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12/09/2012 | FRANCE | N°11-18219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2011) que M. X..., employé par la SNCF-Direction Fret Atlantique, est passé à compter du mois de juin 2006 de la filière "transport mouvement", spécialité mouvement, à la filière "transport traction", spécialité traction, avec une perte de deux positions de rémunération ; qu'estimant que sa mutation devait être regardée comme un "changement de grade par mutation latérale" en application du statut des relations collectives entre la S

NCF et son personnel, il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2011) que M. X..., employé par la SNCF-Direction Fret Atlantique, est passé à compter du mois de juin 2006 de la filière "transport mouvement", spécialité mouvement, à la filière "transport traction", spécialité traction, avec une perte de deux positions de rémunération ; qu'estimant que sa mutation devait être regardée comme un "changement de grade par mutation latérale" en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit que la mutation latérale est le passage d'une filière à une autre sans « changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération » ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été « transféré d'une filière à l'autre » ne pouvait refuser de considérer qu'il s'agissait d'une mutation latérale au sens de cette disposition ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition statutaire, la cour d'appel a violé l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
2°/ que l'agent n'est pas en droit de renoncer aux droits qu'il tient de son statut ; qu'il peut en réclamer le bénéfice, et ce même après avoir donné son accord à l'employeur pour qu'il y soit dérogé ; qu'aux termes de l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le passage d'une filière à l'autre se fait sans « changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération » ; qu'en déclarant que M. X... ne pouvait bénéficier de cette disposition statutaire dès lors qu'il avait pu accepter une reconversion interne entraînant une position et une rémunération de niveau inférieur échappant à l'application du statut, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures que le document dont aurait résulté l'acceptation de sa reconversion interne précisait qu'elle concernait un « changement de grade par mutation latérale », de sorte que celle-ci ne pouvait échapper aux règles de la mutation latérale ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce moyen, a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel relatif au changement de grade par mutation latérale n'est pas applicable lorsque le passage d'une filière ou d'une spécialité à une autre entraîne un changement de qualification ; qu'ayant constaté que la mutation du salarié avait entraîné un changement de sa qualification, la cour, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'intéressé ne pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Matthieu X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Matthieu X... de ses demandes tendant à voir dire que son changement de grade par mutation latérale était la position de rémunération 8, échelon d'ancienneté 3 à la date du 28 juin 2006, condamner la société SNCRF – DIRECTION FRET ATLANTIQUE à lui payer un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2009, une somme à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au rattrapage de ses salaires depuis le 1er juin 2009, et dire que la SNCF, à compter du 1er juin 2009, devait l'intégrer en position de rémunération 9, échelon d'ancienneté 5 ;
AUX MOTIFS QUE le statut de la SNCF prévoit les changements de grades dans les situations suivantes : passage à un grade de début, avancement de grade, changement de grade par mutation latérale, mutation à un grade placé sur une qualification inférieure, rétrogradation par mesure disciplinaire ; que l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dispose que : « La mutation latérale est le passage d'une filière (ou d'une spécialité) à une autre sans changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération. Les mutations latérales sont effectuées sans inscription au tableau d'aptitude. Elles peuvent être prononcées, soit d'office, soit sur la demande des agents intéressés. Dans les deux cas, les agents doivent être soumis au préalable à un constat d'aptitude. Dans tous les cas, la mutation latérale est prononcée après avis des délégués de commission du groupe appelé à recevoir l'agent muté. » ; que la classification des emplois de la SNCF comporte 11 filières dont deux intéressent le présent litige : la filière transport mouvement, la filière transport traction ; que chacune de ces filières comprend deux spécialités ; qu'ainsi coexistent au sein de la première : la spécialité manoeuvre et manutention (AMVHM), la spécialité mouvement (AMVH) ; que la seconde comprend : la spécialité traction (CRTT ou CRML), la spécialité gestion des moyens (GM) ; qu'en sa première qualité d'AMVH, en effet, ce salarié était d'après le dictionnaire des filières, agent qualifié chargé d'opérations liées à l'exécution du plan de transport c'est-à-dire : la formation et la circulation des trains et éventuellement la manoeuvre et la manutention, la coordination du travail de plusieurs agents avec participation effective au travail ; qu'en sa seconde qualité CRML, il était chargé des tâches suivantes : conduite de manoeuvres pour la formation des trains et pour l'exécution de certaines opérations sut les rames et les engins moteurs, la conduite d'évolutions, de conduite de trains selon les principes définis au plan national, dépannage sur les engins moteurs et véhicules du train, opérations sur les engins moteurs (pleins, compléments, préparations courantes, visites à l'arrivée, essais du frein…), participation dans son poste de travail à la formation pratique d'un agent en formation de conducteur de manoeuvre et de lignes locales, assurer les tâches d'aide conducteur, assurer occasionnellement des opérations de remisage – dégarage ; qu'en l'espèce, le transfert à sa demande (candidature du 23 août 2005 et bordereau de consultation) de Matthieu, d'une filière l'autre a fait passer celui-ci de la qualification B à la qualification TA ; que cette reconversion professionnelle (cf. lettre de la SNCF en ce sens au salarié le 9 septembre 2005) amenait l'intéressé à des fonctions très différentes nécessitant un bilan de mobilité interne et une visite médicale d'aptitude ; que Matthieu X... a subi avec succès l'examen (ETT1) ; qu'il s'agissait d'une véritable reconversion en interne et non d'une mutation latérale dont les règles n'avaient pas à s'appliquer ; qu'ayant réussi à l'examen ETT1, il a été placé conformément au statut sur la position 6 qualification TA (cf. RPS p. 18) ; qu'il a accepté cette nouvelle situation sur la formule de consultation le 28 juin 2006 indiquant clairement sa situation d'alors (CP AMVH B2 02 08) et celle qu'il a ratifiée (CP CRML TA 01 06) ; que par suite, il a été fait une correcte application du statut et qu'ayant choisi de se reconvertir dans une autre filière des conditions statutaires qui lui ont été rappelées et qu'il a acceptées, Matthieu X... ne se prévaloir d'aucune rétrogradation ni réclamer une position dérogatoire au statut ;
1/ ALORS QUE l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit que la mutation latérale est le passage d'une filière à une autre sans « changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération » ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait été « transféré d'une filière à l'autre » ne pouvait refuser de considérer qu'il s'agissait d'une mutation latérale au sens de cette disposition ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition statutaire, la cour d'appel a violé l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
2/ ALORS QUE l'agent n'est pas en droit de renoncer aux droits qu'il tient de son statut ; qu'il peut en réclamer le bénéfice, et ce même après avoir donné son accord à l'employeur pour qu'il y soit dérogé ; qu'aux termes de l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le passage d'une filière à l'autre se fait sans « changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération » ; qu'en déclarant que Monsieur X... ne pouvait bénéficier de cette disposition statutaire dès lors qu'il avait pu accepter une reconversion interne entraînant une position et une rémunération de niveau inférieur échappant à l'application du statut, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que le document dont aurait résulté l'acceptation de sa reconversion interne précisait qu'elle concernait un « changement de grade par mutation latérale », de sorte que celle-ci ne pouvait échapper aux règles de la mutation latérale ; que la Cour d'appel qui a omis de répondre à ce moyen a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18219
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2012, pourvoi n°11-18219


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18219
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