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08/08/2012 | FRANCE | N°12-90039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2012, 12-90039


N° S 12-90.039 F-D
N° 4669

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 mai 2012, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfia

nts et association de malfaiteurs, en récidive, contre :
- M. Mehdi X...,
reçu...

N° S 12-90.039 F-D
N° 4669

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 mai 2012, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, contre :
- M. Mehdi X...,
reçu le 24 mai 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 197 du code de procédure pénale issues de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et l'interprétation jurisprudentielle actuelle qui en est faite, en n'imposant pas un délai de deux jours ouvrables entre la date d'envoi de la convocation des parties à l'audience et la date de ladite audience, sont-elles contraires aux principes garantis par la Constitution de la République française et en particulier par ses articles 1 et 66, alinéa 2 ? " ;
Que, toutefois, la question posée par M. X... dans son mémoire est ainsi formulée :
" L'interprétation jurisprudentielle constante de I'article 197 du code de procédure pénale, qui n'impose pas qu'il s'agisse de jours ouvrables pendant lesquels le délai minimum de quarante-huit heures doit être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi à chacune des parties et à l'avocat, de la convocation à l'audience et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, porte-t-elle atteinte à l'égalité de tous devant la loi et au principe du respect des droits de la défense ? " ;
Attendu que si le juge peut reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; qu'il y a donc lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne heurte aucun des principes invoqués dès lors que, d'une part, il prévoit des règles de procédure identiques pour les personnes se trouvant dans des situations semblables et que, d'autre part, le délai minimum de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre l'envoi de la lettre recommandée portant notification aux parties et à leurs avocats de la date d'audience de la chambre de l'instruction et le jour de ladite audience, qui doit comporter au moins deux jours francs, est justifié par l'impératif, d'intérêt général, qu'il soit statué sans retard sur la détention ;
D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90039
Date de la décision : 08/08/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2012, pourvoi n°12-90039


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90039
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