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05/09/2012 | FRANCE | N°11-89007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2012, 11-89007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Convention internationale uni

que sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 132-2, 222-35 et 222-37 du code pénal, 381, 388...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 132-2, 222-35 et 222-37 du code pénal, 381, 388, 591, 593 et 706-27 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle soulevée par M. X... ;

"aux motifs que M. X... est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour détention, cession et usage stupéfiant, et la prévention ne vise aucunement la production de stupéfiant ; que les services de gendarmerie ont constaté qu'il détenait du cannabis à son domicile et M. X... a lui-même expliqué dans son audition et à la barre qu'il en consommait régulièrement et pouvait en céder à ses amis ; que les faits reprochés à M. X... sont des délits qui relèvent de la compétence de la juridiction correctionnelle ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ;

"alors qu'en cas de cumul idéal d'infractions, le fait punissable doit être retenu sous sa plus haute expression pénale ; qu'en l'espèce où M. X... était renvoyé devant le tribunal correctionnel après qu'avait été constatée la présence, sur sa propriété, de plusieurs pieds de cannabis dont il avait reconnu récolter les feuilles pour sa consommation personnelle et celle de son entourage, récolte qui caractérisait non seulement le délit de détention de stupéfiant visé à la prévention, mais encore le crime de production de stupéfiant, la cour d'appel, en rejetant l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle soulevée par M. X... au prétexte, inopérant, que la prévention ne visait que les qualifications délictuelles de détention, cession et usage de stupéfiant, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant l'exception d'incompétence présentée par M. X..., au motif que les faits lui étant reprochés, sous la qualification de détention, emploi et offre ou cession illicites de stupéfiant, constitueraient en réalité le crime de production de stupéfiant, l'arrêt énonce que toutes les infractions pour lesquelles il a été poursuivi sont des délits relevant de la compétence de la juridiction correctionnelle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89007
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2012, pourvoi n°11-89007


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89007
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