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12/09/2012 | FRANCE | N°11-17540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-17540


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Zoumana X... se disant né le 29 août 1976 à Kayes (Mali) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, se disant français par filiation maternelle ; que par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande en l'absence d'un acte de naissanc

e faisant foi au sens de l'article 47 du code civil ;

Attendu que pour conf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Zoumana X... se disant né le 29 août 1976 à Kayes (Mali) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, se disant français par filiation maternelle ; que par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande en l'absence d'un acte de naissance faisant foi au sens de l'article 47 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'intéressé produit une copie littérale de son acte de naissance n° 1143, délivrée le 2 mai 2005 par l'officier d'état civil de la commune III dépendant du district de Bamako, qui ne permet pas d'apporter la preuve de son état civil par un acte faisant foi au sens de l'article 47 du code civil établissant un lien de filiation avec Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, en reprenant l'examen de l'acte d'état civil produit devant les premiers juges et sans examiner les nouveaux éléments produits devant elle par M. Zoumana X... pour justifier sa filiation maternelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Zoumana X... de ses demandes ; et d'avoir dit et jugé que l'intéressé n'est pas français ;

AUX MOTIFS QUE : « M. Zoumana X..., se disant né le 29 août 1976 à Kayes (Mali), revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme Mariamé Y..., née le 21 avril 1958 à Kayes (Soudan. français), bénéficiaire de l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite le 28 avril 1975 par son propre père; que l'intimé produit une copie littérale de son acte de naissance n° 1143, délivrée le 2 mai 2005 par l'officier d'état civil de la commune III dépendant du district de Bamako, qui mentionne qu'il est né le 29 août 1976 à la maternité de Kayes de Souïeymane X... et de Mariame Y...;.que, toutefois, cette prétendue copie littérale a été délivrée par un officier d'état civil dépendant du district de Bamako, alors que la commune de naissance dépend d'une autre région administrative, celle de Kayes; que, de plus, elle ne mentionne pas à quelle date l'acte a été dressé, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle prévue par l'article 28 de la loi malienne du 17 février 1968 portant organisation de l'état civil, qui était en vigueur lorsque la naissance a été déclarée; qu'enfin, cette copie mentionne que Mariame Y... était mariée, alors que l'acte de naissance de cette dernière indique qu'elle s'est mariée le 22 mars 1999 avec Sékou Z..., sans faire état d'un précédent mariage suivi d'un divorce; que M. Zoumana X..., ne faisant pas la preuve de son état civil par un acte faisant foi au sens de l'article 47 du code civil, n'est pas en mesure d'établir un lien de filiation avec Mme Y... ; que la demande d'expertise biologique est sans objet, dès lors qu'il résulte de l'article 20-1 du code civil que la filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant la minorité » ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des conclusions des parties qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur Zoumana X... versait aux débats devant la cour d'appel une nouvelle copie de son acte de naissance n° 1143 délivrée par la commune de Kayes ; qu'en se contentant d'examiner le litige sur la seule considération de la copie délivrée le 2 mai 2005 par l'officier d'état civil de la commune III dépendant du district de Bamako, dont avait été saisi le Tribunal de Grande Instance, et en omettant d'examiner la nouvelle copie en date du 30 juin 2008, dont elle était saisie en lieu et place de l'acte précédemment versée aux débats de première instance, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures d'appel, M. Zoumana X... indiquait que l'expertise biologique n'était sollicitée que pour confirmer la véracité de son acte de naissance ; qu'en retenant que la demande d'expertise présentée par l'intéressé était sans objet comme visant à établir, postérieurement à la minorité du demandeur, une filiation qui serait sans effet sur sa nationalité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17540
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-17540


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17540
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