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11/09/2012 | FRANCE | N°12-83438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2012, 12-83438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de subornation de témoin, a déclaré irrecevable sa requête en annulation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

desarticles 173, 173-1, 174, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de subornation de témoin, a déclaré irrecevable sa requête en annulation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation desarticles 173, 173-1, 174, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction ;
"aux motifs que le juge d'instruction a rendu le 12 janvier 2012 une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement en application de l'article 175 du code de procédure pénale, qui a été régulièrement notifié le même jour à M. X..., son conseil, Me Y..., et à l'ensemble des autres parties ; que le procureur de la République a pris des réquisitions le 6 février 2012 aux fins de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de subornation de témoin ; que les réquisitions ont été transmises à l'ensemble des parties le 14 février 2012 ; que la requête déposée le 6 avril 2012 au greffe de la chambre de l'instruction par Me Y... tendant à voir annuler la mise en examen de M. X... et à "ordonner sa mise sous le statut de témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution" est irrecevable, celle-ci n'entrant pas dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; que le mise en cause ne dispose plus, en effet, à ce stade de l'information, que des droits strictement limités par cet article ;
"1) alors que, saisi d'une requête motivée en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, le président de la chambre de l'instruction ne peut en constater l'irrecevabilité que si elle n'est pas motivée ou dans les cas limitativement prévus par les articles 173, alinéas 3 et 4, 173-1, 174, alinéa 1er, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que la cause d'irrecevabilité prévue par ce dernier texte est la forclusion de la demande de nullité d'un acte de la procédure ; qu'en considérant que la requête motivée en annulation de la mise en examen de M. X... n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, qui s'est déterminé par un motif étranger à ceux qui pouvaient légalement justifier un refus de transmission à la formation collégiale, a excédé ses pouvoirs ;
"2) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 173, alinéa 3, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en examen n'est pas détenue, les parties peuvent, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'avis de fin d'information, présenter une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; que, dans ce cadre légal, la personne mise en cause a la faculté de demander l'annulation de sa mise en examen ; qu'en considérant, dès lors, pour refuser de transmettre la requête de M. X... à la formation collégiale, que sa demande, qui tendait notamment à l'annulation de sa mise en examen, n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir";
Vu l'article 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code ou lorsqu'elle n'est pas motivée ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure, que M.Talbot, mis en examen du chef de subornation de témoin le 12 janvier 2012 et auquel l'avis de fin d'information a été délivré le jour même, a, le 6 avril 2012, déposé une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen pour violation des droits de la défense et non information du droit de se taire et d'obtention du bénéfice du statut de témoin assisté ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité, le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que la requête, motivée et régulièrement déposée dans le délai de trois mois de l'avis de fin d'information, tendait notamment à l'annulation de la mise en examen sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 avril 2012 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en annulation déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83438
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2012, pourvoi n°12-83438


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83438
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