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12/07/2012 | FRANCE | N°12-14220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 12-14220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'il a introduit, M. Pierre-François X... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que les dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, telles qu'interprétées de façon constante, qui, d'une part, permettent au juge judiciaire de ne pas motiver sa décision lorsqu'il statue sur les frais irrépétibles et qui, d'autre part, rendent possible la condamnation d'une partie

, au titre des frais irrépétibles, à une somme supérieure aux frais ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'il a introduit, M. Pierre-François X... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que les dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, telles qu'interprétées de façon constante, qui, d'une part, permettent au juge judiciaire de ne pas motiver sa décision lorsqu'il statue sur les frais irrépétibles et qui, d'autre part, rendent possible la condamnation d'une partie, au titre des frais irrépétibles, à une somme supérieure aux frais réellement exposés par son adversaire, portent atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au respect des droits de la défense et au principe de la réparation intégrale découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées, reprises par l'article 700 du code de procédure civile, qui permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en lui imposant de tenir compte tant des considérations d'équité que de la situation économique de la partie condamnée, ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense, au droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou aux droits garantis par l'article 4 de cette Déclaration ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14220
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°12-14220


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14220
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