LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Julianna X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 juin 2012, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires hongroises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 592 et 695-30 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, ordonnant la remise de Mme X... aux autorités hongroises a été prononcé en chambre du conseil ;
"alors que l'audience de la chambre de l'instruction saisie de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ; que le principe de publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats ; qu'en rendant sont arrêt en chambre du conseil, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-30 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 695-30 du code de procédure pénale;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'audience de la chambre de l'instruction saisie de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;
Attendu que, selon les mentions liminaires de l'arrêt attaqué, celui-ci a été rendu par la chambre de l'instruction "réunie en audience publique", le 14 juin 2012 ; que, si les débats, à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibéré ont eu lieu à l'audience publique du 7 juin 2012, il résulte des mentions finales de l'arrêt qu'il a été prononcé "en chambre du conseil" ;
Qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale ont été respectées ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;