La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2012 | FRANCE | N°11-20034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-20034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2010), que par acte du 14 septembre 2006, la société Sud Est Papeterie et Mme X... ont cédé à la société Y..., représentée par M. Y..., pour la somme d'un euro, la totalité des parts représentant le capital de la société Drôme Papeterie ; que se prévalant de l'existence d'un compte courant d'associé, la société Sud Est Papeterie a fait assigner la société Drôme Papeterie en paiement du montant de ce compte courant ; >Attendu que la société Sud Est Papeterie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2010), que par acte du 14 septembre 2006, la société Sud Est Papeterie et Mme X... ont cédé à la société Y..., représentée par M. Y..., pour la somme d'un euro, la totalité des parts représentant le capital de la société Drôme Papeterie ; que se prévalant de l'existence d'un compte courant d'associé, la société Sud Est Papeterie a fait assigner la société Drôme Papeterie en paiement du montant de ce compte courant ;
Attendu que la société Sud Est Papeterie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que tout associé qui fait une avance en compte courant à la société a droit à son remboursement, sauf éventuellement à y renoncer de façon non équivoque ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'acte de cession de la société Drôme Papeterie à la société Y... renvoie au bilan de la société cédée au 31 mars 2006, lequel faisait état du compte courant de la société Sud Est Papeterie dans les livres de la société Drôme Papeterie ; qu'en déduisant de la simple remise à l'acquéreur d'un bilan du 31 juillet 2006 ne faisant plus référence au compte courant que la société Sud Est Papeterie avait renoncé au paiement de celui-ci, quand un tel acte est tout au plus équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de cession mentionnait la remise à la société Y... du bilan arrêté au 31 mars 2006 et faisant état du compte courant de la société Sud Est Papeterie, l'arrêt relève que la remise à M. Y..., préalablement à la signature de l'acte de cession, d'une situation comptable au 31 juillet 2006 ne faisant plus référence à ce compte courant est attestée par le comptable de la société Drôme Papeterie qui a commenté cette situation en présence de M. Y... et de son expert-comptable ; qu'il relève encore que la société Sud Est Papeterie ne saurait prétendre que la situation au 31 juillet 2006 concernait seulement les discussions engagées avec un précédent candidat à la reprise, la société Orma ; qu'il retient que la remise d'une situation ne mentionnant plus la créance de compte courant formalisait nécessairement un abandon de cette créance, ce qui était au demeurant prévu à l'égard de la société Orma, en contrepartie du paiement par le cessionnaire d'une dette dont M. X... s'était rendu caution ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir la critique du moyen, l'existence d'un accord portant, à la date de signature de l'acte de cession, sur l'abandon par la société Sud Est Papeterie de son compte courant d'associé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud Est Papeterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Drôme Papeterie la somme de 2 500 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Sud Est Papeterie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SUD EST PAPETERIE de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que le bilan arrêté au 31 mars 2006 a été remis à la société Y..., alors que l'acte de cession fait expressément mention de cette remise en page 2 de l'acte. L'attestation établie par M. A... (pièce 23 intimé), expert-comptable, rédacteur de l'acte, et donc de cette mention, ne contredit pas réellement cette remise alors qu'il écrit avec prudence « qu'à ma connaissance, il n'a pas été remis lors de cette signature un exemplaire certifié conforme à la gérance du dernier bilan approuvé par la société et qu'il n'est pas ailleurs pas démontré ni même allégué qu'il ait été physiquement présent lorsque l'acte a été signé. Au demeurant, s'il est normal que le dernier bilan, qui ne se limite pas à la seule mention du compte courant, ait été porté à la connaissance du cessionnaire, cette remise ne contredit pas l'existence d'un accord portant, à la date de signature de l'acte de cession, sur l'abandon du compte courant d'associé. La remise à M. Y... de la situation au 31 juillet 2006, préalablement à la signature de l'acte de cession, est attestée par M. B... (pièce 22 intimé), comptable de la société DROME PAPETERIE, qui a commenté cette situation en présence " de M. Y... et de son expert-comptable, et par M A... (pièces 12 et 23 intimé), et la société SUD EST PAPETERIE ne saurait prétendre que cette situation au 31 juillet 2006 ne concernait que les discussions engagées avec un précédent candidat à la reprise, la société ORMA. Il sera observé que M. X... était, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, caution personnelle du contrat MAJUSCULE (pièce 2 et 4 appelante), que trois effets à échéance du 5 septembre 2006 demeuraient impayés pour une somme totale de 145. 291, 86 € (pièce 11 intimé), que la dette totale de la société DROME PAPETERIE à l'égard de la société MAJUSCULE s'élevait à hauteur-de la somme totale de 201 053, 59 €, que la société DROME PAPETERIE était dans l'incapacité de régler cette somme faute de trésorerie et alors que le bilan arrêté au 31 mars 2006 faisait apparaître une perte de 79 654, 55 € (pièce 9 appelante) et que la société ORMA n'a pas donné suite au projet de reprise de la société DROME PAPETERIE après avoir appris que ces effets étaient impayés (pièce 11 intimé). Il s'en déduit que la remise d'une situation ne mentionnant plus la créance de compte courant formalisait nécessairement un abandon de cette créance, ce qui était au demeurant prévu à l'égard de la société ORMA, en contrepartie du paiement par le cessionnaire de la dette de la société MAJUSCULE dont M X... était caution. Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SUD EST PAPETERIE de ses demandes.
ALORS QUE tout associé qui fait une avance en compte courant à la société a droit à son remboursement, sauf éventuellement à y renoncer de façon non équivoque ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'acte de cession de la société DROME PAPETERIE à la société Y... renvoie au bilan de la société cédée au 31 mars 2006, lequel faisait état du compte courant de la société SUD EST PAPETERIE dans les livres de la société DROME PAPETERIE ; qu'en déduisant de la simple remise à l'acquéreur d'un bilan du 31 juillet 2006 ne faisant plus référence au compte courant que la société SUD EST PAPETERIE avait renoncé au paiement de celui-ci, quand un tel acte est tout au plus équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20034
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-20034


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award