La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2012 | FRANCE | N°12-84326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2012, 12-84326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen du mémoire personnel tirés de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à raison de l'absen

ce de publicité de l'audience ;
Sur le premier moyen de cassation au mémoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen du mémoire personnel tirés de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à raison de l'absence de publicité de l'audience ;
Sur le premier moyen de cassation au mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaires, 400, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" 1°) alors que selon les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 400 et 512, les audiences de la cour d'appel sont publiques ; que l'observation de cette règle d'ordre public doit à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée en audience publique et que l'arrêt a été rendu en audience publique ; que, cependant, il résulte des notes d'audiences, qu'en raison d'une difficulté technique à l'occasion de la visioconférence, la cour d'appel a du se déplacer au 4e étage ; qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêt, qu'à ce moment, l'audience était publique ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles précités ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en l'état de tels éléments, la cour d'appel a violé l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impliquant les mêmes garanties que l'article 6 de la dite convention précitée, dont le droit à un jugement public " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les débats ont été tenus en audience publique, font foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par M. Ody, président, Mme Nirde Dorail et M. Fourmy, assesseurs ;
" 1°) alors que, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit d'être jugé par un tribunal équitable et impartial ; que dès lors que le prévenu contestait son maintien en détention résultant d'une procédure dont il contestait le caractère équitable et ayant abouti à sa condamnation par la cour d'appel de Caen, le fait que les mêmes magistrats que ceux qui l'avaient condamnés aient composé la formation appelée à juger de sa demande de mise en liberté a méconnu le droit à un tribunal impartial, et ainsi l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en l'état de tels éléments, la cour d'appel a violé l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impliquant les mêmes garanties que l'article 6 de la dite convention précitée, dont le droit à un tribunal indépendant et impartial " ;
Attendu que le requérant n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" alors qu'en vertu de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, sauf si son transport parait devoir être évité en raisons des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le mis en examen a été informé qu'il serait entendu pour l'audience des débats en visioconférence, à partir des locaux de l'administration pénitentiaire ; qu'il a alors refusé l'utilisation de ce moyen de communication audiovisuelle ; que faute pour la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, sans justifier des circonstances qui justifiaient le droit du prévenu d'être présent à l'audience, elle a méconnu l'article 706-71, alinéa 3, précité " ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que la cour d'appel était saisie d'une demande de mise en liberté et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le détenu n'a la faculté de refuser l'usage de la visio-conférence qu'en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de détention provisoire ;

Sur le moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" 1°) alors que le prévenu a droit à un tribunal impartial et équitable ; qu'il résulte des notes d'audience que, pendant le problème de connexion de la visioconférence, le prévenu aurait eu des propos déplacés, considérés comme un incident ; qu'en cet état, le constat de cet incident étant incompatible avec le fait que la visioconférence était coupée, l'arrêt a méconnu le droit à un tribunal impartial et équitable ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en l'état de tels éléments faisant état d'un incident causé par le prévenu alors que la connexion de la visio conférence était coupée, la cour d'appel a violé l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impliquant les mêmes garanties que l'article 6 de la dite convention précitée, concernant le droit à un tribunal indépendant et impartial " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aucune des mentions de l'arrêt ni des notes d'audience n'est de nature à faire suspecter l'impartialité des juges ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'atteinte aux droits de la défense ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 417, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" 1°) alors qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'avocat désigné pour assister M. X... s'étant désisté et le second avocat désigné aussi d'office ne s'étant pas présenté à l'audience, la cour d'appel a demandé la désignation d'un nouvel avocat commis d'office ; qu'un avocat s'est alors auto-désigné ; qu'en l'état d'une audience par visioconférence, le prévenu étant entendu depuis son lieu de détention, alors que l'avocat se trouvait auprès de la cour, qui plus est alors que la visioconférence a été interrompue jusqu'à 10 h 48, selon les notes d'audience et alors que l'arrêt a été prononcé à 11 h 25, il en résulte nécessairement que le prévenu a été privé du droit à l'assistance effective d'un avocat, n'ayant pu lui communiquer aucune pièce de nature à justifier sa demande de mise en liberté ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que la cour a rejeté la demande de renvoi de l'affaire aux motifs que l'obligation qui lui était faite de se prononcer dans le délai de quatre mois à la suite de la demande de mise en liberté, ne le permettait pas ; qu'en cet état, alors que le prévenu avait demandé un renvoi dès le 15 mai précédent, et qu'elle disposait encore d'un délai de huit jours, à la date de l'audience, pour se prononcer, la cour d'appel qui a ainsi privé le prévenu de la possibilité d'organiser sa défense avec l'avocat qu'elle venait de désigner, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, en l'état de tels éléments, d'un avocat n'ayant pu discuter avec le prévenu que quelques minutes et du refus du renvoi malgré un délai de huit jours restant à disposition, la cour d'appel a violé l'article 5, paragraphe 4, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impliquant les mêmes garanties que l'article 6 de la dite convention précitée, concernant le droit à un tribunal indépendant et impartial " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a été assisté par un avocat avec lequel il a pu s'entretenir confidentiellement et qui a plaidé pour lui ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient prospérer ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 459, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que M. X... a soutenu qu'il était innocent et détenu arbitrairement et demandait à être remis en liberté immédiatement au besoin sous un contrôle judiciaire renforcé ou sous surveillance électronique ; qu'il se proposait de résider au domicile de son épouse à Courseulles-sur-Mer ; qu'il indiquait être classé travailleur handicapé à 80 % par la COTOREP ce qui ne lui avait permis de commencer à indemniser les victimes ; que le représentant du ministère public s'opposait à sa demande, en arguant des multiples condamnations de M. X... et du manque de garantie de représentation ; que la combinaison des article 144, 145 et 148-1 du code de procédure pénale commande à la cour saisie d'une demande de mise en liberté de M. X... dans l'attente de l'examen de son pourvoi en cassation, de vérifier si son maintien en détention, qui doit rester exceptionnel, est l'unique moyen de parvenir à atteindre l'un des objectifs définis par l'article 144 ou s'il peut y suppléer par son placement sous contrôle judiciaire ou en assignation à résidence sous surveillance électronique ; que la cour rappelle que les faits dont M. X... a été jugé coupable ont été commis peu après sa sortie de détention le 4 octobre 2008 alors qu'il bénéficiait déjà des conditions d'existence qu'il se propose de reprendre en cas de remise en liberté à savoir la vie commune avec son épouse, condamnée par ailleurs dans le même dossier pour recel de ses activités ; qu'il a fait état de difficultés de santé et financières de son épouse contrainte de renoncer à son logement en région parisienne ; qu'il est à craindre que M. X... ne soit tenté de reprendre ses activités délictueuses ; que cet homme âgé de près de 56 ans a été condamné à vingt-quatre reprises entre 1977 et jusqu'à l'arrêt du 18 janvier 2012 frappé de pourvoi pour des atteintes aux biens en majorité mais en 1984 par une cour d'assises à vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et meurtre ; que la cour relève encore à travers les écrits et les propos parfois virulents à l'audience de M. X..., qu'il s'est convaincu d'être victime d'une sorte de complot ourdi par tous les acteurs judiciaires y compris ses propres défenseurs et d'avoir été injustement condamné à une lourde peine ; qu'il est à redouter que cet homme, déjà condamné à de multiples reprises, ne cherche à se soustraire à la justice ; que la cour considère que le placement de M. X... sous le contrôle judiciaire même strict ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne peuvent suffire à lever les risques de renouvellement de l'infraction et d'absence de garantie de représentation ;

" 1°) alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que toute personne maintenue en détention à la suite d'une condamnation non encore définitive et qui demande sa mise en liberté peut présenter sa défense pour justifier de sa demande et que les magistrats doivent se prononcer sur les éléments de cette défense ; que, dans le courrier adressé par le prévenu à la cour, il était soutenu que son maintien en détention était injustifié, dès lors que sa condamnation étaient fondée sur des éléments de preuve dont il contestait la légalité et alors que les droits de la défense n'avaient pas été assurés dans ce cadre ; que la cour d'appel rejette la demande de mise en liberté, aux motifs qu'il existe un risque de récidive et que le prévenu ne présente pas de garanties de représentation ; qu'en cet état, l'arrêt qui ne se prononce pas sur la défense tendant à contester le fondement de sa détention que constituait sa condamnation contenue dans la requête du prévenu du 31 janvier 2012, elle a méconnu les droits de la défense et l'article susvisé ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la violation des droits de la défense qu'impliquait l'absence de réponse à l'argument tiré du caractère inacceptable de la condamnation fondant le maintien en détention, la cour d'appel a méconnu l'article 5, paragraphe 1, de la convention précitée, qui impose que les juges appelés à statuer sur une demande de mise en liberté présente les mêmes qualités que le tribunal visé à l'article 6 de ladite convention, et respecte les droits de la défense " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était valablement saisie d'aucunes conclusions écrites, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84326
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2012, pourvoi n°12-84326


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.84326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award