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05/09/2012 | FRANCE | N°11-20794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 11-20794


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les factures produites par M. X... n'étaient pas de nature à démontrer la mise à disposition de la clientèle, et relevé que la location-gérance ne portait pas sur l'enseigne commerciale et que n'était pas rapportée la preuve d'un accord du bailleur pour la sous-location, la cour d'appel , qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite

d'un motif surabondant, en a déduit que la convention devait être requalifié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les factures produites par M. X... n'étaient pas de nature à démontrer la mise à disposition de la clientèle, et relevé que la location-gérance ne portait pas sur l'enseigne commerciale et que n'était pas rapportée la preuve d'un accord du bailleur pour la sous-location, la cour d'appel , qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit que la convention devait être requalifiée en contrat de sous-location et a souverainement retenu que la gravité du manquement justifiait la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... ès qualités la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts de M. X... la résiliation du bail commercial conclu le 26 mai 2005 avec la société Horlogerie Bijouterie CAMPILLI et d'avoir ordonné son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Aux motifs que «le bail conclu le 20 juin 1995 dont la validité n'est pas contestée prévoyait une interdiction expresse de toute sous-location sans le consentement écrit du bailleur. Le bail du 26 mai 2005 indique qu'il intervient en renouvellement du bail commercial reçu par Me Z..., notaire à BASTIA le 15 septembre 1995 mais ne contient pas de clause d'interdiction de sous-location. L'appelante explique cette différence par une erreur tandis que l'intimé y voit la preuve de ce que la sous-location ne peut lui être reprochée. Si les parties avaient convenu de modifier une clause importante du bail, elles n'auraient pas manqué de le préciser et l'intimé aurait pu produire des éléments de preuve de l'existence d'une volonté de modifier l'économie des relations contractuelles existantes. L'article L. 145-31 du code de commerce dispose en son premier alinéa que, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. M. X... n'apporte pas la preuve d'un accord du bailleur l'autorisant à sous-louer les locaux et si les parties peuvent déroger à cette interdiction qui n'est pas d'ordre public, encore faut-il qu'une stipulation du bail autorise la sous-location. L'intimé ne peut en conséquence se fonder sur une absence de stipulation contractuelle pour se prévaloir de la possibilité de procéder à une sous-location et ce d'autant qu'il n'a pas respecté le deuxième alinéa de l'article L. 145-31 précité qui prévoit, qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte et qu'il s'est abstenu, s'agissant du contrat conclu avec Mme A..., d'obtenir l'intervention à l'acte du bailleur, contrairement à la pratique choisie lors du contrat conclu avec la société Prélude. Par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont démontré que le contrat conclu le 11 juillet 2006 entre M. X... et Mme A... ne constituait pas une location-gérance mais une sous-location. Certes M. X... disposait d'un bail "tous commerces" mais il n'établit pas l'existence d'un fonds de commerce de vente de prêt à porter antérieur à la signature du contrat conclu avec Mme A.... Cet acte mentionne qu'il a pour objet un fonds de commerce de vente de sous-vêtements féminins et masculins, vêtements d'intérieur et retouches de ces vêtements. Il ne précise pas le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation. L'intimé n'a pas produit l'inventaire contradictoire prévu à l'acte qui n'envisage pas la reprise du stock. Ces éléments combinés avec le changement d'enseigne pourtant interdit dans l'acte, abandonnant l'enseigne Prélude pour l'enseigne Fashion faisant référence au prêt à porter plutôt qu' à la vente de lingerie, et à l'absence de production par M. X... de factures d'acquisition antérieures à juillet 2006 d'articles de prêt à porter, établissent que M. X... n'a pas transmis sa clientèle ni concédé son fonds de commerce à Mme A... mais qu'il a opéré une sous-locations prohibée. La modification d'activité opérée par M. X... au greffe du Tribunal de commerce ne sont pas de nature à établir l'existence d'un fonds de commerce de vente de prêt à porter susceptible de faire l'objet en juillet 2006 d'une location-gérance et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié ce contrat et retenu qu'il s'agissait d'une sous-location prohibée. Les premiers juges ont considéré que cette infraction ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail au motif que M. X... était titulaire d'un bail "tous commerces" et qu'il n'avait commis aucune fraude mais il y a lieu de constater qu'il s'est abstenu de faire intervenir le bailleur à l'acte du 11 juillet 2006 alors que s'agissant du contrat de location-gérance du premier janvier 2003, qui était relatif à son activité de vente de lingerie, il l'avait fait. L'intimé n'a de plus pas respecté la clause d'information du bailleur relative au changement d'état du locataire ou de l'occupant et l'appelante a produit plusieurs lettres destinées à obtenir copie du contrat de location-gérance envisagé avec la société "Un des sens" et une attestation de la gérante de cette société qui s'est vue proposer une location-gérance d'un magasin de lingerie à l'enseigne Prélude et non d'un magasin de prêt à porter. Le comportement déloyal de l'intimé qui a tenté de détourner l'interdiction de toute sous-location sans accord du bailleur et ne l'a pas mis à même de faire application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 145-31 du code de commerce constitue un manquement d'une gravité telle qu'il y a lieu de résilier le bail d'autant que l'intimé fait état de la réalisation d'importants travaux mais n'a produit aucune facture de travaux postérieure à juin 1998. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail aux torts de M. X.... Cette résiliation qui résulte d'une requalification d'un contrat et de l'appréciation de la gravité du manquement invoqué et non de l'effet d'une clause résolutoire sera prononcée sans effet rétroactif et il y aura lieu d'ordonner l'expulsion de tous les occupants des locaux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois à. compter de la signification du présent arrêt. Le comportement fautif de M. X... a privé le bailleur de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa troisième de l'article L. 145-31 du code de commerce. Cette perte de chance d'obtenir une augmentation du loyer ne se confond pas avec la différence entre les sommes perçues par M. X..., qui n'a d'ailleurs pas pu sous-louer les locaux sans interruption, et les sommes réglées par lui au bailleur. La redevance de location-gérance stipulée dans l'acte du 11 juillet 2006 était de 1 500 euros alors que le loyer était de 380 euros. Celle prévue dans l'acte du 27 février 2009 était de 1 600 euros, payable par la société MDPP qui a été remplacée par Mme B... le 21 mai 2010 suivant un contrat de six mois prévoyant une redevance mensuelle de 1 000 euros portée à 1 600 euros en cas de renouvellement du bail. Ces éléments conduisent la Cour à condamner M. X... à réparer le préjudice causé en versant à l'appelante la somme de 50 000 euros. Le surplus des prétentions de l'appelante qui n'établit pas le caractère abusif du droit de se défendre mis en oeuvre par M. X... et l'ensemble des demandes de l'intimé seront rejetés. L'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 3 000 euros la demande présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance» ;
Alors que, d'une part, une pièce régulièrement communiquée en première instance n'a pas à être à nouveau produite en cause d'appel si l'adversaire ne le demande pas ; qu'en l'espèce, M. X... a régulièrement produit, devant le Tribunal de grande instance de Bastia, l'inventaire du 15 juillet 2008 (pièce n° 28 figurant sur le bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant cependant que M. X... n'a pas produit l'inventaire contradictoire prévu à l'acte qui n'envisage pas la reprise du stock, quand il résulte pourtant du bordereau de communication de pièces que cet inventaire a été versé aux débats devant les premiers juges (pièce n° 28) et que l'adversaire n'a pas sollicité une nouvelle production en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en énonçant que M. X... n'a pas produit de factures d'acquisition antérieures à juillet 2006 d'articles de prêt-à-porter, quand les pièces n° 18 à 23 versées aux débats établissaient pourtant l'acquisition de tels articles entre 1995-2006, la cour d'appel a, là encore, dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, par ailleurs, en jugeant que le changement d'enseigne démontrait que M. X... n'avait pas transmis sa clientèle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le changement d'enseigne n'était pas imputable au locataire-gérant lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-1 du code de commerce ;
Alors que, en tout état de cause, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; que l'accord du bailleur peut être tacite ; qu'en l'espèce, en décidant qu'une stipulation du bail doit autoriser la sous-location, pour en déduire qu'en l'absence d'une telle stipulation la sous-location était interdite, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme A... n'avait pas tacitement autorisé la sous-location en faisant disparaître dans le bail renouvelé, la clause interdisant la sous-location qui était présente dans le bail initial (conclusions d'appel de l'exposant. La cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-31 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°11-20794

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 05/09/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-20794
Numéro NOR : JURITEXT000026359276 ?
Numéro d'affaire : 11-20794
Numéro de décision : 31200935
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-05;11.20794 ?
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