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12/09/2012 | FRANCE | N°10-28110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 10-28110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2010), que Marcel X... est décédé le 19 mars 2005 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Ernest X..., Jeanne X..., épouse Y..., Marcel X... et Laure X... lesquels ont consenti à un partage partiel en recevant chacun le quart des actifs disponibles ; que Mme Y... a assigné ses frères et soeurs pour voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession ;
Attendu que Mme Y... fait

grief à l'arrêt de dire que ces opérations ne porteraient que sur les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2010), que Marcel X... est décédé le 19 mars 2005 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Ernest X..., Jeanne X..., épouse Y..., Marcel X... et Laure X... lesquels ont consenti à un partage partiel en recevant chacun le quart des actifs disponibles ; que Mme Y... a assigné ses frères et soeurs pour voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que ces opérations ne porteraient que sur les meubles meublants et de déclarer irrecevable son action en complément de partage ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il restait à partager des meubles meublants et constaté que chacun des indivisaires avait accepté leur part dans les disponibilités de la succession après détermination des créances de l'indivision et de ses dettes, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... n'était plus recevable à invoquer des créances de l'indivision sur Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que les opérations de partage de la succession de Monsieur Marcel André X..., qu'il ordonne dans ses dispositions confirmatives du jugement, ne porte que sur les meubles meublant dépendant de la succession et d'AVOIR ainsi jugé irrecevable l'action en complément de partage formée par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « le partage d'une indivision peut être demandé s'il n'y a pas déjà eu d'acte de partage ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les héritiers des époux X...-Z... ont, dans les termes de déclarations de succession qu'ils ont tous signées, consenti au partage partiel des successions de leurs parents en recevant chacun, après déduction des éléments de leurs passifs, le quart des actifs disponibles ; qu'il en résulte que Madame Jeanne X... n'est pas recevable à demander à nouveau le partage de l'actif de la succession en invoquant des créances de l'indivision sur Mademoiselle Laure X... alors que l'acceptation par chacun des indivisaires de leur part dans les disponibilités de la succession, après détermination des créances de l'indivision et de ses dettes, constitue un partage partiel de ces biens, ce qui rend inadmissible toute nouvelle demande sur ce point ; qu'il convient en conséquence, les seuls biens encore en indivision étant des meubles meublant qui sont toujours, selon ses déclarations, au domicile de Mademoiselle Laure X..., de dire que les opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur Marcel André X... ordonnées par le Tribunal se limiteront à ces biens » ;
ALORS QUE l'omission de biens indivis dans un partage successoral doit donner lieu à un partage complémentaire dès lors qu'aucun acte ne caractérise la volonté de l'un des héritiers indivisaires de renoncer à ses droits ; qu'en jugeant que l'acceptation par chacun des indivisaires de leur part dans les disponibilités de la succession, après détermination des créances de l'indivision et de ses dettes, constituait un partage partiel de ces biens rendant inadmissible toute nouvelle demande sur ce point, sans caractériser la renonciation de Madame Y... à demander le rapport à l'actif de l'indivision successorale des créances détenues par celle-ci sur Mademoiselle Laure X..., la Cour d'appel a violé les articles 892 et 816 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28110
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2012, pourvoi n°10-28110


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28110
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