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11/09/2012 | FRANCE | N°11-13167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-13167


Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° Q 11-13. 167

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2009, pourvoi n° 08-15. 213), que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... (les cédants) ont cédé le 30 avril 2001 à la société Le Carbone Lorraine (la société Le Carbone) les actions composant le capital de la société Avo Industries, moyennant un prix payable en quatre échéances ; qu

e le même jour a été conclue entre les parties, une convention de garantie d'actif et ...

Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° Q 11-13. 167

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2009, pourvoi n° 08-15. 213), que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... (les cédants) ont cédé le 30 avril 2001 à la société Le Carbone Lorraine (la société Le Carbone) les actions composant le capital de la société Avo Industries, moyennant un prix payable en quatre échéances ; que le même jour a été conclue entre les parties, une convention de garantie d'actif et de passif ; que le 30 juin 2003, la société Avo industries a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Atelier du Val d'or (la société Avo) ; que le 18 décembre 2003, la société Avo a reçu notification d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 de la société Avo industries ; que la société Le Carbone, qui n'a que partiellement réglé la dernière échéance du prix, a assigné les cédants en paiement d'une certaine somme sur le fondement de la garantie de passif ; que les cédants ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Le Carbone et ont demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix de cession ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen n'est pas contraire à la doctrine de la Cour de cassation dès lors que la cour d'appel de renvoi s'est fondée sur une perte de la qualité d'actionnaire causée, non par l'absorption de la société Le Carbone par la société Avo mais par celle de la société Avo industries par la société Avo ; que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer l'action de la société Mersen, venant aux droits de la société Le Carbone, irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour la condamner à payer le solde du prix de cession, l'arrêt retient qu'il est constant que tant lors de la mise en oeuvre de la garantie que lors de l'introduction de l'instance, la société Le Carbone, à la suite de la fusion-absorption dont la société Avo Industries a été l'objet, n'était plus propriétaire des droits sociaux de la société Avo Industries, qu'elle n'est à ce jour plus propriétaire des actions de la société Avo à la suite de la revente, le 1er mai 2009, de l'intégralité des actions de la société Avo à un fonds d'investissement, qu'il résulte de l'examen des termes de la clause 2-5 " bénéficiaires de la garantie " de la convention de garantie d'actif et de passif du 30 avril 2001 que, s'il a été stipulé que la mise en oeuvre de la garantie pouvait Avoir une incidence sur le prix, il ressort de la deuxième partie de cette clause, qui fait précisément référence aux " sociétés cédées " que l'intérêt à agir de la société Le Carbone réside dans sa qualité d'actionnaire, dès lors qu'outre une révision du prix, ladite clause a prévu une garantie " au profit des sociétés cédées " pour les montants excédant 80 000 euros dans la limite d'une indemnisation complémentaire de 70 000 euros ; qu'il retient encore que la garantie de passif souscrite par le cédant est attachée à la chose cédée et ne peut plus être invoquée par le cessionnaire après la disparition de celle-ci et qu'en conséquence la société Le Carbone, qui a cédé la propriété des actions de la société Avo Industries, est dépourvue de toute qualité à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en omettant de prendre en considération la désignation expresse, contenue à l'article 2. 5 de la convention de garantie, de la société Le Carbone en qualité de seul bénéficiaire de la garantie stipulée en premier lieu sous la forme d'une réduction de prix des actions, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Mersen, venant aux droits de la société Le Carbone Lorraine, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 10 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mersen la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour la société Mersen.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'Avoir infirmé le jugement décidant que MM. Rémi X..., Patrice Y..., Yannick Z..., Pascal A... et Pascal
B...
devaient leur garantie à la SA Le Carbone Lorraine en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif du 30 avril 2001 pour le redressement fiscal entrepris par l'administration à l'encontre de la SA Avo et de ses filiales, sursoyant sursis à statuer sur la fixation des sommes définitives à revenir à la SA Le Carbone Lorraine en exécution des engagements de garantie, et ce jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre des recours fiscaux engagés ou la conclusion d'un accord avec l'administration, et condamnant les défendeurs à payer à la SA Le Carbone Lorraine une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- déclaré la société Mersen venant aux droits de la société Le Carbone Lorraine irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, et l'a condamnée en paiement au profit de M. Rémi X..., M. Patrice Y..., M. Yannick Z..., M. Pascal
B...
et M. Pascal A..., avec intérêts ;
Aux motifs qu'« il est constant que tant lors de la mise en oeuvre de la garantie que lors de l'introduction de l'instance la société Le Carbone Lorraine (suite à la fusion absorption dont la société Avo Industries a été l'objet) n'était plus propriétaire des droits sociaux de la société Avo Industries, qu'elle n'est à ce jour plus propriétaire des actions de la société Avo (absorbante) suite à la revente le 1er mai 2009 de l'intégralité des actions de la société Avo au fonds d'investissement américain MidMarkcapital ; qu'il résulte de l'examen des termes de la clause 2-5 " bénéficiaires de la garantie " stipulée à la convention de garantie d'actif et de passif du 30 avril 2001 que s'il a été stipulé que la mise en oeuvre de la garantie pouvait Avoir un impact sur le prix, il ressort de la deuxième partie de cette clause, qui fait précisément référence aux sociétés cédées que l'intérêt à agir de la société Le Carbone-Lorraine réside dans sa qualité d'actionnaire, dès lors qu'outre une révision du prix ladite clause a prévu une garantie des garants " au profit des sociétés cédées " pour les montants excédants (sic) 80. 000 € dans la limite d'une indemnisation complémentaire de 70. 000 € ; que la garantie de passif souscrite par le cédant est attachée à la chose cédée et ne peut plus être invoquée par le cessionnaire après la disparition de celle-ci ; qu'en conséquence la société Le Carbone Lorraine qui a cédé la propriété des actions de la société Avo Industries est dépourvue de toute qualité à agir » ;
Alors que la « convention de garantie d'actif et de passif », constituant l'annexe n° 8 du protocole d'accord de cession du 30 avril 2001, conclue entre les cédants, dénommés « les garants » d'une part, et la société Le Carbone Lorraine, dénommée « la bénéficiaire » d'autre part, stipule (p. 19), au paragraphe « 2. 5 Bénéficiaire de la garantie » : « les garants garantissent le paiement des sommes dues au titre de la présente garantie :- à titre de réduction de prix des actions cédées à concurrence de 80. 000. 000 francs au profit de la bénéficiaire,- à titre d'indemnités au profit des sociétés cédées pour les montants excédant 80. 000. 000 francs, dans la limite d'une indemnisation complémentaire de 70. 000. 000 francs. Les garants donnent leur accord pour que le solde payable les 15 janvier 2002, 2003 et 2004, du prix des actions de la société Avo Industries, soit compensé, à due concurrence, avec toute somme due à la bénéficiaire dans les conditions de l'article 2. 6 » (relatif à l'exigibilité des paiements) ; que la Cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Mersen (anciennement Le Carbone Lorraine) et la condamner en paiement du solde de prix au profit des cédants, a retenu que la garantie de passif souscrite par le cédant était attachée à la chose cédée et ne pouvait plus être invoquée par le cessionnaire après la disparition de celle-ci et que la société Le Carbone Lorraine qui avait cédé la propriété des actions de la société Avo Industries était dépourvue de toute qualité pour agir ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la désignation expresse du premier bénéficiaire de la garantie stipulée en premier lieu sous la forme d'une réduction de prix, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13167
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-13167


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13167
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