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25/07/2012 | FRANCE | N°12-83376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-83376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mokhtar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mokhtar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 114, 145, 145-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. X... et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dijon du 26 mars 2012 prolongeant sa détention de M. X... pour une durée de quatre mois ;

"aux motifs que la méconnaissance d'une disposition légale régissant les droit de la défense ne peut être sanctionnée que si elle a empêché la mise en oeuvre de ces droits, mais non si elle en a laissé l'exercice possible, élément qui s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, l'avocat s'est présenté au matin du premier jour ouvrable du délai légal et a pu consulter l'ensemble du dossier de fond, à l'exception de la cote « détention », qui se trouvait dans le bureau du juge des libertés et de la détention momentanément absent ; que cette cote a en revanche été à la libre disposition du conseil durant tout le reste du délai instauré par la loi ; que l'avocat avait toute latitude pour revenir durant ce délai ou déléguer un confrère à cette fin ; que l'avocat était présent dès le matin au jour du débat contradictoire et a eu tout loisir et toute facilité pour consulter la cote « détention » du dossier, le débat contradictoire étant différé à cette fin de 14 heures, horaire initialement prévu, à 15 heures 30 ; qu'ainsi, l'avocat du mis en examen était, lorsque ce débat contradictoire a eu lieu, en parfaite connaissance de la totalité des éléments du dossier, en ce compris les motifs invoqués par le juge d'instruction dans son acte de saisine, ceux développés par le ministère public aux fins de prolongation de la détention et ceux ayant été pris en considération par le juge des libertés et de la détention et par la chambre de l'instruction à l'égard des co-mis en examen ; que, dès lors, nonobstant cette violation purement formelle de la norme légale, ne se trouve démontrée aucune atteinte concrète aux droits de la défense ; qu'aucune nullité de la décision n'est encourue ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé ;

"alors que, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen, le dossier de la procédure doit être, dans son intégralité, mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé sans discontinuer pendant les quatre jours précédant le débat contradictoire à l'issue duquel il sera statué sur la prolongation de cette détention ; que l'inobservation de cette formalité cause nécessairement un grief au mis en examen, dont le conseil ne dispose alors ni des éléments ni du temps nécessaires et prévus par le législateur pour préparer le débat devant se tenir devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en retenant qu'au cas d'espèce, l'absence de mise à disposition de la partie du dossier relative à la détention, le premier des quatre jours prévus par le législateur n'avait pas causé de grief à M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, si le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen qu'après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 dudit code, lequel impose que la procédure soit mise à disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat, cette prérogative s'exerce sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet des magistrats concernés ; qu'ayant constaté que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire ont, en l'espèce, été contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-83376

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/07/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-83376
Numéro NOR : JURITEXT000026262109 ?
Numéro d'affaire : 12-83376
Numéro de décision : C1204577
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-25;12.83376 ?
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