La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2012 | FRANCE | N°10-27567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 10-27567


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux entrepris par les consorts X... avaient occulté la luminosité et l'aération naturelle des pièces du bâtiment voisin donnant sur la cour, rendant ainsi toute intervention sur celle-ci particulièrement difficile, et souverainement déduit de ces constatations l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais sura

bondant, a légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième, quatrième...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux entrepris par les consorts X... avaient occulté la luminosité et l'aération naturelle des pièces du bâtiment voisin donnant sur la cour, rendant ainsi toute intervention sur celle-ci particulièrement difficile, et souverainement déduit de ces constatations l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les erreurs de l'huissier de justice sur les mesures des ouvertures, dont les consorts X... ne pouvaient qu'avoir conscience, les propos du géomètre-expert relatés par l'huissier dans des termes dubitatifs et la transmission de son constat par Mme Y... à l'architecte voyer ne constituaient pas des fautes directement à l'origine du préjudice invoqué, et que celui-ci résultait de la propre attitude des consorts X..., confirmée par la suite par la non-exécution des décisions rendues en référé, la cour d'appel, qui, sans contradiction, a rejeté en conséquence les appels en garantie formés contre M. Z..., géomètre-expert, Mme Y..., architecte et Mme A..., huissier, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires ..., à M. et Mme B..., M. C..., M. et Mme D..., Mme E... et M. F... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à démolir les constructions faites sur leur terrain, et d'avoir, en conséquence, condamné ces derniers à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux divers intervenants volontaires, copropriétaires de l'immeuble ;
AUX MOTIFS « que les fenêtres litigieuses constituent des vues, s'agissant au regard des constats d'huissier de fenêtres anciennes ouvrantes aux dimensions décrites dans le jugement...que la construction litigieuse a été édifiée à moins de dix neuf décimètres du parement du mur extérieur où l'ouverture est faite en violation de l'article 678 du code civil ; qu'en réparation du préjudice subi par le syndicat et les copropriétaires du fait de cette construction depuis sept ans par la privation d'air, de lumière, de ventilation du mur commun enfermé et d'accès, les consorts X... seront condamnés in solidum à payer des dommages et intérêts » ;
1°/ ALORS QU'en déduisant de la présence d'une ouverture, fût-elle qualifiée de vue, l'existence d'une servitude de vue seule de nature à permettre l'application de l'article 678 du code civil à un mur construit en limite de propriété (mur du bâtiment D), la cour d'appel a violé par fausse application l'article 678 du code civil ;
ET AUX MOTIFS « que les consorts X... n'établissent pas ce qu'ils affirment, à savoir qu'il s'agit de vues irrégulières ; que l'expertise sollicitée par les appelants n'est pas nécessaire ; que la construction litigieuse a été édifiée à moins de dix neuf décimètres du parement du mur extérieur où l'ouverture est faite en violation de l'article du code civil » ;
2°/ ALORS, d'une part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les copropriétaires du bâtiment D avaient acquis par prescription une servitude de vue, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 678 du code civil ;
3°/ ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les copropriétaires du bâtiment D avaient réuni les conditions nécessaires à l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 690 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à démolir les constructions faites sur leur terrain, et d'avoir, en conséquence, condamné ces derniers à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux divers intervenants volontaires, copropriétaires de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES « que les pièces produites notamment les procès-verbaux d'huissier de justice des 14 octobre 2002, 14 février 2003 et 12 avril 2010 établissent que les travaux entrepris par les consorts X..., soit la construction d'un mur en parpaings brut sur six étages à une distance de 30 centimètres de la fenêtre du premier étage et à 44,50 centimètres de celle du 2ème étage ont occulté la luminosité et l'aération naturelle des pièces sur cour et a enfermé la structure du bâtiment D rendant toute intervention sur celle-ci particulièrement difficile ; que cette construction a donc causé un trouble anormal de voisinage tant au syndicat des copropriétaires qu'aux copropriétaires ; que les consorts X... ne peuvent sérieusement prétendre à l'absence de trouble en se fondant sur le fait que les pièces sur cour du bâtiment D étaient de simples salles de bain et sur la comparaison entre le préjudice occasionné par la destruction et l'avantage procuré à leur bâtiment... que l'expertise sollicitée par les appelants n'est pas nécessaire » ;
ALORS QU'en se bornant à déduire de l'existence de l'ouvrage un trouble anormal de voisinage, sans rechercher, en quoi la construction aurait excédé les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de monsieur Z..., géomètre-expert ;
AUX MOTIFS « que les erreurs de l'huissier de justice sur les mesures des ouvertures dont les appelants ne pouvaient qu'avoir conscience, les propos du géomètre-expert relatés par l'huissier dans des termes dubitatifs, la transmission de ce constat par madame Y... à l'architecte voyer ne constituent pas des fautes directement à l'origine du préjudice aujourd'hui invoqué par les consorts X... et qui ne résulte que de leur propre attitude confirmée par la suite par la non-exécution des décisions rendues en référé de faire un passage en force pour réaliser leur projet...
que les demandes en garanties sont formées sans les détails nécessaires, ni aucune pièce justificative » ;
ALORS QU'en se fondant exclusivement sur le comportement des consorts X... pour écarter les fautes commises par le géomètre-expert, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de madame Y..., architecte ;
AUX MOTIFS « qu'en novembre 1998, M. G..., géomètre expert a dressé un plan d'héberges mentionnant "les vues sur cour du bâtiment D,
-que le 16 février 2001, madame Y..., architecte, a demandé aux consorts X... "un rapport de confirmation établi par un géomètre expert, que les jours donnant sur la courette sont des jours de souffrance, rapport demandé par l'architecte voyer, dont nous avions parlé en 1999",
-que le 4 mai 2001, Maître A..., huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat en présence d'un géomètre expert, monsieur Z..., dont les propos ont été retranscrits par l'huissier,
-qu'au vu de ce constat transmis par Madame Y..., l'architecte voyer a donné son accord pour la réalisation des travaux ;
que la cour confirme le rejet des appels en garantie, les consorts X... devant assumer le risque qu'ils ont entendu prendre en toute connaissance de cause en ne s'adjoignant pas dans les conditions normales, comme il le lui était demandé par leur architecte, un géomètre-expert pour donner son avis sur l'existence ou non de jour de souffrance dans la cour, en n'informant pas cet architecte des conclusions antérieures de monsieur G... et en ne se mettant pas en contact avec la copropriété voisine pour élucider cette question » ;
1°/ ALORS QU' en énonçant d'abord que les consorts X... ne s'étaient pas adjoints, comme il le lui était demandé par l'architecte, les services d'un géomètre-expert pour donner son avis sur l'existence ou non de jours de souffrance, et en constatant ensuite que madame Y..., architecte, avait demandé et obtenu des consorts X... un rapport d'expertise fait par un géomètre-expert, monsieur Z... en l'occurrence, et en présence de madame A..., huissier de justice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS « que les erreurs de l'huissier de justice sur les mesures des ouvertures dont les appelants ne pouvaient qu'avoir conscience, les propos du géomètre-expert relatés par l'huissier dans des termes dubitatifs, la transmission de ce constat par madame Y... à l'architecte voyer ne constituent pas des fautes directement à l'origine du préjudice aujourd'hui invoqué par les consorts X... et qui ne résulte que de leur propre attitude confirmée par la suite par la non-exécution des décisions rendues en référé de faire un passage en force pour réaliser leur projet...
que les demandes en garanties sont formées sans les détails nécessaires, ni aucune pièce justificative » ;
2°/ ALORS QU'en se fondant exclusivement sur le comportement des consorts X... pour écarter les fautes commises par l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de madame A..., huissier de justice ;
AUX MOTIFS « que les erreurs de l'huissier de justice sur les mesures des ouvertures dont les appelants ne pouvaient qu'avoir conscience, les propos du géomètre-expert relatés par l'huissier dans des termes dubitatifs, la transmission de ce constat par madame Y... à l'architecte voyer ne constituent pas des fautes directement à l'origine du préjudice aujourd'hui invoqué par les consorts X... et qui ne résulte que de leur propre attitude confirmée par la suite par la non-exécution des décisions rendues en référé de faire un passage en force pour réaliser leur projet...
que les demandes en garanties sont formées sans les détails nécessaires, ni aucune pièce justificative » ;
ALORS QU'en se fondant exclusivement sur le comportement des consorts X... pour écarter les fautes commises par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27567
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°10-27567


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award