LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 9 août 2011, Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 17 mai 2011 par lequel la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris dans l'instance l'opposant au directeur général des finances publiques ;
Attendu que, dans son mémoire en défense du 13 février 2012, le directeur général des finances publiques déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en précisant que le dégrèvement des sommes litigieuses sera prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engage à prendre en charge les dépens d'appel et de cassation ; que ce dégrèvement est intervenu le 22 mars 2012 ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2011, de ce qu'il a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses le 22 mars 2012 et de ce qu'il s'engage à prendre en charge les dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.