LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Samuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée avec arme, séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, vol, tentative de vol aggravé, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 81, 148-8, 186, 197, 198, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X...;
" aux motifs que la cour a statué le 13 avril 2012 sur une demande de mise en liberté de M. X...frappée d'un pourvoi, que son conseil avait alors eu accès à la procédure ; que seul un courrier du conseil de M. X... (D. 1934) et des notifications du réquisitoire du 22 février 2012 (D. 1935) sont intervenus postérieurement mais après la présente requête ; que le dossier étant numérisé la cour a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces ; que les pièces D. 1931 (demande d'acte de Me Leberquier et ordonnance de refus du magistrat instructeur), D. 1932 (demande d'acte de Me Dehapiot, avocat du requérant et ordonnance de refus du magistrat instructeur) D. 1933 (observations de Me Haziza), D. 1934, D. 1935 ont été communiquées à l'avocat du mis en examen et au ministère public lors de l'audience, qu'il a été proposé un délai pour en prendre connaissance ou formuler des observations ; qu'au demeurant, seules les pièces D. 1931, D. 1932 et D. 1933 devaient figurer au dossier, les cotes D. 1934 et D. 1935 des 20 et 23 avril étant quant à elles, postérieures à la requête ; que l'instruction paraissant achevée et les pièces notamment celles D. 1934 et D. 1935 dont Me Dehapiot déplore l'absence, étant extérieures au présent débat au regard de leur date, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de M. X...et qu'il convient de statuer sur sa demande ;
1°) " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, retenir que " les pièces D. 1931, D. 1932 et D. 1933 devaient figurer au dossier " et que " les pièces, notamment, celles D. 1934 et D. 1935 dont Me Dehapiot déplore l'absence, étaient extérieures au présent débat " ;
2°) " alors qu'en cas de demande de mise en liberté formulée directement devant la chambre de l'instruction, le dossier de l'information ou sa copie certifiée conforme, comprenant tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure, doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des conseils des mis en examen et des parties civiles pendant un délai minimum de 48 heures ; que, dans son mémoire régulièrement visé, M. X...dénonçait l'atteinte à ses intérêts et aux droits de la défense résultant de la mise à disposition d'un dossier incomplet ; que, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que les pièces D. 1931, D. 1932 et D. 1933 auraient dû figurer au dossier et n'y figuraient effectivement pas, ayant été communiquées à l'audience, la chambre de l'instruction aurait dû constater la nullité de la procédure ;
3°) " alors qu'en écartant la nullité aux motifs inopérants que les pièces susmentionnées " ont été communiquées à l'avocat du mis en examen et au ministère public lors de l'audience, qu'il a été proposé un délai pour en prendre connaissance ou formuler des observations " et que " la cour a statué le 13 avril 2012 sur une demande de mise en liberté de M. X...frappée d'un pourvoi, que son avocat avait alors eu accès à la procédure ", l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'absence d'atteinte aux intérêts de M. X..., a privé sa décision de toute base légale ;
4°) " alors qu'en se plaçant à la date de la demande de mise en liberté pour apprécier si les pièces cotées D. 1934 et D. 1935 devaient ou non figurer au dossier, et si leur absence avait ou non porté atteinte aux intérêts de M. X..., l'arrêt attaqué a derechef violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 16 avril 2012, M. X...a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que, l'affaire étant fixée à l'audience du 4 mai 2012, son conseil a, les 2 et 3 mai 2012, déposé deux mémoires ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que certaines pièces ne figuraient pas au dossier préalablement mis à la disposition de son avocat dès lors qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de la défense, celui-ci ayant, le jour de l'audience, eu communication de ces documents puis renoncé au délai qui lui avait été proposé pour en prendre connaissance et faire connaître ses observations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;