé le 19 mars 2008 au docteur E..., le docteur G... écrivait : « il est clair que selon moi, au moment où (Mlle Marie-Pierre X...) aurait signé ce testament en octobre 2006, elle ne pouvait être dans un état mental la rendant capable de comprendre l'acte qu'elle signait » ; que dans son certificat médical établi le 8 avril 2008, le docteur E... indiquait que « son état de santé physique et psychique sembl(ait) peu compatible avec la possibilité d'exprimer des choses sensées depuis fin 2005/début 2006 » ; qu'en revanche, le témoignage de Me A..., notaire rédacteur du testament litigieux, la teneur des déclarations faites par Mlle Marie-Pierre X... dans le cadre de son audition recueillie le 30 mars 2006 par le juge des tutelles de TARBES, le certificat de vie commune entre cette dernière et M. Y... délivré le 22 mars 2007 par le maire de la commune de HIIS, établissaient que le testament du 14 septembre 2006 avait été l'expression d'un consentement libre et éclairé de la testatrice dont le premier juge avait à juste titre retenu la lucidité lors de la confection dudit testament (arrêt attaqué, p. 6 et p. 7, 1er à 9ème al.) ; qu'il s'évinçait de plusieurs certificats médicaux et courriers émanant de médecins, en date des 14 mars 2006, 8 avril 2008 et 19 mars 2008 que la maladie dont souffrait Mlle Marie-Pierre X... avait obnubilé son intelligence ou déréglé sa faculté de discernement et que la preuve d'une insanité d'esprit était par conséquent rapportée ; que les documents produits par M. Y... - courrier du notaire instrumentaire du 21 août 2008, attestations des témoins présents le jour de la rédaction du testament et datées du 4 avril 2008, jugement rendu par le juge des tutelles le 17/7/2006 n'excluant pas la possibilité d'intervalles de lucidité - démontraient que le testament avait été rédigé dans un intervalle de lucidité (jugement confirmé, p. 4 et p. 5, 1er à 3ème al.) ;
ALORS QUE si le testateur était dans un état habituel d'insanité d'esprit à l'époque de la rédaction du testament, il y a lieu d'annuler l'acte sauf pour le bénéficiaire à démontrer que le testateur avait présenté un intervalle de lucidité au moment de sa rédaction ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, le juge a expressément admis que plusieurs pièces établies entre 2006 et 2008 rapportaient la preuve médicale de l'insanité d'esprit de la testatrice à l'époque du testament rédigé le 14 septembre 2006, tout en relevant que la prétendue lucidité de cette dernière lors de la confection de cet acte ne serait résultée que des déclarations tant du notaire instrumentaire que des témoins l'ayant assisté et de la testatrice devant le juge des tutelles ainsi que d'un certificat de vie commune délivré par un maire ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt attaqué qu'était rapportée, sans être médicalement contredite, la preuve médicale de l'état habituel d'insanité d'esprit de la testatrice à l'époque du testament litigieux ; qu'en refusant cependant d'annuler ledit acte, omettant de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé les articles 489 et 901 anciens du code civil, applicables en l'espèce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-18542

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/09/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-18542
Numéro NOR : JURITEXT000026372321 ?
Numéro d'affaire : 11-18542
Numéro de décision : 11200879
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-12;11.18542 ?
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