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19/01/2011 | FRANCE | N°09/08095

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 janvier 2011, 09/08095


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/08095





[O]



C/

SAS SOCEMIE EURONEWS (SOCIETE OPERATRICE DE LA CHAINE EUROPEENNE D'INFORMATION EURONEWS)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Décembre 2009

RG : F 07/04337











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 JANVIER 2011













APPELANT :>


[V] [O]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/019426 du 14/10/2010 accordée par ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/08095

[O]

C/

SAS SOCEMIE EURONEWS (SOCIETE OPERATRICE DE LA CHAINE EUROPEENNE D'INFORMATION EURONEWS)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Décembre 2009

RG : F 07/04337

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 JANVIER 2011

APPELANT :

[V] [O]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/019426 du 14/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SAS SOCEMIE EURONEWS (SOCIETE OPERATRICE DE LA CHAINE EUROPEENNE D'INFORMATION EURONEWS)

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Jacques DUFLOS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Catherine ZAGALA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Janvier 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M [V] [O] a été recruté par la société SOCEMIE EURONEWS à compter du 17 juillet 1998 dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité d'intermittent du spectacle (chef monteur) dont le plus récent a pris fin le 29 décembre 2005 ;

Saisi le 30 novembre 2007 à l'initiative de M [O] d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de réintégration et, à titre subsidiaire, d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, le conseil des prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement rendu le 17 décembre 2009, a :

- ordonné la requalification du dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur la base du salaire perçu en décembre 2005 ( 192, 58 € ) ;

- condamné la SAS SOCEMIE EURONEWS au paiement des sommes de :

* 192, 58 € à titre d'indemnité de requalification ;

* 577, 74 € à titre d'indemnité de préavis et 57, 77 € au titre des congés payés afférents;

* 231, 09 € à titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 1200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS SOCEMIE EURONEWS à la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée ainsi que d'un certificat de travail modifié du 17 juillet 1998 au 29 décembre 2005

- débouté M [O] du surplus de ses demandes ;

Le 23 décembre 2010, M [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2009 ;

Vu les conclusions écrites déposées le 11 juin 2010 et soutenues oralement par M [O] lequel demande et ce sauf à confirmer en ce qu'il a été fait droit à sa demande de requalification, de porter le montant de l'indemnité de requalification à 2333 € ainsi que d'ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SOCEMIE EURONEWS à lui payer les sommes de 4666 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 466 € au titre des congés payés afférents, 3460,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner enfin la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés faisant apparaître comme période d'emploi celle du 17 juillet 1998 au 29 décembre 2005 (et ce sans astreinte comme cela a été noté au plumitif d'audience);

Vu les conclusions écrites déposées les 24 juin et 10 septembre 2010 et soutenues oralement par la société EURONEWS laquelle demande, réformant :

- à titre principal de débouter M [O] de l'ensemble de ses prétentions ;

- à titre subsidiaire, de faire droit à ses prétentions adverses dans les limites suivantes :

* 192,58 € au titre de l'indemnité de requalification ;

* 577, 74 € au titre de l'indemnité de préavis ;

* 1 182, 67 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 1 155,48 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

et de condamner en tout état de cause l'intimée au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur quoi la Cour

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R 1464-1 du Code du travail est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé ;

Sur le fond

Sur la demande tendant à la requalification de la relation salariale en un contrat de travail à durée indéterminée :

L'action en paiement de l'indemnité de requalification étant soumise à la prescription trentenaire, la SAS SOCEMIE EURONEWS ne conteste, ainsi que cela a été au demeurant noté au plumitif d'audience, que la prescription de l'article 2224 du code civil visée dans ses écritures d'appel n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;

A l'appui de sa demande tendant à la requalification du premier de ses contrats de travail conclu le 17 juillet 1998, M [O] fait valoir que si dans certains secteurs d'activité définis par décret, les emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, l'intimée ne justifie nullement de l'existence d'un tel usage ;

Il sollicite de faire droit à sa demande et de calculer l'indemnité de requalification à hauteur de la somme de 2 333 € sur la base du minimum de base pour 151,67 h appliqué au poste de chef monteur ;

Par ailleurs, à défaut pour l'intimée d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement, il sollicite de dire que la rupture des relations contractuelles intervenue le 29 décembre 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer le plein de ses demandes ;

La société SOCEMIE EURONEWS soutient qu'il a été à bon droit recouru dans le cas de M [O] au contrat à durée déterminée d'usage comme il résulte de ce que le recours à celui-ci a été justifié par des raisons objectives ;

Au cas où la Cour serait amenée à faire néanmoins droit à la demande de requalification, elle observe qu'il est exclu que l'appelant puisse être considéré comme ayant bénéficié d'un contrat de travail à temps complet ce pourquoi elle demande de statuer en ce sens ;

L'article L 1242-1 du code du travail dispose que :

' Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas : ( suit l'énumération de cinq cas distincts ) ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° (...)

L'article D 1242-1 du code du travail dispose lui-même :

' En application du 3 ° de l'article 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

(...)

6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

(...) '

En application des dispositions sus-rappelées, il appartient au juge du fond de rechercher si, pour l'emploi concerné - et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours à un contrat à durée indéterminée - il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat. En cas de contestation, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il est d'usage constant dans le secteur d'activité concerné de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée ;

Il n'est pas contesté qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la diffusion et la production de programmes audiovisuels, la société EURONEWS ( code NAF 922 E) relève bien du secteur visé au 6° de l'article D 1242-1 du code du travail ;

Il n'est pas davantage contesté que pour l'emploi de chef monteur la convention collective applicable ( convention collective nationale des chaînes thématiques ) ne prévoit pas le recours à un contrat de travail à durée indéterminée ;

Au cas d'espèce, alors même que la profession de monteur organisée en association a mis en ligne un site internet intitulé ' Les Monteurs Associés', il ressort des informations communiquées dans ce cadre que les monteurs sont 'embauchés en CDI ou en contrat à durée déterminée d'usage' ;

De même, dans des 'fiches métiers' établies par l'ANPE, il est indiqué que l'activité de chef monteur 's'exerce souvent dans le cadre du salarié intermittent de spectacles' ce qui signifie qu'il peut en être autrement ;

Il s'en suit que l'intimée échoue dans la preuve lui incombant qu'il est d'usage constant dans le secteur d'activité concerné de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence, à défaut pour la société EURONEWS de pouvoir se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, il y a lieu d'accueillir la demande de requalification du contrat de travail initial conclu le 17 juillet 1998 en un contrat de travail à durée indéterminée ;

En revanche, la demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ne saurait prospérer ;

En effet, si l'absence des mentions légales exigées par l'article L 3123-14 du code du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, il y a lieu de constater que l'intimée rapporte la preuve que M [O] n'a pas été tenu de se tenir constamment à sa disposition, la société EURONEWS ayant justement fait valoir que celui-ci, comme le confirme l'absence de toute demande de rappel de salaire, avait posé comme condition déterminante à la conclusion des contrats litigieux de disposer d'une totale liberté ;

L'article L 1245-2 al 2 du code du travail dispose que :

' Lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire . Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

Il sera fait droit à la demande de M [O] au titre de l'indemnité de requalification à hauteur d'une somme qui sera fixée à 1500 € ;

La durée mensuelle moyenne de travail s'étant élevée à un total de 69 h / mois correspondant à 45% d'un temps plein et le poste de chef monteur occupé par M [O] l'autorisant, du fait de son ancienneté, à prétendre au statut cadre catégorie 5 des classifications de la convention collective applicable, sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis sera accueillie à hauteur d'une somme de 1049,85 € x 3 = 3149,55 €, le jugement étant réformé en conséquence ;

Il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement dans la limite d'une somme de 1 557, 28 € ;

La relation salariale ayant pris fin le 29 décembre 2005 sans qu'une procédure de licenciement n'ait été mise en oeuvre, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que ladite rupture imputable à l'employeur devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

M [O] sera débouté de sa demande de réintégration en l'absence de tout droit à réintégration ;

Compte tenu de l'ancienneté de la relation salariale, il sera fait droit en revanche à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 12 000 €, le jugement étant réformé en conséquence ;

Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société intimée, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La demande de M [O] sera accueillie dans les limites du dispositif ;

La société SOCEMIE EURONEWS qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Dit le premier seul partiellement bien fondé ;

Réformant et statuant à nouveau,

Dit y avoir lieu à requalification du contrat de travail conclu le 17 juillet 1998 en un contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence,

Condamne la société SOCEMIE EURONEWS au paiement des sommes de :

- 1 500 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 3 149,55 € au titre de l'indemnité de préavis et 314,95 € au titre des congés payés afférents ;

- 1 557, 28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne la remise d'une attestation POLE EMPLOI ainsi que d'un certificat de travail rectifiés ;

Condamne d'office la société SOCEMIE EURONEWS à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées au salarié à la suite de son licenciement ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la société SOCEMIE EURONEWS, en sus des dépens de première instance, aux dépens d'appel ;

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/08095
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°09/08095 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.08095 ?
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