Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jose X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 mai 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités judiciaires espagnoles, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15, 696-27, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'à l'audience du 15 mai 2012 un procès-verbal des déclarations de M. X... a été dressé ;
" alors que, même quand elle statue à la suite d'un premier arrêt par lequel elle avait ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction doit procéder à un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 15 mai 2012, qui faisait suite à une première audience du 13 mars 2012, lors de laquelle un procès-verbal des déclarations de M. X..., personne réclamée, avait été dressé, et à un arrêt du même jour ordonnant un complément d'information, un nouveau procès-verbal des déclarations de la personne réclamée ait été dressé, de sorte que cette décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., objet d'une demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires espagnoles, a comparu le 13 mars 2012 devant la chambre de l'instruction qui, après en avoir dressé procès-verbal, a sursis à statuer dans l'attente de transmission de la demande officielle d'extradition ; qu'après communication de cette pièce, la procédure a été appelée à l'audience du 15 mai 2012 ; que, le 29 mai 2012, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
Mais attendu qu'en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 15 mai 2012, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 29 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.