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12/09/2012 | FRANCE | N°11-15534;11-19371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2012, 11-15534 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-15.534 et n° G 11-19.371 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de remplacement de personnel éducatif par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'employeur), de 1979 à 1982 puis de 1993 à mars 1995, et soumise à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu e

n 1993 et 1994, quatre injections vaccinales ; que la salariée a développé à co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 11-15.534 et n° G 11-19.371 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de remplacement de personnel éducatif par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'employeur), de 1979 à 1982 puis de 1993 à mars 1995, et soumise à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu en 1993 et 1994, quatre injections vaccinales ; que la salariée a développé à compter du mois de juillet 1993 divers troubles et qu'une sclérose en plaques a été diagnostiquée en décembre 1997 ; qu'un certificat médical daté du 31 octobre 2000 établissait le lien entre la vaccination et la maladie ; que le 25 octobre 2000, la salariée demandait à son employeur d'établir une déclaration d'accident du travail ; que ce dernier lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'une action en responsabilité à son encontre, une juridiction de droit commun, laquelle s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute dont il doit réparation, alors selon le moyen :
1°/ que si l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie, il peut s'exonérer de sa responsabilité pour défaut de déclaration lorsque les circonstances de l'accident étaient de nature à le faire légitimement douter qu'il s'agissait bien d'un accident de caractère professionnel ; que tel était le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme X... n'avait accompagné son courrier à l'ADAPEI du 25 octobre 2000, lui demandant d'établir une déclaration d'accident du travail, d'aucun document médical faisant état d'un lien entre la pathologie et la vaccination, et où l'état actuel de la science n'a pas établi de lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ; qu'en jugeant que l'employeur était tenu de faire cette déclaration sans pouvoir se faire juge de son bien fondé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce ne pouvaient légitimer son abstention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la faute de l'employeur, qui s'abstient de déclarer l'accident du travail subi par son salarié dans les 48 heures, n'est pas seule à l'origine du dommage consécutif à ce défaut de déclaration lorsque le salarié ne fait pas usage dans le délai légal de deux ans de la faculté qui lui est offerte d'effectuer lui-même la déclaration à la caisse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par lettre du 25 octobre 2000 adressée à l'ADAPEI, Mme X... a expliqué qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques consécutive à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B pratiquée en 1993 ; que la vaccination dont il s'agit est qualifiée d'accident du travail par les règles issues du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale oblige l'employeur à déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance et lui interdit de se faire juge du bien-fondé de la déclaration ; qu'il s'ensuit que Mme X... est en droit de réclamer la réparation des conséquences préjudiciables de la faute commise par l'employeur nonobstant le fait qu'elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article précité d'effectuer elle-même la déclaration à la caisse ;
Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et son travail ; que la cour d'appel a considéré que c'était «lors de la consultation» chez le médecin ayant établi le certificat médical daté du 31 octobre 2000 que Mme X... avait eu connaissance de la relation possible entre la vaccination et sa pathologie ; que la cour d'appel a ensuite constaté que Mme X... avait demandé à son employeur, dès le 25 octobre 2000, de déclarer l'accident du travail ; que cette demande étant antérieure au certificat médical du 31 octobre 2000, il en résultait que la salariée avait nécessairement eu connaissance du lien possible entre sa maladie et la vaccination avant l'établissement de ce certificat ; qu'en ne précisant pas la date de la consultation au cours de laquelle le médecin, qui suivait régulièrement Mme X... depuis juillet 1997, avait informé sa patiente du lien possible entre sa pathologie et la vaccination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le premier certificat médical qui retrace l'évolution de la maladie et rappelle la vaccination date du 31 octobre 2000 ; que c'est lors de la consultation chez le médecin qui a établi ce certificat que Mme X... a pu connaître l'existence de la relation possible entre la vaccination et la pathologie ; que la demande de celle-ci tendant à voir déclarer l'accident du travail est du 25 octobre 2000 ; que la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n'était pas prescrite ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-15.534 pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que le préjudice de Mme X... résultant de la faute de l'employeur s'établit à la différence entre les sommes perçues et à percevoir au titre des indemnités journalières et de la rente et les sommes auxquelles la législation sur les risques professionnels donne droit à ces mêmes titres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la déclaration d'un accident du travail par l'employeur prive seulement la victime d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 11 février 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 27 mai 2011 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu une faute à la charge de l'ADAPEI dont elle doit réparation, l'arrêt rendu le 11 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2011;
Condamne l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° N 11-15.534 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'ADAPEI de la Loire a commis une faute dont elle doit réparation, jugé que le préjudice de madame X... résultant de la faute de l'employeur s'établit à la différence entre les sommes perçues et à percevoir au titre des indemnités journalières et de la rente et les sommes auxquelles la législation sur les risques professionnels donne droit au titre des indemnités journalières et de la rente ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 25 octobre 2000 adressée à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE, Catherine X... a expliqué qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques consécutive à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B pratiquée en 1993 et elle a demandé que soit établie une déclaration d'accident du travail; par lettre du 22 novembre 2000, l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE a informé Catherine X... qu'elle n'avait pas à renseigner une telle déclaration car il ne s'agissait pas d'un accident du travail. L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale oblige l'employeur à déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance et lui interdit de se faire juge du bien fondé de la déclaration. Dès lors, l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE qui était l'employeur au moment de la vaccination en cause a commis une faute en ne déclarant pas à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'accident du travail porté à sa connaissance par Catherine X.... Il s'ensuit que Catherine X... est en droit de réclamer la réparation des conséquences préjudiciables de la faute commise par l'employeur nonobstant le fait qu'elle n'a pas fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article précité d'effectuer elle-même la déclaration à la caisse. La vaccination dont s'agit est qualifiée d'accident du travail par les règles issues du code de la sécurité sociale; en effet, les parties reconnaissent que l'emploi rendait la vaccination obligatoire ; la vaccination est ainsi survenue par le fait et à l'occasion du travail et elle est un événement dont la date est certaine. L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et la vaccination imposée par son travail. La campagne de vaccination remonte aux années 1993 et 1994 ; la première manifestation de la maladie est survenue en juillet 1993 ; la sclérose en plaques a été diagnostiquée en juillet 1997 ; le premier certificat médical qui retrace l'évolution de la maladie et rappelle la vaccination date du 31 octobre 2000 ;
c'est lors de la consultation chez le médecin qui a établi ce certificat que Catherine X... a pu connaître l'existence de la relation possible entre la vaccination et la pathologie; la demande de Catherine X... tendant à voir déclarer l'accident du travail est du 25 octobre 2000 ; la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n'était donc pas frappée par la prescription biennale. L'expert judiciaire a relevé qu'il n'existait pas d'antécédent de sclérose en plaques dans la famille de Catherine X..., a noté qu'en l'état de la science il n'y a pas de lien direct et certain entre la vaccination et la sclérose en plaques et a conclu à l'existence d'un lien chronologique entre la vaccination et la sclérose en plaques; en effet, la première manifestation de la maladie ayant conduit à une hospitalisation en neurologie date du 11 juillet 1993 alors que les premiers vaccins ont été injectés le 6 avril 1993 et le 3 juillet 1993 ; la vaccination et l'hospitalisation sont intervenus pendant la période d'embauche. En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Catherine X... bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, seule la preuve que la sclérose en plaques avait une cause totalement étrangère à la vaccination permettait d'exclure l'accident du travail et de priver Catherine X... du bénéfice de la législation sur les risques professionnels. Or, l'expert judiciaire précise dans son rapport : "dans l'état actuel, la symptomatologie clinique de la sclérose en plaques ne peut être reconnue de façon certaine comme une maladie identifiée, totalement étrangère aux vaccinations". Ainsi, la cause étrangère à la vaccination ne peut pas en l'état actuel de la science être démontrée. Il résulte de ces éléments que la déclaration d'accident du travail par l'employeur auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait abouti à octroyer à Catherine X... l'indemnisation prévue par la législation sur les risques professionnels. L'article L. 3111-9 du code de la santé publique ouvre à la victime la possibilité d'obtenir la réparation intégrale des préjudices résultant d'une vaccination obligatoire auprès de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; l'indemnisation est subordonnée à une expertise et la victime ne bénéficie pas d'une présomption d'imputabilité comme en matière d'accident du travail; il lui appartient devant cet organisme de rapporter la preuve que la vaccination a provoqué la sclérose en plaques; or, en l'espèce, l'expert judiciaire a clairement observé qu'en l'état de la science il n'y a pas de lien direct et certain entre la vaccination et la sclérose en plaques; Catherine X... n'était donc pas en mesure de démontrer ce lien causal. Dans ces conditions, la faute commise par l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE a uniquement privé Catherine X... du bénéfice de la législation sur les risques professionnels. En vertu de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a droit à la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement, à une indemnité journalière en cas d'interruption du travail, à une rente ou à un capital lorsque la victime est atteinte d'une incapacité permanente. Le préjudice de Catherine X... qui ne réclame rien au titre des frais se limite à la perte des indemnités journalières et de la rente aux montants et taux fixés par la législation sur les risques professionnels. Catherine X... a touché les indemnités journalières de droit commun et perçoit la rente de droit commun. Par conséquent, le préjudice de Catherine X... résultant de la faute de l'employeur s'établit à la différence entre les sommes perçues et à percevoir au titre des indemnités journalières et de la rente et les sommes auxquelles la législation sur les risques professionnels donne droit au titre des indemnités journalières et de la rente. Catherine X... qui réclame des dommages et intérêts au titre de son préjudice fonctionnel temporaire et au titre de son préjudice fonctionnel permanent ne fournit ni explication ni document sur les sommes perçues de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ces chefs et les sommes auxquelles elle pouvait légitimement prétendre. En conséquence, avant dire droit sur le montant du préjudice, Catherine X... doit être invitée à quantifier et justifier le préjudice tel que précédemment circonscrit et les parties doivent être invitées à s'expliquer. En conséquence, les débats doivent être réouverts sur ce point et la cause renvoyée au 14 avril 2011 ;
1. – ALORS QUE si l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie, il peut s'exonérer de sa responsabilité pour défaut de déclaration lorsque les circonstances de l'accident étaient de nature à le faire légitimement douter qu'il s'agissait bien d'un accident de caractère professionnel ; que tel était le cas en l'espèce, dans la mesure où madame X... n'avait accompagné son courrier à l'ADAPEI du 25 octobre 2000, lui demandant d'établir une déclaration d'accident du travail, d'aucun document médical faisant état d'un lien entre la pathologie et la vaccination, et où l'état actuel de la science n'a pas établi de lien entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ; qu'en jugeant que l'employeur était tenu de faire cette déclaration sans pouvoir se faire juge de son bien fondé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce ne pouvaient légitimer son abstention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE la faute de l'employeur, qui s'abstient de déclarer l'accident du travail subi par son salarié dans les 48 heures, n'est pas seule à l'origine du dommage consécutif à ce défaut de déclaration lorsque le salarié ne fait pas usage dans le délai légal de deux ans de la faculté qui lui est offerte d'effectuer lui-même la déclaration à la Caisse ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 441-1 et L 441-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
3. – ALORS QUE l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et son travail ; que la Cour d'appel a considéré que c'était « lors de la consultation » chez le médecin ayant établi le certificat médical daté du 31 octobre 2000 que madame X... avait eu connaissance de la relation possible entre la vaccination et sa pathologie ; que la Cour d'appel a ensuite constaté que madame X... avait demandé à son employeur, dès le 25 octobre 2000, de déclarer l'accident du travail ; que cette demande étant antérieure au certificat médical du 31 octobre 2000, il en résultait que la salariée avait nécessairement eu connaissance du lien possible entre sa maladie et la vaccination avant l'établissement de ce certificat ; qu'en ne précisant pas la date de la consultation au cours de laquelle le médecin, qui suivait régulièrement madame X... depuis juillet 1997, avait informé sa patiente du lien possible entre sa pathologie et la vaccination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ;
4. – ALORS QUE madame X... sollicitait la réparation de la perte de la chance de percevoir les prestations prévues par la législation professionnelle ; qu'en affirmant que le préjudice de la victime consistait en la perte des indemnités journalières et de la rente aux montant et taux fixés par la législation sur les risques professionnels et qu'il s'établissait à la différence entre les sommes perçues et à percevoir au titre des indemnités journalières et de la rente, et les sommes auxquelles la législation sur les risques professionnelles donne droit au titre des indemnités journalières et de la rente, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5. – ALORS QUE l'omission de déclaration d'un accident du travail par l'employeur prive seulement la victime d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle ; qu'en disant que le préjudice de madame X... s'établissait à l'intégralité de la différence entre les sommes perçues et à percevoir au titre des indemnités journalières et de la rente, et les sommes auxquelles la législation sur les risques professionnels donnent droit au titre des indemnités journalières et de la rente, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
6. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'ADAPEI faisait valoir que sa responsabilité ne pouvait être que subsidiaire par rapport à celle du fabricant du vaccin, la société SANOFI, dont la responsabilité était également recherchée par madame X... et que la perte d'une chance d'être indemnisée ne pourrait être établie qu'en cas d'échec de la procédure dirigée contre le laboratoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;Moyens produits au pourvoi n° G 11-19.371 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI à verser à madame X... la somme de 139.337,75 euros en réparation de son préjudice et à maître VIGNON, avocat de madame X..., la somme de 4.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le montant du préjudice : Au vu des pièces du dossier, le préjudice de Catherine X... tel que déterminé par l'arrêt du 11 février 2011 et consistant dans la différence entre les sommes perçues et à percevoir au titre des indemnités journalières et de la rente et les sommes auxquelles la législation sur les risques professionnels donne droit au titre des indemnités journalières et de la rente s'établit à la somme de 139.337,75 euros se calculant comme suit – s'agissant des indemnités journalières : Catherine X... a perçu la somme de 14.820,69 euros au titre des indemnités journalières ; si elle avait bénéficié de la législation sur les risques professionnels, le montant total des indemnités journalières se serait élevé à la somme de 94.021,90 euros, il s'ensuit une différence de 79.201,21 euros ; - s'agissant de la rente : Catherine X... a perçu et va percevoir la somme de 77.728,76 euros au titre de la rente ; si elle avait bénéficié de la législation sur les risques professionnels, le montant total de la rente perçue et à percevoir se serait élevé à la somme de 137.865,30 euros ; il s'ensuit une différence de 60.136,54 euros ; en conséquence, l'ADAPEI de la Loire doit être condamnée à verser à Catherine X... la somme de 139.337,75 euros en réparation de son préjudice ;
1. – ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 11 février 2011 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE la capitalisation des rentes, nécessaire à la comparaison entre la rente perçue et à percevoir par la victime et celle à laquelle donne droit la législation sur les risques professionnels, s'effectue selon un barème de capitalisation, que le juge choisit entre le barème élaboré par les avocats et publié à la Gazette du Palais en 2004 et celui des assureurs publié en 2009, en fonction de celui qui lui paraît le plus adapté à la situation ; que la Cour d'appel a validé le calcul présenté par madame X..., qui se fondait sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais, sans expliquer pourquoi elle retenait ce barème plutôt que le nouveau barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes édité en 2009 par la Fédération française des sociétés d'assurances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI à verser à maître VIGNON, avocat de madame X..., la somme de 4.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ADAPEI de la Loire doit être condamnée à verser à maître VIGNON, avocat de Catherine X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 4.000 euros ; en application de l'article précité et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, maître VIGNON dispose d'un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la cour et la caisse des règlements pécuniaire, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel a condamné l'ADAPEI à verser à maître VIGNON, avocat de madame X..., la somme de 4.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en statuant ainsi quand madame X... avait demandé la condamnation de l'ADAPEI à payer, sur ce fondement, une somme de 6.000 euros à la SELARL AD JUSTITIAM (concl. adverses p. 6-7), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15534;11-19371
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-15534;11-19371


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15534
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