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05/09/2012 | FRANCE | N°11-19721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 11-19721


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 avril 2011), que M. X... a assuré, pendant plusieurs années, la conduite de vignes dépendant d'un ensemble immobilier appartenant à M. Y... en vertu d'une convention dite d' "entretien" ; que celui-ci a délivré à celui-là congé pour le 15 septembre 2008 ; que M. X... a demandé que la convention soit qualifiée de bail rural et l'annulation du congé par voie de conséquence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de

rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 411-2, alinéa 3...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 avril 2011), que M. X... a assuré, pendant plusieurs années, la conduite de vignes dépendant d'un ensemble immobilier appartenant à M. Y... en vertu d'une convention dite d' "entretien" ; que celui-ci a délivré à celui-là congé pour le 15 septembre 2008 ; que M. X... a demandé que la convention soit qualifiée de bail rural et l'annulation du congé par voie de conséquence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 411-2, alinéa 3, du code rural n'exclut du statut du fermage que les conventions conclues en vue d'assurer l'entretien de terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; qu'en jugeant, en l'espèce, que « le propriétaire et le bénéficiaire d'une telle mise à disposition peuvent passer une convention dérogatoire en application de l'article L. 411-2 du même code dès lors que le terrain concerné se trouve situé à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constitue une dépendance » et en faisant ainsi abstraction de la condition relative à l'objet de la convention, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L 411-2 du code rural ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 411-2, alinéa 3, du code rural n'exclut du statut du fermage que les conventions conclues en vue d'assurer l'entretien de terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exploitation de la parcelle litigieuse dont elle a elle-même relevé qu'elle est « d'une superficie d'un peu moins de 21 ares » et qu'elle « se trouve plantée en vignes, et a pour usage la production de raisin destiné à la vinification », ne produisait pas 13 hectolitres 20 de sorte que cette activité ne pouvait avoir pour seul objet l'entretien du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural ;

3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention par laquelle les parties ont entendu écarter l'application du statut du fermage d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant que la demande d'immatriculation au casier viticole comportant des mentions par lesquelles MM. X... et Y... auraient précisé que les parcelles en cause étaient mises à disposition gratuitement pour l'entretien des vignes sans qu'un bail soit conclut était « censé » avoir été envoyé par M. X..., quand il appartenait au propriétaire des parcelles de rapporter la preuve d'une telle convention que l'on ne pouvait dès lors présumer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles litigieuses se trouvaient à proximité immédiate de la maison d'habitation de M. Y... de laquelle elles constituaient une dépendance et qu'un formulaire de demande d'immatriculation au casier viticole, comportant les signatures de MM. X... et Y... mentionnait à deux reprises que les parcelles étaient mises à la disposition de M. X... pour leur "entretien", la cour d'appel, qui a souverainement retenu la volonté commune des parties de conclure une convention d'entretien et énoncé à bon droit que l'exercice d'une activité agricole sur un bien ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit l'objet de la convention dérogatoire prévue à l'article L. 411-2 du code rural, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que M. X... ne pouvait prétendre au statut du fermage sur les parcelles concernées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire juger qu'il bénéficiait d'un bail à ferme sur les parcelles louées à Monsieur Y..., à lui restituer le libre accès aux parcelles litigieuses afin de les exploiter et d'en récolter les fruits et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer une indemnité de 12.818,79 euros pour le préjudice subi par la perte d'exploitation 2009 et une indemnité de 12.818,79 euros pour le préjudice subi par la perte d'exploitation 2010 ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que la parcelle litigieuse, d'une superficie d'un peu moins de 21 ares se trouve plantée en vignes, et a donc pour usage la production de raisin destiné à la vinification ; qu'il s'agit là d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ; qu'en conséquence, en application de L. 411-1 du même code, toute mise à disposition à titre onéreux d'un tel immeuble se trouve en principe soumise au régime des baux ruraux ; que cependant, le propriétaire et le bénéficiaire d'une telle mise à disposition peuvent passer une convention dérogatoire en application de l'article L. 411-2 du même Code dès lors que le terrain concerné se trouve situé à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constitue une dépendance ; que Monsieur Y... produit un extrait du plan communal, faisant apparaître que sa maison d'habitation se trouve située à proximité immédiate de la parcelle litigieuse, et qu'il n'existe qu'un seul accès à la voie publique pour desservir l'ensemble immobilier ; qu'il produit aussi de nombreuses photographies illustrant cette proximité et un procès-verbal de constat établi le 25 janvier 2011 dont il ressort que « depuis la route il n'y a aucun accès direct à cette parcelle plantée en vigne » et que entre celle-ci et le reste de la propriété constituée des bâtiments d'habitation, de pelouses et de bois, « il n'y a aucune clôture, aucune séparation. L'ensemble forme un tout » ; que ces éléments établissent suffisamment que la parcelle, qui n'a pas d'accès indépendant à la voie publique, et ne se trouve pas physiquement séparée des autres éléments de cet ensemble, doit être considérée comme une dépendance de la maison d'habitation, au même titre que les bois situés à l'ouest ; que cette situation n'a pas été modifiée lors de la cession à Monsieur Z... le 27 mars 2010 ; qu'en effet, si une division parcellaire a été préalablement effectuée pour isoler cette parcelle, il ressort de l'acte notarié de cession concernant le reste de la propriété et d'un acte de vente sous seing privé entre les mêmes parties du 19 février 2010, qui ne concerne que la parcelle litigieuse, que cette division a été réalisée afin de permettre la facilitation de l'exercice restreint du droit de préemption du preneur dans l'hypothèse d'une reconnaissance judiciaire du bail rural dont se prévaut Monsieur X... ; que Monsieur Y... produit surtout la copie d'un formulaire intitulé « demande d'immatriculation au casier viticole informatisé », portant le cachet du destinataire, le service de la viticulture de l'administration des douanes et droits indirects d'Auxerre ; que ce document, destiné à permettre l'enregistrement d'une exploitation viticole, comporte en page 2 les renseignements concernant Monsieur X..., les coordonnées de son exploitation et sa signature sous la mention « j'atteste l'exactitude des renseignements inscrits sur ce document… », et en page 4, dans deux cadres distincts, divers renseignements concernant le régime des terres pour lesquelles l'inscription est sollicitée ; que dans le premier de ces cadres, figure un engagement de M. X... d'exploiter les parcelles de vignes avec la précision, rédigée de façon manuscrite, que ces parcelles sont mises « à disposition d'entretien » ; que la signature de M. X... figure sur cet engagement ; que le second cadre contient une attestation du propriétaire, M. Y..., dont les mentions manuscrites portent que les parcelles visées ont été « mises à disposition gratuitement pour entretien de la vigne » ; qu'enfin, après la mention imprimée que « les parcelles seront exploitées par ce dernier » (X...), figure une dernière mention manuscrite énonçant que « ceci n'a aucune valeur d'engagement de bail » ; que dans ce cadre, sous toutes ses mentions, figure la signature de Monsieur X... à côté de celle de Monsieur Y... ; que dans ses conclusions, M. X... évoque ses doutes sur la validité de ces signatures, mais n'a cependant pas provoqué un incident de vérification d'écriture, ni devant le premier juge, ni en cause appel ; qu'en outre, il convient d'observer que sa signature est complexe ; probablement difficile à reproduire, et que les trois exemplaires figurant sur ce document apparaissent tracés de façon spontanée et comportent les mêmes éléments graphiques ; qu'il s'ensuit qu'elles doivent être tenues pour authentiques ; que Monsieur X... soutient que les mentions manuscrites et modifications de l'imprimé, notamment la surcharge à l'encre noire de toutes les mentions concernant l'existence d'un bail, ont été portées par Monsieur Y..., en dehors de sa présence et sans aucune approbation de sa part ; que cependant, ce document constituant une déclaration et une demande d'immatriculation, est bien censé avoir été déposé ou envoyé au service destinataire par le déclarant lui-même, c'est-à-dire Monsieur X... ; que celui-ci ne rapporte pas la preuve, dont il avait la charge, que c'est au contraire Monsieur Y... qui a détenu ce document le dernier, avant sa mise en possession du service administratif ; que toutes les mentions précitées font la preuve de la volonté commune des parties de ne pas soumettre leur accord au statut des baux ruraux ; que cette intention n'est pas contraire à cette législation impérative, en ce que les terres concernées répondaient à la définition susvisée de l'article L. 411-2 du code rural ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut pas prétendre exercer les droits du fermier sur cette parcelle » ;

1°) ALORS QUE l'article L 411-2, alinéa 3 du Code rural n'exclut du statut du fermage que les conventions conclues en vue d'assurer l'entretien de terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; qu'en jugeant, en l'espèce, que « le propriétaire et le bénéficiaire d'une telle mise à disposition peuvent passer une convention dérogatoire en application de l'article L. 411-2 du même Code dès lors que le terrain concerné se trouve situé à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constitue une dépendance » (arrêt p. 2, al. 4) et en faisant ainsi abstraction de la condition relative à l'objet de la convention, la Cour d'appel a violé les articles L 411-1 et L 411-2 du Code rural ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L 411-2, alinéa 3 du Code rural n'exclut du statut du fermage que les conventions conclues en vue d'assurer l'entretien de terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exploitation de la parcelle litigieuse dont elle a elle-même relevé qu'elle est « d'une superficie d'un peu moins de 21 ares » et qu'elle « se trouve plantée en vignes, et a pour usage la production de raisin destiné à la vinification », ne produisait pas 13 hectolitres 20 de sorte que cette activité ne pouvait avoir pour seul objet l'entretien du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-1 et L 411-2 du Code rural ;

3°) ALORS QUE en toute hypothèse, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention par laquelle les parties ont entendu écarter l'application du statut du fermage d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant que la demande d'immatriculation au casier viticole comportant des mentions par lesquelles Messieurs X... et Y... auraient précisé que les parcelles en cause étaient mises à disposition gratuitement pour l'entretien des vignes sans qu'un bail soit conclut était « censé » avoir été envoyé par Monsieur X..., quand il appartenait au propriétaire des parcelles de rapporter la preuve d'une telle convention que l'on ne pouvait dès lors présumer, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19721
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°11-19721


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19721
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