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25/07/2012 | FRANCE | N°12-90038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-90038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 14 mai 2012, dans la procédure suivie des chefs de faux et usage et infractions au code de l'environnement contre :


- la société Aprochim,- la société Chimirec Est,- la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 14 mai 2012, dans la procédure suivie des chefs de faux et usage et infractions au code de l'environnement contre :
- la société Aprochim,- la société Chimirec Est,- la société Chimirec,- M. Daniel X...,- M. Yves Y...,- M. Jean Z...,- M. Christian A...,- M. Mourad B...,- M. Didier C...,- M. Patrick D...,

reçu le 25 mai 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles L 541-22 et L 541-46-8° du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 décembre 2010, satisfont-ils au principe de la légalité criminelle, au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale définis par la Constitution de 1958 et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90038
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-90038


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90038
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