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08/08/2012 | FRANCE | N°12-83724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2012, 12-83724


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christelle X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime et destruction du bien d'autrui par incendie, a ordonné son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 187-3, 137 à 145-1 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de

l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrê...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christelle X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime et destruction du bien d'autrui par incendie, a ordonné son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 187-3, 137 à 145-1 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de mise en liberté de Mme X... et maintenu les effets du mandat de dépôt ;
" aux motifs que si M. Y... et Mme X... ont fait des déclarations concordantes pour l'essentiel concernant leur rôle respectif dans la préparation et le passage à l'acte criminel, ainsi que le rôle actif qu'ils imputent à Mme Z... dans ceux-ci, force est de constater qu'ils sont en opposition avec les déclarations de cette dernière qui conteste avoir été associée en connaissance de cause à ces faits criminels ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'éviter que des pressions soient exercées sur celle-ci, remise en liberté sous contrôle judiciaire, ou que des concertations interviennent entre M. Y... et Mme X... ou entre ces derniers et Mme Z... ; que, par ailleurs, il convient d'éviter des pressions sur les témoins de cette affaire ; que la mise en liberté de Mme X... serait de nature à nuire au bon déroulement des futurs débats devant la juridiction criminelle et à la manifestation de la vérité, étant rappelé que la conviction de la cour d'assises concernant la commission des faits se fera en fonction des débats oraux qui se dérouleront devant elle ; qu'il convient, par ailleurs, de souligner que les faits pour lesquels Mme X... est mise en examen sont d'une particulière gravité ; que ces faits qui ont consisté, sous couvert de se faire prétendument justice à soi-même, à agresser un homme seul, qui a été étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive, puis à mettre le feu au cadavre au risque de faire périr les autres habitants de l'immeuble, ont gravement et durablement troublé l'ordre public que seul le maintien en détention de son présumé coauteur est à même d'apaiser ; qu'ainsi, une mise en liberté de la mise en examen ferait courir un risque sérieux de le raviver ; que la cour estime donc au vu de l'ensemble de ces éléments et contrairement à l'appréciation du premier juge que les obligations d'un contrôle judiciaire sont manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus rappelés ; qu'il en est de même d'une assignation à résidence avec surveillance électronique qui à supposer même qu'elle soit techniquement réalisable, ne saurait empêcher des contacts directs ou indirects par téléphone et ne répondrait pas davantage aux objectifs exposés ; qu'en définitive, la chambre de l'instruction estime qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui lui est déférée et d'ordonner le maintien en détention de Mme X... ;
" 1°) alors qu'en se contentant de mentionner qu'« il y a lieu d'éviter que des pressions soient exercées sur celle-ci, remise en liberté sous contrôle judiciaire, ou que des concertations interviennent entre M. Y... et Mme X... ou entre ces derniers et Mme Z... » et que sa mise en liberté pourrait raviver le trouble à l'ordre public sans préciser que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés de manière limitative et précise par le législateur, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la possibilité prétendue de nuire au bon déroulement des futurs débats devant la juridiction criminelle et à la manifestation de la vérité ou la gravité des faits ne sauraient constituer des motifs de maintien en détention provisoire ; qu'ainsi, en visant de tels motifs, non prévus par le législateur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83724
Date de la décision : 08/08/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2012, pourvoi n°12-83724


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83724
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