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08/08/2012 | FRANCE | N°12-83714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2012, 12-83714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Soyf X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, séquestration aggravée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 591 et 593 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Soyf X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, séquestration aggravée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le placement de M. X...en détention provisoire ;

" aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. X...sont lourdes et concordantes ; qu'elles résultent, notamment, des interceptions téléphoniques qui établissent que M. Y...a commis les faits criminels avec deux individus surnommés " la mort " et " Grive " et qu'il s'est plaint de leur inaction durant sa détention, chargeant diverses personnes de les contacter pour les rappeler à leurs devoirs, lui-même ayant accompli le sien qui consistait à demeurer muet sur leur identité ; que ces conversations établissent que " Grive " était père de famille qu'il était placé sous surveillance électronique et qu'il demeurait à proximité du bar ` le siège ", éléments correspondant avec la situation de M. X..., lequel réside à proximité de ce bar et bénéficie postérieurement à la commission des faits d'une surveillance électronique pour purger un reliquat de peine, qu'il a, par ailleurs, reconnu être l'un des individus qui avait parlé au téléphone de ce bar avec M. Y...après que celui-ci se soit entretenu avec " la mort " ; qu'en outre, sans le désigner nommément, les déclarations de MM. Z...et de A... incriminent indirectement l'intéressé ; que sa détention s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices, M. X..., qui n'a pas répondu aux questions du magistrats instructeur devant être entendu au fond ; pour éviter tout rapprochement avec ses co-auteurs et toutes pressions sur les témoins qui, au moins indirectement, le mettent en cause devant être évités ; que, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, M. X...ayant été condamné à deux reprises pour des faits l'un de nature criminel et l'autre relevant de la délinquance lucrative, ce qui conduit à redouter un renouvellement des faits ; pour garantir sa représentation en justice dès lors que l'intéressé s'il présente incontestablement des garanties familiales, du fait de son passé judiciaire et la nature particulière des faits qui ont conduit, notamment, à la séquestration d'un couple avec son enfant, n'ignore pas qu'il est exposé à une peine importante et peut être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure ; pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une délinquance organisée avec l'utilisation d'armes et actes de violences avec séquestration de plusieurs personnes dont un enfant en bas âge ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons susindiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

" alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, pour confirmer le placement en détention de M. X..., la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-auteurs, éviter toute pression sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir sa représentation en justice et mettre fin au trouble
à l'ordre public ; que, concernant le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour considère leurs obligation " aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs " ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83714
Date de la décision : 08/08/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2012, pourvoi n°12-83714


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83714
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