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11/09/2012 | FRANCE | N°11-85941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2012, 11-85941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - M. Georges Y..., partie civile, - La société La Poste, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1re chambre, en date du 19 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 mars 2010, n° 09-82. 997), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M.

Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par M. X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - M. Georges Y..., partie civile, - La société La Poste, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1re chambre, en date du 19 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 mars 2010, n° 09-82. 997), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par M. X...et la société La Poste :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour La Poste, pris de la violation des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 1382 du code civil, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 591 et 593 du code de procédure pénale, pris en ses six premières branches ;
" en ce que la cour d'appel a évalué comme elle l'a fait le préjudice de la victime et en ce qu'elle a condamné M. X...à payer à La Poste les sommes de 56 484, 94 euros au titre des dépenses de santé, 41 704, 05 euros au titre des salaires versés jusqu'à la date de consolidation et de 60 541, 84 euros au titre du solde du capital représentatif de la rente d'invalidité et à M. Y...la somme 9 730, 10 euros ;
" aux motifs que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit, pour aucune des parties ; que lorsque son montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, la rente d'invalidité versée en application de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite d'invalidité, répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel ; que M. Y...qui exerçait la profession de facteur, était âgé de 52 ans, lorsqu'il a été victime, le 5 mai 2000, alors qu'il était en service, d'un accident sur la voie publique ayant entraîné de graves blessures ; que la cour constate que le rapport d'expertise du docteur Z...ne fait l'objet d'aucune critique et que ses conclusions sont les suivantes :- incapacité temporaire totale de travail : du 5 mai 2000 au 31 mai 2001,- date de consolidation : 19 avril 2002- incapacité permanente partielle : 37 % L'expert a précisé que si les séquelles ne permettaient pas la reprise par la victime de son travail antérieur à l'accident, elles n'interdisaient pas la reprise d'une activité professionnelle sédentaire, dans une atmosphère non bruyante, sans contact avec la clientèle en raison de la gêne auditive, comme un travail de tri en arrière poste, dans un bureau proche de son domicile ; que, sur la base de ces éléments et des pièces versées aux débats, il convient de procéder à l'indemnisation du préjudice de M. Y...ainsi qu'il suit : I. Préjudices patrimoniaux a. Dépenses de santé Aucune demande n'a été formée à ce titre par la victime b. Pertes de gains professionnels i. Perte des gains professionnels actuels La Poste a versé à son agent l'intégralité de son traitement en application du statut des fonctionnaires, sauf une prime de bicyclette et une prime de panier ; que M. Y...a donc été privé de la perception de ces primes du fait de l'accident, de même qu'il a été privé de la perte du complément de salaire que constituait la vente en fin d'année de calendriers selon la pratique tolérée par l'employeur ; que cette perte de revenus, fixée à 1. 730, 10 euros par le premier juge doit être retenue par la cour dès lors qu'elle correspond à une juste estimation de la perte subie jusqu'à la date de consolidation. II. Perte des gains professionnels futurs devant le tribunal, M. Y...avait réclamé deux indemnités au titre de la perte de revenus subis après consolidation, l'une réparant la perte subie du fait de sa mise en retraite anticipée et l'autre réparant la perte du bénéficie de la vente de calendriers ; que sa demande au titre de la retraite anticipée a été rejetée par le premier juge, qui a considéré qu'après la date de consolidation son absence de reclassement sur un poste adapté, comme le préconisait l'expert judiciaire et la décision de le placer en retraite anticipée étaient exclusivement imputables à La Poste qui, en sa qualité d'employeur n'avait pris aucune initiative pour respecter son obligation légale de reclassement ; que la partie civile qui n'a pas fait appel du jugement, ne peut former à nouveau une telle demande ; que le tribunal avait fait droit à sa demande au titre de la privation du bénéfice de la vente de calendriers, mais en la qualifiant par erreur d'incidence professionnelle ; qu'or, il ne peut s'agir que d'une perte de revenus qu'il aurait subie même s'il avait été reclassé à un autre poste puisqu'elle est liée à la cessation de son activité de facteur ; qu'en raison de l'accident, M. Y...a donc bien été privé du bénéfice que lui procurait la vente annuelle de calendriers ; que l'estimation de ce préjudice faite par le premier juge à hauteur de 7 074, 46 euros ne peut être qualifiée d'excessive et doit être confirmée ; que sa nouvelle demande en cause d'appel au titre de l'incidence professionnelle est irrecevable ; II. Préjudices extrapatrimoniaux a. Déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a fait une juste estimation de la gêne subie par la victime pendant pratiquement deux années en lui allouant une indemnité de 8 000 euros. b. Déficit fonctionnel permanent Le jugement doit être également confirmé sur l'évaluation de ce poste de préjudice fixé à 51 800 euros et non contesté par M. X...; que M. Y...n'est pas fondé à réclamer la réclamation d'un préjudice moral en raison de la longueur de la procédure d'indemnisation de son préjudice qui n'est pas imputable à l'auteur de l'accident ; III. Créance de La Poste a. Au titre des dépenses de santé Les dépenses de santé ont été entièrement prises en charge par La Poste en sa qualité d'organisme social. Jusqu'à la date de consolidation, elles se sont élevées à la somme de 52 182, 43 euros. Même si l'expert n'a pas retenu de dépenses de santé futures, La Poste justifie avoir continué à prendre en charge, après la consolidation, des soins qui étaient encore nécessaires pour le rétablissement de la victime à hauteur de 4 302, 51 euros. Sa créance s'élève donc à la somme de 56 484, 94 euros ; b. Au titre des salaires versés avant la date de consolidation La Poste est fondée à réclamer le remboursement des salaires versés à son agent jusqu'à la date de consolidation, et non pas seulement jusqu'à la fin de la période d'incapacité temporaire totale de travail, dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. Y...aurait été en mesure de reprendre son activité professionnelle avant le 19 avril 2002 ; qu'en conséquence, la créance de la caisse doit être fixée à la somme de 41. 704, 05 euros à laquelle il convient d'ajouter au titre de son action directe les charges patronales afférentes, soit la somme de 26 564, 48 euros. c. Au titre des prestations servies postérieurement à la date de consolidation ; que La Poste est dépourvue de tout recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des salaires quelle a continué à verser à son agent jusqu'à sa mise en retraite anticipée, puis de la pension de retraite anticipée versée jusqu'à la date de la mise en place de la retraite pour invalidité dès lors que l'impossibilité de travailler dans laquelle s'est trouvée M. Y...depuis la date de consolidation n'est pas imputable à l'accident dont il a été victime mais à La Poste qui n'a pas rempli son obligation de reclassement. Elle n'est pas plus fondée à réclamer le remboursement des charges patronales afférentes aux salaires versés pendant cette même période ; que tel n'est pas le cas du versement par La Poste à M. Y...de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires qui est bien imputable à l'accident ; que La Poste est donc fondée à réclamer le remboursement du capital représentatif de cette rente qui s'élève à 119. 416, 30 euros ; que ce montant excédant l'indemnité allouée à M. Y...au titre de la perte de revenus (7. 074, 46 euros) doit s'imputer sur l'indemnité allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel (51. 800 euros) qu'il absorbe dans sa totalité ; qu'il reste dû à La Poste la somme de 60 541, 84 euros ; qu'en conséquence, le solde indemnitaire du préjudice de M. Y...ne s'élève qu'à la somme de 1 730, 10 + 8 000 = 9 730, 10 euros ;

" 1°) alors que les juges du fond chargés de liquider le préjudice subi par la victime d'un accident doivent procéder à l'évaluation de ce préjudice, en application du droit commun, indépendamment des prestations qu'il a perçues des organismes sociaux, avant d'en déduire le montant de la créance des tiers payeurs ; que même en cas de carence de la victime, le juge est tenu de reconstituer le préjudice subi par la victime qui constitue l'assiette du recours des tiers payeurs ; qu'en ne procédant pas à l'évaluation du préjudice de droit commun de la victime indépendamment des prestations qui lui avaient été versées par La Poste, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en cas de carence de la victime, l'organisme social peut demander la liquidation du préjudice subi par cette dernière pour faire fixer l'assiette de son recours ; qu'en refusant de procéder à la liquidation du préjudice de la victime au titre de sa perte de gains professionnels, au motif qu'elle n'aurait pas interjeté appel du jugement bien que La Poste, qui avait fait appel, ait demandé à la cour d'appel de statuer sur le montant de son recours dont l'assiette était constituée par les pertes de gains professionnelles de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que tout fait qui a été nécessaire à la réalisation du dommage en constitue une des causes ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'obligation dans laquelle s'est trouvée M. Y...de cesser de manière définitive son activité de facteur, est consécutive à l'accident de la circulation dont M. X...a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables et qu'il n'aurait pu reprendre une activité professionnelle que dans des conditions très restrictives ; qu'en jugeant que la perte de revenus subie par la victime postérieurement à la date de consolidation de ses blessures n'était pas imputable à l'accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que l'obligation de reclassement qui pèse sur La Poste n'est qu'une obligation de moyen ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi par la victime au titre de sa perte de gains professionnels postérieurement à la date de consolidation de ses blessures au motif que l'absence de reclassement de la victime et la décision de le placer en retraite anticipée étaient exclusivement imputables à La Poste sans répondre aux conclusions par lesquelles La Poste faisait valoir que compte tenu de son état et des contraintes posées par le médecin du travail, elle ne disposait d'aucun poste pour M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
" 5°) alors que La Poste faisait valoir que même si l'expert judiciaire avait estimé que la victime n'était pas inapte à la reprise de toute activité professionnelle, il était indiscutable que M. Y...« ne pouvait … être reclassé … avant d'être déclaré apte par le Médecin du travail le 10 avril 2003 » ; qu'en jugeant que la victime ne subissait aucun préjudice professionnel postérieurement à la date de consolidation de ses blessures, le 19 avril 2002, au motif que La Poste aurait manqué à son obligation de reclassement sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
" 6°) alors que La Poste faisait valoir qu'elle avait versé à la victime, entre la date de l'accident et la date de consolidation de ses blessures, la somme de 42 184, 18 euros et qu'elle avait exposé la somme de 31. 082, 04 euros de charges patronales (conclusions de LA Poste, p. 9, antépénultième et pénultième alinéas) ; qu'elle produisait à l'appui de sa demande une attestation de M. A..., Directeur des ressources humaines datée du 10 octobre 2007 qui n'était pas contestée ; qu'en fixant, après avoir jugé que « La Poste est fondée à réclamer le remboursement des salaires versés à son agent jusqu'à la date de consolidation » sa créance subrogatoire « à la somme de 41 704, 05 euros » et en jugeant qu'il convenait d'y « ajouter au titre de son action directe les charges patronales afférentes, soit la somme de 26 564, 48 euros », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
" 7°) alors que la rente d'invalidité versée par La Poste à un de ses agents victime d'un accident de la circulation s'impute sur les postes de préjudice : perte de revenus, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; qu'en n'imputant pas le montant de la rente servie par La Poste à M. Y...sur la somme de 1 730, 10 euros allouée à la victime au titre de sa perte de revenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour M. X..., pris de la pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., d'une part, à payer à M. Y...en deniers ou quittance la somme de 9 730, 10 euros au titre du solde indemnitaire de son préjudice, d'autre part, à payer à La Poste la somme de 60 541, 84 euros en remboursement de la rente viagère d'invalidité qu'elle a versée à la victime ;
" aux motifs que b) pertes gains professionnels actuels ; que La Poste a versé à son agent l'intégralité de son traitement en application du statut des fonctionnaires, sauf une prime de bicyclette et une prime de panier ; que M. Y...a donc bien été privé de la perception de ces primes du fait de l'accident, de même qu'il a été privé de la perte du complément de salaire que constituait la vente en fin d'année de calendriers selon la pratique tolérée par l'employeur ; que cette perte de revenus, fixée à 1 730, 10 euros par le premier juge, doit être retenue par la cour dès lors qu'elle correspond à une juste estimation de la perte subie jusqu'à la date de consolidation ; * pertes de gains professionnels futurs :/.../ ; que le tribunal avait droit à la demande de M. Y...au titre de la privation du bénéfice de la vente des calendriers, mais en la qualifiant par erreur d'incidence professionnelle ; qu'or, il ne peut s'agit que d'une perte de revenus qu'il aurait subie même s'il avait été reclassé à un autre poste, puisqu'elle est liée à la cessation de son activité de facteur ; qu'en raison de l'accident, M. Y...a donc bien été privé du bénéfice que lui procurait la vente annuelle de calendriers ; que l'estimation de ce préjudice faite par le premier juge à hauteur de 7 074, 46 euros ne peut être qualifiée d'excessive et doit être confirmée ;- préjudices extra patrimoniaux : a) déficit fonctionnel temporaire : que le premier juge a fait une juste estimation de la gêne subie par la victime pendant pratiquement deux années en lui allouant une indemnité de 8 000 euros ; b) déficit fonctionnel permanent : le jugement doit également être confirmé sur l'évaluation de ce poste de préjudice fixé à 51 800 euros et non contesté par M. X... ; l.... 1 ; c) au titre des prestations servies par La Poste postérieurement à la consolidation : que si La Poste est dépourvue de tout recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des salaires qu'elle a continué à verser/.../, tel n'est pas le cas du versement à Monsieur Y...de la rente viagère d'invalidité, prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, qui est bien imputable à l'accident ; que La Poste est donc fondée à réclamer le remboursement du capital représentatif qui s'élève à 119 416, 30 euros ; que ce montant, excédant l'indemnité allouée à M. Y...au titre de perte de revenus (7 074, 46 euros), doit s'imputer sur l'indemnité allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel (51 800 euros) qu'il absorbe dans sa totalité ; qu'il reste dû à La Poste la somme de 60 541, 84 euros ; qu'en conséquence le solde indemnitaire du préjudice de Monsieur Y...ne l'élève qu'à la somme de : 1 730, 10 euros + 8 000 euros = 9 730, 10 euros ;
" 1°) alors que, selon l'article 1382 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, la rente accident du travail répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que la caisse peut alors exercer un recours sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le montant du recours du tiers payeur ne peut excéder le montant du préjudice subi par la victime, qui constitue l'assiette dudit recours ; qu'en allouant à l'organisme tiers payeur la somme de 60 541, 84 euros, correspondant au solde entre la rente invalidité versée à la victime (119 416, 30 euros) et le montant total des postes des préjudices de perte de gains futurs et de déficit fonctionnel permanent (7 074, 46 euros + 51 800 euros = 58 874, 46 euros), la cour d'appel a fixé l'assiette du recours subrogatoire de La Poste au-delà du préjudice subi par la victime et a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que, selon les dispositions de l'article 1382 du code civil, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, en vertu du principe de la réparation intégrale, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant M. X...à verser la somme de 9 730, 10 euros à la victime, alors même qu'il l'avait déjà indemnisée de l'intégralité de son préjudice en lui versant des provisions en vertu des exécutions provisoires ordonnées par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour La Poste, pris en ses six premières branches :
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour M. Y...de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen proposé pour M. X..., et sur le moyen proposé pour La Poste, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont a été victime M. Y..., agent de La Poste, et dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a retenu que La Poste avait versé à M. Y..., à titre de rente invalidité, un capital de 119 416, 30 euros, fixé le préjudice de M. Y...aux sommes de 1 730, 10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 7 074, 46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de 51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, enfin alloué à La Poste, au titre du solde du capital représentatif de la rente invalidité, la somme de 119 416, 30- (7 074, 46 + 51. 800) = 60 541, 84 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés, dès lors que le recours subrogatoire de La Poste, tiers payeur, au titre du capital représentatif de la rente invalidité servie à la victime, devait s'exercer d'abord sur le poste de la perte de gains professionnels actuels, puis sur celui de la perte de gains professionnels futurs, enfin sur le déficit fonctionnel permanent, soit sur la somme totale de 1 730, 10 + 7 074, 46 + 51 800 = 60 604, 56 euros ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen proposé pour M. X..., les juges ayant expressément prononcé en deniers ou quittances :
I-Sur le pourvoi de M. Y...:
Le REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné M. X...à payer à La Poste la somme de 60 541, 84 euros au titre du solde du capital représentatif de la rente invalidité, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 19 janvier 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'au titre du recours subrogatoire ouvert à ce tiers payeur par le versement à la victime d'un capital représentatif de la rente invalidité, M. X...devra payer à La Poste la somme de 60 604, 56 euros ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85941
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-85941


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85941
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