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12/09/2012 | FRANCE | N°11-17600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-17600


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 2011), qu'entre 1984 et 1991, en 1996, 1999 et 2002, Robert X... a souscrit divers contrats d'assurance-vie désignant son épouse, Elise Y..., en qualité de bénéficiaire ; qu'il est décédé le 27 octobre 2005 en laissant pour lui succéder, son épouse, son fils Michel, issu d'un premier mariage et deux petits-enfants, Frédéric X... et Victor Z..., venant à sa

succession par représentation de leur père prédécédé, Frédéric, également issu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 2011), qu'entre 1984 et 1991, en 1996, 1999 et 2002, Robert X... a souscrit divers contrats d'assurance-vie désignant son épouse, Elise Y..., en qualité de bénéficiaire ; qu'il est décédé le 27 octobre 2005 en laissant pour lui succéder, son épouse, son fils Michel, issu d'un premier mariage et deux petits-enfants, Frédéric X... et Victor Z..., venant à sa succession par représentation de leur père prédécédé, Frédéric, également issu de sa première union ; qu'Elise Y... est décédée le 19 décembre 2006 en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'un premier mariage, Corinne et Patrick A... (consorts A...) ; que MM. Michel et Frédéric X... et M. Victor Z... ont demandé le rapport et la réduction des primes versées par Robert X... au titre des contrats d'assurance-vie ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de dire qu'ils devront rapporter à la succession de Robert X... les primes versées, soit la somme de 106 714,31 euros, au titre des contrats d'assurance-vie souscrits en 1996 auprès des Assurances du Crédit mutuel et la somme de 406 898,04 euros intégrant, d'une part, à hauteur de 304 898,04 euros, les primes versées en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit en 1999 auprès de la Fédération continentale et, d'autre part, celle de 102 000 euros, les primes versées en 2002, au titre du contrat souscrit auprès des Assurances du Crédit mutuel ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui, après avoir pris en considération l'âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur et l'utilité des contrats pour ce dernier, a souverainement estimé, qu'au moment de leur versement, les primes versées présentaient un caractère manifestement exagéré ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les consorts A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les consorts A... devront également rapporter à la succession de Robert X... l'intégralité des primes versées au titre des contrats d'assurance souscrits par Monsieur Robert X... en 1996 auprès des Assurances du Crédit mutuel, soit une somme complémentaire de 106 714,31 € ;

Aux motifs que, sur l'appel incident, concernant les contrats d'assurance-vie souscrits en 1996 auprès des A.C.M. pour un montant total de primes de 700.000 F (soit 106.714,31 €), c'est à tort que le tribunal, après avoir constaté que ce montant dépassait de loin les revenus annuels de M. X... (de l'ordre de 60.000 € en 1996), a estimé que ces primes n'étaient pas disproportionnées et que cette souscription pouvait se justifier par le devoir de secours entre époux, - qu'en effet Mme Y... était déjà désignée comme bénéficiaire de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits entre 1984 et 1991 (non remis en cause) et disposait de biens personnels et en indivision, - que le patrimoine de M. X... s'est progressivement réduit depuis son départ à la retraite en 1982 ; que la souscription des contrats de 1996, à l'âge de 76 ans, pour une durée de 20 ans, ne présentait aucun intérêt particulier pour lui et revêtait le même caractère de donation déguisée que les contrats qui ont suivi (arrêt attaqué, p. 4) ;

1°/ Alors que les règles du rapport à succession et celle de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations familiale et patrimoniale du souscripteur ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'exagération des primes faute de procéder à une analyse d'ensemble de la situation patrimoniale et familiale de Monsieur X... au moment de la souscription des contrats d'assurance - vie en 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du code des assurances ;

2°/ Et alors qu'en retenant la qualification de donation par ces motifs, pareillement impropres à révéler la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les consorts A... doivent rapporter à la succession de Robert X... la somme de 406 898,04 €, intégrant à hauteur de 304 898,04 € les primes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Fédération continentale en 1999 ;

Aux motifs propres qu'en ce qui concerne le contrat souscrit en 1999 auprès de la Fédération Continentale les primes versées les 1er septembre et 7 décembre 1999 d'un montant total de 2.000.000 F (soit 304.898,04 €) dépassaient largement les revenus du ménage X.../Y... (81.408 € en 1999) et provenaient en fait de la vente d'une partie de l'actif immobilier, à savoir une maison située sur la Côte d'Azur, - que le souscripteur étant alors âgé de 79 ans, ce placement, qui présentait peu d'intérêt pour lui-même, s'analyse comme une libéralité faite en faveur de sa seconde épouse, - que le caractère manifestement excessif des primes, dont le montant a été souscrit à l'actif successoral, doit être sanctionné par leur rapport intégral à la succession et leur éventuelle réduction en fonction de la réserve héréditaire des demandeurs (arrêt attaqué, p. 4) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que les parties produisent par ailleurs un contrat d'assurance en cas de décès souscrit par Monsieur X... auprès de la Fédération Continentale à date d'effet du 1er septembre 1999 et pour la vie entière, moyennant le versement de deux primes versées les 1er septembre et 7 décembre 1999 pour un montant total de 2 000 000 F (304 898, 04 €) ; qu'au jour de ces versements, le souscripteur disposait toujours d'une fortune et de revenus importants, ainsi qu'en attestent ses déclarations fiscales, à savoir : - un patrimoine mobilier et immobilier évalué en 2000 de 9 067 288 F (1 382 299, 14 €), - des revenus fonciers et des capitaux mobiliers en 1999 de 178 887 F (27 271, 14 €), - des salaires, pensions, retraites, rentes nets en 1999 de 343 790 F (52 410, 44 €). Que cependant le montant total de ces primes versées en 1999 représentent plus de 22 % de l'ensemble du patrimoine du souscripteur ; que, du propre aveu des défendeurs, le financement de ces primes a nécessité la vente d'une partie de l'actif immobilier de Monsieur X..., en l'espèce d'une maison située sur la Cote d'Azur ; Qu'il résulte ainsi de l'importance toute particulière des primes versées, ainsi que de leur mode de financement par l'aliénation d'un bien immobilier, une volonté de Monsieur X... de gratifier son épouse bien au-delà de ce que pouvait justifier son devoir de secours ; Que cette volonté apparaît d'autant plus manifeste que la convention en cause, ne prévoyant qu'une garantie en cas de décès, ne présentait que peu d'utilité pour Monsieur X... lui-même ; que le souscripteur étant âgé de 79 ans à cette époque la probabilité qu'il puisse tirer un avantage d'un éventuel rachat du contrat apparaissait en outre très réduite ; qu'il s'ensuit que les primes en cause étaient manifestement exagérées et s'analyse nt en fait comme une libéralité pouvant faire l'objet d'un rapport à la succession (jugement dont appel, p. 7) ;

3°/ Alors qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre au moyen des écritures des consorts A... tiré de ce que la vente de la maison sur la côte d'Azur appartenant au souscripteur, dont le prix avait servi à financer le paiement des primes du contrat d'assurance-vie, avait été rendue nécessaire par l'état de santé des époux X... et que Robert X... s'était alors reporté sur un placement en assurance-vie qui était, pour lui, une pratique usuelle depuis 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ Et alors qu'en statuant comme elle a fait, sans davantage répondre au moyen des écritures des consorts A... tiré de ce que qu'il devait être tenu compte dans l'appréciation du caractère manifestement exagéré ou non des primes d'assurance-vie, des importantes donations par ailleurs consenties par le défunt à ses enfants et petits-enfants, soit, les 12 et 20 décembre 1993, 522 000 francs et 602 000 francs à Messieurs Michel et Christian X..., le 12 décembre 1995, 1 125 800 francs à Christian X..., le même jour, 4 968 000 francs à Messieurs Michel et Christian X... et le 23 décembre 2001, 1 079 820 francs à Monsieur Frédéric X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les consorts A... doivent rapporter à la succession de Robert X... la somme de 406 898,04 €, intégrant à hauteur de 102 000 € les primes versées aux Assurances du Crédit mutuel en 2002 ;

Aux motifs propres que quant au contrat souscrit par M, X... en 2002 auprès des Assurances du Crédit Mutuel pour un montant de prime de 102.000 € excédant de plus du double ses revenus de cette année-là (49.581 €) et ne prévoyant de garantie qu'en cas de vie à l'âge de 99 ans, le tribunal a également considéré à juste titre que la prime en cause était manifestement exagérée, destinée à déguiser une libéralité faite à son épouse, donc rapportable à la succession (arrêt attaqué, p. 4) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Robert X... a conclu avec les ACM deux derniers contrats d'assurance-vie à date d'effet du 1er mars 2002 et dont le terme était fixé à l'âge de 99 ans du souscripteur ; qu'il a versé à ce titre le 1er mars 2002 un total de 102 000 € de primes d'assurance-vie ; que ce versement est intervenu dans une période où la fortune et les revenus de Monsieur Robert X... étaient en diminution, avec pour l'année 2002 :

- un actif net de 1 456 099 € déclaré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune,
- une perte de 3 386 € au titre des revenus du patrimoine,
- un revenu net déclaré de 53 323 € au titre des salaires, pensions, retraites, rentes perçus ;

Attendu que l'importance des primes en cause dans un tel contexte de diminution de son patrimoine apparaît à nouveau de nature à caractériser une volonté de Monsieur Robert X... de gratifier son épouse ; Qu'il en va d'autant plus fort ainsi qu'un versement de telle ampleur, réalisé moins de trois ans après le précédent, était nécessairement de nature à réduire de manière conséquente l'actif de son patrimoine ; Qu'en outre ce nouveau contrat ne présentait guère d'utilité pour le souscripteur lui- même, dès lors que, compte tenu de la durée stipulée, celuici ne pouvait espérer se prévaloir des garanties prévues en cas de vie qu'à l'âge de 99 ans ; que, Monsieur X... étant en outre âgé de 82 ans au jour de la souscription, il n'était pas davantage en situation d'espérer tirer un réel profit du rachat éventuel du contrat ; Qu'il est ainsi manifeste que, sous couvert du contrat d'assurance-vie en cause, Monsieur Robert X... entendait consentir une libéralité à son épouse ; Que les primes en cause apparaissent ainsi manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur (jugement dont appel, p. 7) ;

5°/ Alors que les règles du rapport à succession et celle de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations familiale et patrimoniale du souscripteur ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser cette exagération manifeste des primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du code des assurances ;

6°/ Et alors qu'en retenant que la souscription des contrats auprès des Assurances du Crédit Mutuel aurait été destinée à « déguiser » une libéralité au profit de l'épouse par des motifs pareillement impropres à révéler la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17600
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-17600


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17600
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