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04/09/2012 | FRANCE | N°10-88818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2012, 10-88818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Chantal X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, non-assistance à personne en péril, violation du secret professionnel et usurpation de titre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande e

t en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Chantal X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, non-assistance à personne en péril, violation du secret professionnel et usurpation de titre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-17 du code pénal, de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 dans sa version en vigueur à l'époque des faits, des articles 6, 8, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'usurpation de titre par Mme Y...;

" aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 31 janvier 2006 ; qu'à les supposer établis, les seuls actes d'usurpation échappant à la prescription seraient ceux postérieurs au 31 janvier 2003, soit la consultation du 4 février 2003 ; que le recours introduit courant 2004 auprès du conseil régional de l'ordre des médecins par Mme X... ne saurait être considéré comme un acte de poursuite et d'instruction, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire qui invoque une jurisprudence en matière de dénonciation calomnieuse inopérante au regard de l'infraction visée dans la présente procédure ; que Mme X... ne justifie, en effet, d'aucun empêchement à agir de nature à suspendre le cours de la prescription ; qu'il est constant que le 4 février 2003 a eu lieu une consultation ayant donné lieu à l'établissement d'une feuille de soins par un médecin généraliste dûment habilité ; que les autres faits antérieurs, qui portent sur la fonction de psychothérapeute à laquelle s'est livrée le docteur Y..., sont prescrits ; qu'il sera surabondamment observé que l'usurpation de titre, au sens de l'article 433-17 du code pénal, suppose qu'elle porte sur un titre rattaché à une profession réglementée par l'autorité publique, un diplôme officiel, une qualité dont les conditions sont fixées par l'autorité publique ; que le docteur Y...est qualifiée en médecine générale ; qu'elle justifie d'un diplôme universitaire en médecine psychosomatique ; qu'en outre, il sera rappelé que le conseil régional de l'ordre des médecins, saisi, entre autres, de la question des diplômes et titres possédés par le docteur Y..., a retenu que « bien que qualifiée exclusivement en médecine générale, elle a bénéficié d'une formation complémentaire approfondie en médecine psychosomatique et en psychothérapie de relaxation ; qu'elle suit également une formation psychanalytique et qu'elle s'est appuyée dans sa relation avec cette patiente sur ces techniques thérapeutiques ; qu'ainsi, elle n'a pas violé le code déontologique qui stipule que le médecin doit s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre des soins ni formuler des prescriptions qui dépassent ses compétences, son expérience » ; que, dans ces conditions, l'infraction d'usurpation de titre ne saurait être établie ;

" 1) alors que le délit d'usurpation de titre ayant résulté d'un usage qui s'est poursuivi pendant toute la durée de la « psychothérapie » mise en oeuvre par le docteur Y..., la prescription du délit de la prévention ne pouvait donc commencer à courir qu'au jour du dernier acte délictueux procédant d'un mode opératoire unique et qu'ainsi, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a indiqué que les seuls actes d'usurpation échappant à la prescription étaient postérieurs au 31 janvier 2003 ;

" 2) alors que le délit d'usurpation de titre étant une infraction contre l'autorité de l'Etat qui porte, en outre, atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont le titre a été usurpé, la prescription de l'action publique dudit délit doit être considérée comme valablement interrompue par l'exercice de poursuites disciplinaires exercées devant une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite et de saisir l'autorité compétente ; qu'en la cause, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a exclu tout caractère interruptif au recours introduit par Mme X... auprès du conseil régional de l'ordre des médecins, lequel avait, incontestablement, le pouvoir de donner suite à ladite action ;

" 3) alors que, selon les dispositions de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, modifiée, l'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée, et, l'usurpation de ce titre est punie des peines encourues par le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal ; qu'en l'espèce, le docteur Y...s'est improvisée psychologue et a suivi Mme X..., sans qu'il soit établi qu'elle ait acquis la moindre qualification lui permettant de faire usage d'un tel titre, entre le mois de septembre 1997 et le 4 février 2003 ; qu'en déclarant, néanmoins, que l'infraction d'usurpation de titre n'était pas établie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 4) alors que, précisément, Mme X... faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'aucun des documents produits par Mme Y...n'attestait de sa compétence professionnelle pour la période visée par les poursuites, qu'en effet, les attestations produites datent de 2005 et ne font état que d'une formation en psychologie et relaxation selon la méthode « SAPIR », à compter de 2004 et que d'une « analyse quatrième », en 2002, et rien au-delà de « l'analyse quatrième », permettant de dispenser des soins ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens qui établissent qu'à la date des faits, Mme Y...ne disposait d'aucun titre ou diplôme ni formation lui permettant de prodiguer les soins dont s'agit, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 janvier 2006, Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de faiblesse, non-assistance à personne en péril, usurpation de titre et violation du secret professionnel ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique, s'agissant du délit d'usurpation de titre, et relevé l'absence de charges suffisantes contre quiconque pour ce qui concerne les autres chefs visés dans la plainte ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les faits d'usurpation de titre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, la consultation du 4 février 2003, seul acte échappant à la prescription triennale, était un acte de médecine générale effectué par un médecin dûment habilité, et que, d'autre part, la plainte déposée en novembre 2004 par Mme X... auprès du conseil régional de l'ordre des médecins contre ce médecin, pour des manquements ne caractérisant pas des infractions pénales et ne pouvant éventuellement donner lieu qu'à une sanction disciplinaire, ne saurait être considérée comme un acte de poursuite ou d'instruction, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, de nature à interrompre la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y...du chef d'abus de faiblesse ;

" aux motifs que l'article 223-15-2 du code pénal exige pour son application que la victime soit d'une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, soit à une sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire la personne à un acte ou abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que, dans son rapport d'expertise psychiatrique, le docteur Z...décrit une personnalité avec des caractéristiques marquées par une relative dépendance et une recherche de sécurisation, de réconfort, de soutien, d'accompagnement et d'étayage ; qu'il souligne qu'ayant vécu douloureusement l'abandon sentimental, elle a développé une forme de fragilité autour d'une mauvaise image de soi et, surtout d'un vide affectif avec la sensation d'être régulièrement rejetée ou, tout au moins non reconnue ; que ses dispositions caractérielles sont en lien avec une personnalité borderline qui peut, en fonction des situations, décompenser autour d'un état dépressif, en relation avec des failles narcissiques et une grande faiblesse du moi ; que l'expert, au vu des déclarations de Mme X..., en conclut que cette personnalité, avec son retentissement sur la vie personnelle, sociale et professionnelle, nécessite et justifie une prise en charge spécifique dans le cadre d'un soutien psychothérapique authentique que seul, à son avis, un psychiatre confirmé avec des compétences incontestables, peut être à même de prendre en charge ; qu'il apparaît pouvoir se déduire des conclusions de ce rapport, qui corrobore les déclarations du psychiatre qui a traité Mme X... à partir de mai 2003, que la thérapie mise en oeuvre par Mme Y...a pu être inadaptée à l'état de sa patiente qui n'a probablement pas été évalué comme il aurait dû l'être par un psychiatre " confirmé avec des compétences incontestables " ; que, si, pour diverses raisons, Mme X... apparaissait fragilisée par les troubles présentés à partir de 1996, l'abus de faiblesse ne peut être établi à partir de ce seul constat ; que, si le docteur Y...s'est cru, à tort, en capacité d'apporter le soutien et le traitement adapté à l'état de la patiente et à supposer que peut lui être imputée une mauvaise appréciation de ses deux paramètres : l'état réel de sa patiente et sa capacité à la soigner, on ne saurait en déduire pour autant qu'elle ait abusé de la faiblesse de Mme X... au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'il n'est aucunement démontré que Mme Y...eût, en connaissance de cause, abusé de la faiblesse de Mme X... pour la déterminer à des actes ou une abstention qui lui auraient été gravement préjudiciables ; que la partie civile a librement accepté d'entreprendre une thérapie avec le docteur Y...;
qu'elle y a mis fin à deux reprises en 2000 et définitivement en 2003 ; que, suite à l'interruption de 2000, elle a contacté à nouveau le docteur Y..., ressentant un besoin d'aide, selon ses propres déclarations ; qu'il lui était tout à fait loisible de s'adresser au thérapeute de son choix ; que son discours est pour le moins ambigu ; que la contrainte qu'aurait exercée sur elle le docteur Y...pour l'empêcher de consulter un confrère d'une autre spécialité ne repose que sur des allégations, non confirmées par les éléments recueillis au cours de l'information ; que, si Mme X... invoque « une emprise » du docteur Y...sur elle, aucun élément de l'information n'établit un état de sujétion psychologique de la patiente par son thérapeute, une manipulation qui avait pour finalité et effet d'abolir sa capacité de décider ; que, si l'insuffisance des soins prodigués a pu renforcer le traumatisme, la frustration de Mme X... qui ne voyait pas d'amélioration de son état psychologique, que ce soit pendant les périodes de la thérapie que lorsqu'elle l'avait interrompue de sa propre initiative puis avait décidé de la reprendre puis y avait mis définitivement fin, non sans avoir formulé directement ses reproches à Mme Y..., voire être passée à l'acte par l'épisode de la distribution de tracts vengeurs, ce qui traduit bien sa capacité de résistance et même d'affrontement, les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse ne sont absolument pas réunis ;

" 1) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si l'état de faiblesse de Mme X... ne résultait pas plutôt, à la période visée par les poursuites, d'un état de sujétion psychologique vis à vis du docteur Y..., tel, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de mettre définitivement fin aux consultations de plus en plus onéreuses et inefficaces du docteur Y..., laquelle en sa qualité de médecin, ne pouvait ignorer l'état de faiblesse psychologique de la victime, qui a été ainsi conduite à lui verser des honoraires de plus en plus conséquents, mais aussi a mis gravement en péril sa santé et sa vie professionnelle et personnelle pendant plusieurs années ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur cette sujétion, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors que la chambre de l'instruction qui constate que Mme X... avait vainement tenté jusqu'en 2003 d'interrompre la thérapie et de résister au docteur Y...en lui adressant des reproches ou en distribuant des tracts la mettant en cause, voire en restant quelque temps sans la voir, ne pouvait considérer comme elle l'a fait que les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse ne sont pas réunis en retenant une prétendue capacité de résistance et d'affrontement de la victime, qui se révélait pourtant insusceptible de s'affranchir définitivement de la sujétion qu'exerçait sur elle le médecin ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'omission de porter secours ;

" aux motifs que, pour être applicables, les dispositions de l'article 223-6 du code pénal exigent que la personne mise en cause ait eu personnellement connaissance du caractère d'imminente gravité auquel était exposée la personne dont l'état nécessitait un secours et qu'elle n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; que, pour estimer que les conditions d'application de ce texte sont réunies, la partie civile fait valoir que le docteur Y...savait sa patiente en état de grande détresse psychologique et même suicidaire et que, cependant, elle n'a pas jugé utile d'apporter le moindre élément de traitement particulier à cet état ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que le docteur Y...savait que sa patiente demeurait psychologiquement affectée à la suite de l'opération d'un méningiome qu'elle avait pourtant subie avec succès, laquelle avait fait suite à la consultation d'un neurologue, dont il sera incidemment remarqué qu'elle avait été préconisée par le docteur Y..., en sa qualité de médecin généraliste, il n'est aucunement établi ni même allégué que Mme X... se fût, à un moment ou un autre, trouvée ensuite dans un état de péril imminent, au sens de la loi, une situation critique nécessitant une intervention immédiate en vue de conjurer ce danger, laquelle lui aurait été refusée par le docteur Y...; qu'il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction d'omission de porter secours ne sont pas réunis ;

" alors que le mémoire de la demanderesse faisait précisément valoir que le docteur Y...reconnaissait elle-même que Mme X... se trouvait « en grande souffrance et susceptible de mettre fin à ses jours » ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'était pas établi que Mme Y...avait personnellement conscience du caractère d'imminente gravité de l'état de Mme X..., nécessitant un secours immédiat que le médecin généraliste n'était pas en mesure de lui porter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs susvisés, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de faiblesse et non-assistance à personne en péril reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88818
Date de la décision : 04/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2012, pourvoi n°10-88818


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88818
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