LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yoann X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2011, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a annulé son permis de conduire et imposé un stage de sensibilisation à la sécurité, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6-1° du code pénal, L. 232-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de M.
Y...
, en omettant, en marche normale, de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée et en omettant de rester maître de la vitesse de son véhicule ou de la réduire en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs que M. X...entendu le 29 juillet 2005 déclarait qu'il circulait sur la voie de droite lorsqu'à la sortie d'une courbe à droite, il avait été surpris par la présence d'un cyclomotoriste qui arrivait en sens inverse et qu'il avait heurté avant même de pouvoir freiner ; que l'enquête était classée sans suite le 7 novembre 2005 ; que Mme Z..., mère du jeune Yohan, se constituait partie civile devant le juge d'instruction d'Aurillac le 27 juin 2008 ; qu'il a été établi par l'information et en particulier par une expertise réalisée le 7 juillet 2009 sur pièces et sur place que les pneumatiques du scooter étaient hors d'usage en raison de leur degré d'usure, que l'engin avait té débridé autorisant une vitesse de l'ordre de 60 à 65 km/ heure, qu'il est très probable que M.
Y...
ne portait pas son casque selon les déclarations du médecin urgentiste du SMUR et des sapeurs pompiers, que la zone de choc initiale se situait à 2, 50 m du bord droit de la chaussée par rapport au sens de marche du véhicule automobile sur une chaussée de 4, 5 mètres de largeur soit en léger décalage dans la voie de circulation du scooter conduit par M.
Y...
, que les vitesses ont été estimées entre 75 et 80 km/ heure pour l'Opel Corsa et de 45 à 50 km/ heure pour le scooter ; que M. X...avait indiqué immédiatement après l'accident qu'il avait été ébloui par le soleil ; que plus tard victime d'un nouvel accident survenu en mai 2006, au cours duquel il avait subi d'importantes séquelles neurologiques, il déclarait ne pas se souvenir des circonstances de l'accident du 27 juillet 2005 ; que ces considérations permettent de juger que le prévenu a commis une faute en lien de causalité avec le décès de M.
Y...
en empiétant sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation même si M.
Y...
ne serrait pas parfaitement sa droite et circulait au moment du choc à proximité de la ligne médiane de la chaussée ; que la cour fait siennes les diverses considérations relatives à la responsabilité respective du prévenu et de la victime ; qu'il appartiendra à la juridiction du premier degré de se prononcer en fonction des demandes de chaque partie le degré de responsabilité de l'un ou de l'autre des protagonistes et sur la validité du contrat d'assurance Pacifica ; que toutefois il y a lieu ainsi que l'a fait le tribunal d'écarter la force majeure que constituerait à l'en croire l'éblouissement dont aurait été victime le prévenu en raison du soleil rasant ; que tout d'abord il n'est pas établi que M. X...ait été ébloui ; qu'ensuite à supposer, qu'il en ait été ainsi, cet événement ne présentait pas un caractère fortuit, imprévisible et inévitable ;
" et aux motifs non contraires que Mme Gisèle Z..., mère de Yohan
Y...
, se constituait partie civile le 27 juin 2008 ; qu'elle versait à l'appui de sa plainte une expertise civile réalisée par M. A...le 10 avril 2006 sur décision du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aurillac ; que cette expertise concluait notamment que le scooter, dont les pneus étaient hors d'usage, était débridé, ce qui lui autorisait une vitesse maximale de 60 à 65 km heure ; que, faute de détermination précise du point d'impact, les vitesses pouvaient être estimées à 80 km heure pour la voiture et 45 à 50 km heure pour le scooter, enfin, que les conducteurs s'étaient aperçus au dernier moment alors même qu'ils ne circulaient pas sur le bord droit de la chaussée mais plutôt sur l'axe médian de celle-ci ;
" et aux motifs qu'une nouvelle expertise technique était confiée à M. B..., expert en accidentologie ; que réalisée le 7 juillet 2009, elle concluait que la visibilité axiale et latérale était bonne, avec au moins 30 m de visibilité pour M. X..., que la présence du soleil pouvait constituer une légère gêne pour lui, précisant qu'une paire de lunettes de soleil avait été découverte dans sa voiture avec le pont cassé qui pouvait correspondre à l'impact du coussin gonflable de sécurité ; que l'expert situait la zone de choc initial à 2, 50 m du bord droit de la chaussée par rapport au sens de marche de la voiture de M. X...sur une chaussée de 4, 50 m de large, impliquant une zone de choc localisée légèrement dans la voie de circulation du scooter de M. Y... ; que l'état du casque confirmait qu'il n'était pas attaché et les vitesses des véhicules étaient estimées entre 75 et 80 km heure pour l'Opel et 45 à 50 km heure pour le scooter ; que victime d'un grave accident de la route en mai 2006, M. X...indiquait lors de ses nouvelles auditions ne pas se souvenir des circonstances de l'accident de juillet 2005, en raison des importantes atteintes neurologiques qu'il présentait ; que mis en cause par de nombreux témoins sur le fait qu'avant et même après l'accident de 2005, il conduisait à une allure particulièrement soutenue et de manière souvent dangereuse, il reconnaissait avoir eu trois accidents, cassé deux voitures et indiquait au juge d'instruction, « je ne dis pas que je conduisais en sécurité, je dis que je conduisais pas forcément mal. J'ai fait le con, ça c'est sûr oui, j'ai fait l'idiot comme tout jeune. Je vais pas vous dire que j'ai tout le temps roulé à 90, mais j'ai pas tout le temps roulé à 180 non plus. » ; que si la légèreté et le manque de sérieux de l'enquête initiale n'a notamment pas permis à ce moment-là de localiser très précisément l'endroit du choc entre les deux véhicules, et que la deuxième expertise a été réalisée après la réfection de la chaussée, ce qui ne permettait plus de retrouver d'éventuelles traces sur les lieux, les éléments recueillis par les experts, notamment sur la base des photos prises immédiatement après l'accident, les traces de freinage après le choc et surtout les traces d'impact sur les deux véhicules apparaissent suffisants pour démontrer que le prévenu ne tenait pas la droite de la chaussée ; qu'ainsi l'emplacement du point de choc avec le scooter au milieu de sa voiture large de près d'1, 80 m et la localisation de la zone d'impact sensiblement au milieu de la chaussée permettent clairement d'écarter l'hypothèse soutenue par M. X...selon laquelle la collision se serait produite dans sa voie de circulation et que le cyclomotoriste serait ainsi seul responsable de l'accident ; que sur ce point, rien ne vient étayer la théorie qu'il émet selon laquelle la zone d'impact aurait pu se trouver décalée d'1, 50 m par rapport aux constatations effectuées sur place et par les experts en fonction d'un postulat basé sur le fait que l'ABS de l'Opel aurait peut-être fonctionné avant d'être bloqué par la présence du cyclomoteur sous les roues ; que même, la supposition formée par le prévenu sur le fait que la victime a « très certainement freiné » et qu'elle aurait en conséquence pu avoir une vitesse supérieure à celle retenue, constitutive alors d'une faute de sa part ne procède que par voie d'affirmation et n'est confirmée par aucun élément du dossier mais au contraire clairement infirmée par les deux expertises ; qu'il ne saurait non plus sérieusement soutenir que l'état des pneus du scooter ou la gène occasionnée par son casque qu'il n'aurait pas porté aurait pu amener le cyclomotoriste à déraper et à changer de trajectoire en l'absence de toute trace de nature à étayer cette hypothèse qui supposerait alors que la victime aurait roulé complètement sur sa gauche dans le virage ; que par ailleurs, si une incertitude demeure quant au fait que M. X...a pu être ébloui par le soleil comme il l'a indiqué à certaines personnes alors qu'il n'en fait pas état dans son audition devant les gendarmes bien qu'il s'agisse là d'un élément essentiel quant à sa responsabilité, il lui appartenait, en application des dispositions du code de la route, d'adapter sa vitesse et sa conduite aux difficultés prévisibles qu'il pouvait rencontrer ; qu'il ne peut être considéré que ces circonstances auraient été constitutives d'une contrainte physique irrésistible et imprévisible dès lors qu'au vu de l'heure et des conditions météorologiques, il devait s'attendre à la possibilité d'être ébloui par le soleil et qu'il se devait dans ce cas, de tenir la droite de la chaussée alors qu'il abordait une courbe sur une voie relativement étroite et dont l'axe n'était pas matérialisé, à une vitesse assez élevée par rapport aux conditions de circulation à cet endroit sur une route qu'il indiquait, de surcroît, bien connaître ; que si une part de responsabilité de la victime peut être retenue dans l'accident dès lors que ses pneus étaient hors d'usage, qu'elle ne tenait pas non plus suffisamment sa droite et qu'elle ne portait apparemment pas son casque ou, a minima, que celui-ci n'était pas attaché, l'extrême violence du choc frontal du corps du cyclomotoriste avec une voiture le projetant à environ 11 m du point de choc, traduite par les blessures très graves qu'il présentait, notamment derrière la nuque, ne permet aucunement de soutenir que le port normal de son casque lui aurait sauvé la vie et que la cause du décès serait directement liée à l'absence du port du casque ;
" 1) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute d'imprudence ou de négligence reprochée au prévenu et le décès de la victime ; qu'en se fondant sur l'extrême violence du choc et le fait que le prévenu ne tenait pas la droite de la chaussée pour retenir que l'accident était la cause du décès, sans rechercher si l'état des pneumatiques du scooter conduit par M. Y...ne l'avait pas empêché, alors qu'il ne serrait pas parfaitement sa droite et circulait à proximité de la ligne médiane de la chaussée, de se rabattre sur la droite de la chaussée et ainsi d'éviter le véhicule de M. X..., de sorte qu'elle était la seule cause du décès de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 2) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la victime ne portait pas de casque au moment de la collision ou, à tout le moins que ce dernier n'était pas attaché, de manière que M. Y...l'avait perdu avant de toucher le sol, circonstance qui lui avait occasionné un traumatisme crânien important, seule blessure grave médicalement constatée ; qu'en jugeant qu'il existait un lien de causalité entre la faute de négligence reprochée à M. X...et le décès de la victime, sans analyser plus avant les conséquences relatives au défaut de port du casque sur la nature et la gravité des blessures constatées sur la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3) alors que seuls les obstacles prévisibles doivent être pris en considération par un conducteur pour régler et adapter sa vitesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'enquête a révélé la présence d'un angle mort masquant la visibilité en raison d'un talus et d'un muret ; qu'en retenant M. X...dans les liens de la prévention, sans rechercher si la visibilité de ce dernier n'avait pas été gênée par cet angle mort, qu'il ne pouvait prévoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale de que M. X...devra payer à M. Gérard D..., Mme Gisèle D...
Z...et consorts et M. Jean-Marie Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;