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12/09/2012 | FRANCE | N°11-17894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-17894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu qu'un jugement du 15 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a prononcé l'adoption simple par Mme X..., liée à M. Y... par un

pacte civil de solidarité, de Mme Patricia Y..., née le 22 mars 1967, M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu qu'un jugement du 15 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a prononcé l'adoption simple par Mme X..., liée à M. Y... par un pacte civil de solidarité, de Mme Patricia Y..., née le 22 mars 1967, M. José-Robert Y..., né le 22 juillet 1969 et M. David Y... ne lé 22 décembre 1970 et dit que les adoptés conserveront le nom de Y... ; que ce jugement est passé en force de chose jugée ; que, par requête en rectification d'erreur matérielle du 3 avril 2009, le procureur de la République a demandé que les adoptés portent le nom de Y...-X... ; que, par un jugement rectificatif du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a accueilli cette requête ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties et violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification du jugement du 15 janvier 2009 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement d'adoption rendu le 15 janvier 2009, qui avait dit que les adoptés conserveront le nom de Y..., en ce sens que les adoptés porteront désormais le nom de Y...-X...,
Au visa de la requête en rectification d'erreur matérielle du Procureur de la République en date du 3 avril 2009 ci-annexée, les motifs y exposés et les pièces à l'appui,
Alors, d'une part, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir appelé les adoptés, dont il modifiait, ainsi, l'état-civil, tel qu'il résultait du jugement d'adoption, le Tribunal a violé l'article 14 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que le juge saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir appelé les adoptés, dont il modifiait, ainsi, l'état-civil, tel qu'il résultait du jugement d'adoption, le Tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile,
Alors, encore, que le Ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsqu'il conclut par écrit, ses conclusions doivent être mises à la disposition des parties ; qu'en rectifiant le jugement d'adoption en ce sens que les adoptés porteront désormais le nom de Y...-X..., cependant que la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Procureur de la République n'a pas été communiquée aux adoptés, le Tribunal a violé l'article 431 du code de procédure civile,
Alors, en outre, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'en rectifiant le jugement d'adoption en ce sens que les adoptés porteront désormais le nom de Y...-X... à l'insu des adoptés, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'établissement d'un lien de filiation n'emporte le changement de patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement ; qu'en matière d'adoption, le nom de l'adopté majeur ne peut être modifié sans son consentement exprès ; qu'en rectifiant le jugement d'adoption en ce sens que les adoptés porteront désormais le nom de Y...-X... à l'insu des adoptés, majeurs, auxquels la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Procureur de la République n'a pas été communiquée, le Tribunal a violé l'article 61-3 du code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement d'adoption rendu le 15 janvier 2009, qui avait dit que les adoptés conserveront le nom de Y..., en ce sens que les adoptés porteront désormais le nom de Y...-X...,
Aux motifs que la requête est bien fondée, il convient d'y faire droit,
Alors, d'une part, que les dispositions du jugement d'adoption relatives au nom de l'adopté, qui sont assorties de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent être modifiées que par l'exercice des voies de recours dont le jugement peut faire l'objet ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les dispositions du jugement d'adoption relatives au nom de l'adopté ne pouvaient, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées, le Tribunal, a violé l'article 1351 du code civil,
Alors, d'autre part, que seules peuvent être réparées les erreurs et omissions matérielles ; qu'en se prononçant de la sorte, le Tribunal, qui n'a pas réparé une erreur matérielle mais redressé ce qu'il a estimé être une erreur de droit, a violé l'article 462 du code de procédure civile,
Et alors, enfin, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en se prononçant de la sorte, le Tribunal, qui a modifié l'état-civil des adoptés, tel qu'il résultait du jugement d'adoption, a violé l'article 462 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement d'adoption rendu le 15 janvier 2009, qui avait dit que les adoptés conserveront le nom de Y..., en ce sens que les adoptés porteront désormais le nom de Y...-X...,
Aux motifs que la requête est bien fondée, il convient d'y faire droit,
Alors que l'établissement d'un lien de filiation n'emporte le changement de patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement ; qu'en matière d'adoption, le nom de l'adopté majeur ne peut être modifié sans son consentement exprès ; qu'en décidant que les adoptés porteront désormais le nom de Y...-X... sans s'assurer du consentement des adoptés, majeurs, le Tribunal a violé l'article 61-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17894
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-17894


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17894
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