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25/07/2012 | FRANCE | N°12-83449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-83449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cédrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cédrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné pour six mois, à compter du 30 mars 2012, la prolongation de la détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés ; que ces derniers s'analysent en une agression, sur la voie publique, d'une jeune femme, qui a subi des actes de pénétration sexuelle qui lui ont été imposés par la violence et, selon ses dires, sous la menace d'un objet évoquant un couteau ; que des faits de cette nature ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public par les circonstances de sa commission, tôt le matin, sur la voie publique, et par ses conséquences, l'expertise de la plaignante révélant un dommage considérable ; que par ailleurs la plaignante a indiqué qu'elle avait été l'objet, lors des faits, de menaces de son agresseur au cas où elle révèlerait l'agression, ce qui laisse redouter un risque de pression sur elle, dont la relation de la scène et de ses circonstances, toujours maintenue, en dépit d'une confrontation difficile, est essentielle à la manifestation de la vérité jusque devant la juridiction de jugement qui sera éventuellement saisie au terme de l'information ; qu'enfin, en dépit d'une attestation d'hébergement chez sa mère et d'une promesse d'embauche comme manutentionnaire dans une entreprise de transport, les garanties de représentation de M. X... sont faibles, alors qu'il est de nationalité ivoirienne et que la gravité des sanctions encourues est de nature à l'inciter à fuir la justice française ; que, dans ces conditions et alors que le dossier est en voie d'achèvement, l'avis de fin d'achèvement ayant été délivré aux parties le 12 mars 2012, dans un délai d'un an de la mise en détention, et que l'ordonnance de règlement est susceptible d'intervenir dans un délai d'un mois, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence étant insuffisants pour prévenir les risques de fuite ou de pression ; qu'ainsi, l'ordonnance qui a prolongé la détention provisoire de M. X... pour six mois à compter du 30 mars 2012 sera confirmée, la détention étant l'unique moyen d'apaiser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction reprochée au mis en examen, de prévenir toute pression sur la partie civile, de garantir la représentation en justice de M. X... ;

"1°) alors que, aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'état de ces énonciations qui, bien que constatant le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne précisent pas les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au-delà d'un an, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer,
par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 144 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé ;

"3°) alors qu'en outre, en se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la personne mise en examen qui, invoquant les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, faisait valoir que la détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé l'importance du trouble à l'ordre public ainsi que les risques de pression sur la partie civile et de fuite du mis en examen, retient que, en dépit de l'attestation d'hébergement chez sa mère et de la promesse d'embauche comme manutentionnaire, ses garanties de représentation sont faibles, de sorte qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sont insuffisantes pour prévenir les risques de fuite ou de pression ; qu'elle ajoute que le dossier est en voie d'achèvement, l'avis de fin d'information ayant été délivré aux parties le 12 mars 2012, dans un délai d'un an de la mise en détention, et l'ordonnance de règlement étant susceptible d'intervenir dans un délai d'un mois ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par le mis en examen, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145-3 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il n'a pas été invoqué devant la juridiction de fond, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83449
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-83449


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83449
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