La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2012 | FRANCE | N°11-13019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 11-13019


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Gilbert X..., ancien propriétaire des parcelles enclavées et auteur de M. Stève X..., n'était pas l'auteur d'une des signatures apposées sur le "plan de désenclavement" invoqué par les consorts Y... et que l'attestation établie en 1998 par Gilbert X... ne constituait pas, à défaut de viser les parcelles objet du débat, un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un titre constitutif d'une servitude co

nventionnelle de passage, la cour d'appel a légalement justifié sa décis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Gilbert X..., ancien propriétaire des parcelles enclavées et auteur de M. Stève X..., n'était pas l'auteur d'une des signatures apposées sur le "plan de désenclavement" invoqué par les consorts Y... et que l'attestation établie en 1998 par Gilbert X... ne constituait pas, à défaut de viser les parcelles objet du débat, un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que les parcelles AV 274, 520, 519 et 275 sises à Vitet à Saint Barthélémy appartenant à Monsieur Stève X... bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles cadastrées section AV n° 386 et 389 appartenant en indivision aux consorts Y... ;
Aux motifs que les parties ne s'opposent pas sur l'existence d'une servitude de passage et sur son assiette. Le litige porte uniquement sur le caractère conventionnel ou légal de ladite servitude. En vertu de l'article 691 du code civil, les servitudes conventionnelles sont prouvées par les titres les mentionnant. Il peut s'agir d'un acte sous seing privé qui ne vaut cependant qu'entre les signataires. (…) En l'espèce, les consorts Y... se prévalent d'un plan réalisé par un géomètre-expert en septembre 1986 est intitulé : « Saint Barthélémy Vitet section AV, désenclavement divers propriétés ». Ce plan porte mention de la signature des différents propriétaires concernés. M. Gilbert X..., auteur de M. Stève X... a cependant depuis janvier 1988 dénié avoir signé ce plan et M. Stève X... conteste dans ses écritures lesdites signatures. (…) Il ressort clairement de la comparaison des signatures apposées au plan de 1986 et de la signature de M. Gilbert X... sur son passeport qu'il n'est pas l'auteur des signatures portées sur le plan. Dans ces conditions, il ne saurait être jugé que celui-ci constitue un acte constitutif de servitude à l'égard de M. Gilbert X... et de ses ayants droit. En outre, l'attestation de M. Gilbert X... du 16 janvier 1998, l'expertise Morvan du 8 janvier 2000, lesquelles ne visent pas les parcelles objets du débat et l'aveu judiciaire invoqué en ce que M. Stève X... aurait conclu que son père aurait participé financièrement aux travaux de desserte ne constituent pas des commencements de preuve par écrit de l'existence d'un titre constitutif de servitude ;
Alors qu'en prononçant comme elle a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attestation de Monsieur Gilbert X... du 16 janvier 1998 par laquelle celui-ci reconnaissait devoir un droit de passage, en visant certes une autre parcelle lui appartenant, mais incluse dans la convention de désenclavement, n'était pas de nature à rendre vraisemblable l'existence du titre constitutif de servitude allégué et, telle que complétée par d'autres éléments au premier rang desquels le paiement par Monsieur X... de la quote-part du prix des travaux de construction du chemin établi en exécution de cette convention, à valoir preuve à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 691 et 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13019
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°11-13019


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award