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11/09/2012 | FRANCE | N°11-19743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 septembre 2012, 11-19743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2010), que lors de la vente aux enchères de leur appartement sur les poursuites de la Caisse d'épargne, pour éviter la vente sur adjudication, M. et Mme X... ont signé avec la société Soticovar (la société) un protocole d'accord aux termes duquel celle-ci achetait le bien au prix de 425 000 euros moyennant paiement immédiat par la société de 225 000 euros pour désintéresser les créanciers inscrits ; que la réitér

ation de la vente devait intervenir avant le 31 juillet 2008 et le paiement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2010), que lors de la vente aux enchères de leur appartement sur les poursuites de la Caisse d'épargne, pour éviter la vente sur adjudication, M. et Mme X... ont signé avec la société Soticovar (la société) un protocole d'accord aux termes duquel celle-ci achetait le bien au prix de 425 000 euros moyennant paiement immédiat par la société de 225 000 euros pour désintéresser les créanciers inscrits ; que la réitération de la vente devait intervenir avant le 31 juillet 2008 et le paiement du solde du prix le 20 décembre 2008, date de libération convenue de l'appartement sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; que M. et Mme X... ont refusé de signer la vente et un procès-verbal de difficultés a été dressé ; que la société les a assignés en résolution du protocole d'accord et de la vente et en restitution des sommes versées ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X..., qui étaient suffisamment informés de l'inanité de leurs moyens par les motifs du jugement, ne pouvaient dans le même temps refuser de se désister de leur appel et ce faisant ne pas respecter les termes du protocole d'accord et prétendre en tirer profit en se maintenant gratuitement dans les lieux, que le procès-verbal de difficulté n'encourait aucune nullité faute de fondement légal et que le motif essentiel de l'action en résolution du protocole d'accord, reconnu par M. et Mme X..., était le refus de payer une astreinte à compter du 1er janvier 2009, la cour d'appel a pu en déduire que leur appel était abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation de la convention valant vente du 29 mai 2008, condamné les époux X... à verser à la Société SOTICOVAR la somme de 260.152,12 euros, en précisant que cette somme porterait intérêt à compter du 11 juin 2008 à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153-1 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE « sur assignation à jour fixe délivrée le 1er avril 2009, la SOTICOVAR a obtenu la résolution du protocole d'accord aux torts des époux X... et le remboursement des sommes avancées ; qu'en appel les époux X... demandent à la Cour de déclarer nulle la sommation de comparaître devant Me Y..., de dire que la procédure en résolution de vente du 29 mai 2008 est irrecevable et infondée et de condamner la SOTICOVAR à signer l'acte de vente, tout en faisant juger que la SOTICOVAR devra respecter un délai de 144 jours à courir pour libérer l'immeuble, qu'elle ne peut prétendre à liquider l'astreinte et leur droit 10.000 euros, pour avances nécessaires à leur relogement afin de permettre à ceux-ci de libérer les lieux au plus tard le 20 décembre 2008 » et des dommages et intérêts ; que pour des raisons qui n'incombent pas à SOTICOVAR, qui avait désintéressé tous les créanciers dès le mois de juin 2008, et en dépit de ce que le commandement de saisie immobilière avait été déclaré caduc par jugement du 12 juin 2008, les époux X... n'ont pas entendu se soumettre au protocole d'accord, ce que révèle par exemple le fait qu'ils n'ont pas sollicité d'avance de l'acquéreur pour vider les lieux au 20 décembre 2008, ainsi que le contenu d'un courrier de leur conseil à Me Y... du 5 février 2009, ainsi libellé « je fais suite à mon courrier décembre 2008 vous indiquant que l'acte de vente entre les époux X... et la Société SOTICOVAR pouvait être signé. A ce jour il ne l'a toujours pas été. Il est indispensable que le nécessaire soit fait en ce sens, sachant que certaines stipulations devront être revues car elles ne sont plus appropriées à la situation actuelle compte tenu de l'évolution de ce dossier ; que le procès-verbal de difficulté du 20 mars 2009 n'encourt aucune nullité faute de fondement légal et n'a au demeurant que la valeur de mise en oeuvre et de preuve des griefs invoqués par le vendeur ; qu'en tout état de cause, il n'est pas une condition de recevabilité de l'action en résolution de l'accord du 29 mai 2008, dont le motif essentiel, reconnu par les époux X... (p. 9 paragraphe 4) est le refus de payer une astreinte à compter du 1er janvier 2009 ; que cette condition étant une des conditions essentielles et déterminante de l'accord du 29 mai 2008, c'est à juste titre que le premier juge, constatant le refus des époux X... d'en régler le prix à défaut de libération des lieux, en a prononcé la résolution aux torts des vendeurs, la SOTICOVAR n'étant nullement responsable du retard mis à la purge des hypothèques, fait connu, ne présentant aucun caractère de force majeure (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (pp. 15 et 16), les époux X... avaient démontré qu'il ne pouvait leur être reproché d'avoir refusé de payer une astreinte à compter du 1er janvier 2009 pour défaut de libération des lieux, dès lors qu'ils étaient restés propriétaires de ces derniers jusqu'à la date proposée pour la signature, soit le 20 mars 2009, en raison notamment de la CAISSE D'EPARGNE qui n'avait pas donné mainlevée de l'hypothèque lui bénéficiant ; qu'en prononçant la résolution judiciaire du protocole du 29 mai 2008, aux torts des exposants qui auraient refusé de payer une astreinte à compter du 1er janvier 2009, sans s'expliquer sur ce point qui démontrait qu'étant restés propriétaires au moins jusqu'au 20 mars 2009, le versement d'une astreinte pour défaut de libération des lieux leur appartenant était exclu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la SARL SOTICOVAR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
AUX MOTIFS QUE « étant suffisamment informés de l'inanité de leurs moyens par les motifs pertinents dans le jugement, les époux X... seront condamnés à payer à SOTICOVAR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif » (arrêt attaqué p. 4)
ALORS QU'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19743
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 sep. 2012, pourvoi n°11-19743


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19743
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