LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 juin 2012, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des sociétés Mylan et Qualimed, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3) le 15 mars 2011, au profit des sociétés E.I. du pont de Nemours and compagny et Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 mars 2012 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Mylan et Qualimed de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés E.I. du pont de Nemours and compagny et Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.